
Cass. civ. 3e, 25 juin 2026, n° 24-18.064, FS-B
Résumé : La faculté de résiliation unilatérale du marché à forfait, que l’article 1794 du Code civil reconnaît au maître de l’ouvrage moyennant l’indemnisation intégrale de l’entrepreneur, ne le prive pas de la possibilité de résilier le marché dans les conditions du droit commun, en se prévalant de la gravité des manquements de son cocontractant.
« You say to-may-to, I say to-mah-to », chantaient Ella Fitzgerald et Louis Armstrong, sur des paroles d’Ira Gershwin, avant de conclure : « Let’s Call the Whole Thing Off ».
Il est des mots polysémiques qui égarent parfois le raisonnement du justiciable, voire du juriste. Le mot de résiliation en fait partie.
Ici, il désigne la décision unilatérale de mettre fin à un contrat à durée indéterminée, comme le permet l’article 1211 du Code civil.
Là , il qualifie la résolution pour inexécution de l’article 1224 du Code civil, lorsqu’elle présente la particularité de n’être point rétroactive, ainsi que le prévoit l’article 1229 du même Code.
Là encore, la résiliation renvoie à la faculté de révocation que la loi accorde à une partie lui permettant à titre exorbitant du droit commun de mettre fin à un contrat, fût-il à durée déterminée, sans avoir à reprocher de faute à son partenaire.
On songe en premier lieu à la révocation ad nutum de l’article 2004 du Code civil, qui permet au mandant de mettre fin au mandat à tout moment.
On songe aussi, et c’est le cÅ“ur de l’arrêt rapporté, à l’article 1794 du Code civil, lequel dispose : « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise ».
Autrement dit, le maître de l’ouvrage peut, sans avoir à démontrer une quelconque inexécution imputable à l’entrepreneur à forfait, mettre un terme au contrat. Cette résiliation pour convenance personnelle met à mal la force obligatoire des conventions, mais a un prix. Le maître doit dédommager l’entrepreneur « de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise ».
En somme, résilier sans motif, oui. Résilier sans bourse délier, non.
Ce texte de droit spécial évince-t-il le droit commun ? La réponse ne s’impose pas avec la force de l’évidence. La règle specialia generalibus derogant a-t-elle vocation à régler un conflit entre une norme générale consacrée par l’ordonnance du 10 février 2016 et une norme spéciale adoptée en 1804 ? On peut en douter1. On songe notamment à la position professée çà et là selon laquelle l’article 1793 du Code civil2 – qui édicte une impossibilité pour l’entrepreneur à forfait de demander une augmentation de prix en cas de hausse du cours des matières premières ou de la main-d’Å“uvre – dérogerait à l’article 1195 du Code afférent à la révision pour imprévision. Que l’on pense que le texte devrait y déroger, soit. C’est le Sollen. Pas le Sein. Mais qu’on explique ceci par l’idée que le législateur de 1804 aurait voulu déroger à une règle qui n’existait pas, nous ne le croyons pas.
La même dialectique traverse l’arrêt rendu le 25 juin dernier par la 3e chambre civile de la Cour de cassation3.
Au cas d’espèce, une société polynésienne entreprend d’édifier un supermarché à Tahiti. Le lot plomberie est confié à un entrepreneur, moyennant un prix global et forfaitaire.
En raison de la pandémie de Covid-19, le chantier s’interrompt en mars 2020. Contrairement à ce que laisse entendre le Code en matière de force majeure, l’impossibilité d’exécuter ne s’évanouit pas d’un bloc : elle se dissipe par degrés. La reprise s’avère laborieuse : le protocole du coordonnateur de sécurité est jugé trop lourd par l’entrepreneur, une réunion de chantier se tient en son absence, le matériel n’est pas commandé, si bien que le maître de l’ouvrage passe lui-même les commandes.
Le 11 mai 2020, le maître notifie à l’entrepreneur « la résiliation de votre marché avec effet immédiat », en énumérant certains griefs. Il n’offre pas, dans ce courrier, le moindre dédommagement au sens de l’article 1794 du Code civil.
Résiliation pour faute sans indemnisation, et non résiliation pour convenance moyennant indemnité, en d’autres termes.
Placé en liquidation judiciaire, l’entrepreneur se prévaut de l’article 1794 du Code civil, demandant réparation de son préjudice, tenant pour l’essentiel au gain manqué.
Le tribunal mixte de commerce de Papeete le déboute, retenant que la résiliation, discrétionnaire par nature, n’avait rien d’abusif.
La cour d’appel de Papeete infirme la décision de première instance. Pour les juges du fond, l’article 1794 du Code civil trouvait bien à s’appliquer. Ils retiennent que la faculté de résiliation « s’exerce discrétionnairement sans que [le maître de l’ouvrage] ait à alléguer d’une faute de l’entrepreneur »4. Peu importent les manquements reprochés à l’entrepreneur : l’indemnisation est due « indépendamment du bien-fondé des griefs invoqués ».
Ainsi, pour les juges polynésiens, qui dit forfait dit article 1794, et qui dit article 1794 dit indemnisation. Le spécial l’emporte sur le général, et toute résiliation d’un marché à forfait ne peut être qu’une résiliation de l’article 1794, ouvrant droit à indemnisation, nonobstant les éventuelles fautes de l’entrepreneur.
Cette position paraît critiquable. Que l’entrepreneur évincé pour convenance personnelle puisse prétendre à indemnisation de son préjudice n’est que justice. C’est le prix de la liberté du maître. Mais, à l’inverse, que l’on permette à l’entrepreneur dont les fautes sont à l’origine de la résolution (qu’elle soit ou non rétroactive) d’en être quitte sans bourse délier et en obtenant au contraire indemnisation de la part du maître, ce serait une logique de Procuste.
De fait, le pourvoi soutenait, à juste titre selon nous, que les fautes de l’entrepreneur (retards, malfaçons, abandon de chantier) le privaient de toute indemnisation au sens de l’article 1794 du Code civil, car le contrat n’était pas résolu sur ce fondement, mais sur celui de l’article 1184 ancien (résolution pour inexécution).
La troisième chambre civile accueille le pourvoi et censure l’arrêt d’appel.
Au visa des articles 1184 ancien et 1794 du Code civil5, la Cour de cassation rappelle d’abord que « la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls »6.
Elle énonce ensuite, en une formule didactique, qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que la faculté de résiliation unilatérale d’un marché à forfait par le maître de l’ouvrage, prévue à l’article 1794 du code civil, ne prive pas celui-ci de la possibilité de résilier le marché dans les conditions du droit commun ».
En jugeant que le dédommagement était dû « indépendamment du bien-fondé des griefs », la cour d’appel de Papeete a violé les textes susvisés.
En somme, le spécial n’évince pas le général.
Selon l’article 1105, alinéa 3, du Code civil, les règles générales ne sont écartées que dans la mesure où les règles particulières y dérogent7 ; encore faut-il qu’il y ait dérogation. Or, au cas d’espèce, il n’existe aucune incompatibilité entre la résiliation de l’article 1794 du Code civil et la résolution pour inexécution. L’article 1794 confère au maître de l’ouvrage une faculté supplémentaire, celle de rompre sans avoir rien à reprocher à son cocontractant. Il n’a pas pour objet de priver ce créancier du droit – commun – de sanctionner l’inexécution qu’il subit. Le privilège du forfait n’est pas une immunité de l’entrepreneur.
Le maître de l’ouvrage a donc le choix des armes. Soit résoudre pour inexécution, ce que nos amis de common law appelleraient termination for cause, soit résilier le contrat pour convenance (termination for convenience), mais moyennant indemnité.
D’où l’importance de la lettre de résiliation : sa rédaction n’est pas une formalité. Mettre en demeure, motiver, s’abstenir d’offrir une indemnité, c’est se placer sur le terrain du droit commun ; taire les griefs et proposer un dédommagement, c’est se placer sur celui de l’article 1794. Il faut savoir choisir son camp.
À retenir
- L’article 1794 du Code civil n’est pas exclusif du droit commun : le maître de l’ouvrage conserve la faculté de résoudre le marché à forfait pour manquements suffisamment graves de l’entrepreneur.
- L’enjeu est indemnitaire : la résiliation pour convenance de l’article 1794 oblige à réparer le gain manqué ; la résolution pour inexécution, exercée aux risques et périls, y échappe – si la gravité est établie.
- Les juges du fond ne peuvent tenir les griefs pour indifférents au motif que la résiliation du marché à forfait serait discrétionnaire : ils doivent les examiner.
- Rendu au visa de l’ancien article 1184, l’arrêt a vocation à se transposer aux articles 1224 à 1226 du Code civil.
- En pratique, la lettre de résiliation détermine le régime : mise en demeure et motivation d’un côté, offre de dédommagement de l’autre – mais jamais les deux à la fois.
1 En ce sens, B. Boubli, Rép. civ. Dalloz, v° Contrat d’entreprise, n° 137, mise à jour déc. 2025, qui voit dans l’article 1794 une dérogation « plus apparente que réelle » au droit commun ; M. Thioye, J.-Cl. Civil Code, art. 1788 à 1794, fasc. 20, Marché à forfait, 2021, n° 70 s. ; Ph. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, 2026/2027, n° 3311.104. Rappr. M. Faure-Abbad, « Le marché à forfait : une histoire des interprétations doctrinales de l’article 1794 du code civil », in Mélanges en l’honneur de Jean Beauchard, LGDJ, 2013, p. 553.
2 Voir par ex. L. Thibierge, « La résistance de la force obligatoire du contrat à la révision pour imprévision », RDC 2024, n° 4, décembre 2024, p. 121 ; « L’impact des conflits sur les contrats en cours », Rev. jurisprudence commerciale n° 1, 28 février 2023 (actes du colloque Droit et Commerce, 12 déc. 2022).
3 Sur cet arrêt, voir D. 2026, p. 1221 ; F. Dargent, « Marché à forfait : la résiliation peut résulter du droit commun des contrats », Dalloz actualité, 2 juill. 2026 ; « Conditions de résiliation unilatérale d’un marché à forfait », JCP E 2026, n° 27, act. 614.
4 CA Papeete, ch. com., 11 avril 2024, n° 22/00044.
5 Si la chose peut sembler surprenante, le contrat ayant été conclu en 2019, elle s’explique par le fait que la Polynésie française applique encore l’ancien droit des contrats.
6 Formule issue de l’arrêt Tocqueville (Cass. civ. 1re, 13 octobre 1998, n° 96-21.485, Bull. civ. I, n° 300), expressément visé par l’arrêt rapporté.
7 Sur l’articulation du général et du spécial, L. Thibierge, « De la vente et du contrat d’entreprise : fiat lux ! », RDC 2022.
