Note sous Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-15.070, FS-B

Abstract

Pour la première fois, la Cour de cassation admet l’annulation d’un contrat pour violence par abus de dépendance, sur le fondement de l’article 1143 du Code civil. Mais au prix d’une conception très singulière de la violence, qui paraît contra legem.

 

Introduit dans le Code civil par l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1143 dispose qu’« il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».

Ce texte consacre une variante du vice de violence, affublée à tort du titre de « violence économique ». Pour notre part, nous éviterons cette dénomination trompeuse, car l’article 1143 (contrairement à la tentative de réécriture du Sénat à l’occasion de la loi de ratification du 20 avril 2018) peut appréhender toute sorte de violence, qu’elle soit économique, affective, sociétaire ou toute autre.

Nous l’appellerons donc, quand bien même l’épure en souffrirait, « violence par abus de dépendance ».

Cette forme particulière de violence, sans doute moins fruste que la violence physique, mais pas moins efficace, est le fruit d’une longue séquence judiciaire.

Le point de départ peut être fixé à l’an 2000, lorsque la Cour, sans reconnaître l’existence d’une telle violence, se borna à affirmer que « la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion »[1].

L’arrêt majeur fut l’arrêt Larousse-Bordas, de 2002, dont la formule restrictive est passée à la postérité : « seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement »[2].

On se souvient que dans l’arrêt Larousse-Bordas, la salariée, qui soutenait avoir été contrainte de céder à bas prix à son employeur ses droits sur la collection de mini-dictionnaires qu’elle avait créée, avait été déboutée, faute de preuve. La crainte diffuse de faire partie de la prochaine « charrette » de licenciements collectifs pour motif économique ne suffisait pas à caractériser une violence dite économique. Il eût fallu que l’employeur menace explicitement la salariée de licenciement pour établir l’existence d’une telle violence.

Et ensuite ? Ensuite, rien, peu ou prou. Entre l’arrêt Larousse-Bordas de 2002 et la réforme du droit des obligations de 2016, la violence dite économique semble avoir suscité plus de commentaires doctrinaux que d’arrêts.

Arrive la réforme.

Celle-ci consacre la violence par abus de dépendance en deux temps.

Premier temps : la rédaction de l’article 1143 issue de l’ordonnance du 10 février 2016 prévoit qu’ « il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».

Second temps : la loi de ratification. Disons-le sans ambages, les sénateurs étaient hostiles au texte, qu’ils tentèrent de museler. D’abord, en accolant l’épithète « économique » à « dépendance ». Partant, seule l’exploitation abusive d’une situation économique pourrait être sanctionnée. La proposition n’a pas reçu l’assentiment des députés.

En revanche, les sénateurs obtinrent l’ajout des mots « à son égard », le texte disposant désormais : « Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».

L’adjonction est tout sauf anecdotique. Elle restreint considérablement le champ du texte. Ne peut être désormais prise en compte que l’exploitation d’une situation de dépendance préexistant entre les parties.

Le texte évince tout risque de confusion entre la dépendance et la vulnérabilité.

Prenons un exemple simple : une société est aux abois, ayant une dette significative à l’égard de l’URSSAF ou de la DGFIP. Son concurrent, flairant la bonne affaire, lui propose de lui racheter son terrain ou ses machines pour 50 % de leur valeur. Prédation, sans doute, mais pas violence au sens de l’article 1143, car le faible n’était pas, avant le contrat, dépendant du fort.

Les choses semblaient donc claires… jusqu’à cet arrêt rendu le 4 juin 2026 par la troisième chambre civile et qui peut sembler contra legem.

Au cas d’espèce, un couple de viticulteurs corses, âgés et diminués (l’époux victime d’un accident vasculaire cérébral en 2017, l’épouse atteinte depuis la même année de troubles neurocognitifs et de la maladie d’Alzheimer) consent, le 26 août 2019, un bail rural à l’un de leurs fils et à l’EARL que celui-ci dirige.

L’objet du bail portait sur 72 hectares de vignes et de vergers.

Ce qui frappe, c’est le loyer, extrêmement modique : environ 10 000 euros par an pour les seules vignes et vergers (auxquels s’ajoutent 300 euros par mois pour les bâtiments, la cave et le matériel de vinification, etc.), alors que le loyer moyen des seules vignes était évalué entre 72 000 et 86 400 euros.

Bonne affaire, ou abus de faiblesse ?

Le père décède le 4 octobre 2019, la mère le 17 janvier 2022.

Entre ces deux dates, par actes des 28 et 29 décembre 2021 – la mère étant alors encore en vie et elle-même assignée –, leur autre fils, agissant en sa qualité d’héritier et d’associé de l’EARL bailleresse, assigne son frère en annulation du bail.

Le tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia annule la convention le 20 octobre 2022. La cour d’appel de Bastia confirme, le 28 février 2024, au visa de l’article 1143 du Code civil, mais en évoquant « l’abus de dépendance prévu par la loi civile ».

Pourvoi est formé par le frère bénéficiaire du bail si favorable.

En substance, le moyen formulait deux griefs à l’endroit de l’arrêt d’appel.

Le premier tenait à la caractérisation de la « dépendance », telle que requise par l’article 1143 du Code. Le moyen faisait valoir que l’état de dépendance suppose une situation de « sujétion » d’une personne à l’égard d’une autre, situation qui ne peut être inférée du seul fait que les facultés des bailleurs, deux personnes âgées, étaient affaiblies.

Dit autrement, le premier grief résidait dans la confusion par la cour d’appel de deux concepts : la vulnérabilité et la dépendance. Il est vrai que la cour d’appel avait jugé que « les facultés affaiblies des deux personnes âgées, dont une partie à l’acte de bail rural en cause, sont considérées en phase décisive constitutives d’un état de dépendance ».

Quant au deuxième grief, il avait trait à l’exigence de menaces. Le pourvoi soutenait que « le comportement abusif du contractant qui impose sa domination et va profiter de l’état de dépendance constaté doit se manifester par des menaces ou des pressions de sa part ». Or, au cas d’espèce, la cour d’appel ne s’était pas montrée bien exigeante sur la caractérisation de la violence. Sous couvert d’ « objectiviser un vice du consentement » (selon ses mots), la cour de Bastia avait surtout inféré la violence du seul constat d’une lésion. Qu’on en juge : « sur l’abus de cet état de dépendance, les contreparties relativement dérisoires au regard des usages en vigueur dans le secteur vitivinicole sur le territoire corse permettent à elles seules de démontrer l’abus de dépendance des époux [I]/[J] ».

De fait, la cour d’appel n’avait exigé aucune démonstration de violence. Ni menace, ni crainte, ni pression. Elle avait opéré une sorte de raccourci logique, inférant la violence de la dépendance (si l’on ose dire) et du déséquilibre frappant le contrat. Autrement dit, la cour de Bastia juge que, si le contrat conclu est déséquilibré, c’est le produit d’une violence.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation répond en deux phrases.

Au point n° 12, elle énonce qu’ « il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’actes positifs de menace ou de pressions pour caractériser un vice de violence au sens de [l’article 1143 du Code civil] ».

Au point n° 13, elle affirme que « l’état de dépendance à l’égard du cocontractant, exigé par ce dernier texte, peut résulter d’un état de vulnérabilité, connu de ce cocontractant, dont il abuse lors de la conclusion du contrat pour obtenir un avantage manifestement excessif ».

Ayant posé ces règles nouvelles, la Cour les applique au cas d’espèce.

Premier temps : les parents bailleurs étaient nettement diminués, à telle enseigne que « les facultés affaiblies de ces deux personnes âgées ne leur permettaient pas d’appréhender l’étendue et la portée du bail rural conclu le 26 août 2019 ».

Deuxième temps : le fils « entretenait des relations régulières avec ses parents », de sorte qu’il ne pouvait ignorer l’état qui était le leur.

Troisième temps : le bail était fortement déséquilibré, le montant du loyer étant extrêmement modique (7 fois moins que le loyer moyen, à ne considérer que les seules vignes).

Conclusion : « ayant ainsi fait ressortir que M. [E] [Y] avait connaissance de l’altération générale du discernement de ses parents et ainsi de leur état de vulnérabilité, la cour d’appel a pu en déduire qu’eu égard aux circonstances de la signature du bail, les bailleurs se trouvaient en état de dépendance à l’égard de leur fils et qu’il en avait abusé pour obtenir un avantage qu’elle a souverainement estimé comme étant manifestement excessif, et a, à bon droit, annulé le bail ».

Aussi la Cour rejette-t-elle le pourvoi.

Certes, l’arrêt est de rejet et le degré de contrôle restreint (la cour d’appel « a pu en déduire »), ce qui invite le commentateur à la prudence.

Mais la solution adoptée par la troisième chambre civile peut surprendre, à plusieurs titres.

Tout d’abord, parce que la Cour confond dépendance et vulnérabilité. L’article 1143 du Code civil ne fustige que l’abus de dépendance. Pas l’exploitation de la vulnérabilité. La précision ajoutée en 2018, selon laquelle la dépendance doit préexister entre les parties, dissipe le moindre doute, si tant est qu’il y ait pu en avoir un : n’est sanctionnée que l’exploitation de la dépendance de la victime à l’endroit de l’auteur. Le législateur a d’ailleurs pris soin de préciser que cette modification revêt un « caractère interprétatif » (art. 16, I, de la loi du 20 avril 2018) : réputée intégrée au texte dès l’origine, l’exigence d’une dépendance entre les parties s’imposait dès 2016. La dépendance s’apprécie dans le rapport unissant les parties, et non dans la personne du contractant prise isolément.

Qu’on soit ou non en accord avec l’article 1143 du Code civil, qu’on l’ait souhaité plus protecteur des faibles est indifférent. Le texte ne permet d’annuler le contrat que si l’auteur de la violence a exploité la dépendance dans laquelle se trouvait la victime à son endroit.

Affirmer, comme le fait la Cour, que « l’état de dépendance à l’égard du cocontractant […] peut résulter d’un état de vulnérabilité, connu de ce cocontractant », est un contresens et s’inscrit contra legem.

Ensuite, parce que la Cour adopte une conception extensive de l’abus. Elle étend une fois de plus le champ de l’article 1143 du Code, en n’exigeant pas la preuve de pressions ou menaces. Dès lors que l’on infère l’abus de dépendance du seul fait que l’auteur a obtenu un contrat déséquilibré et qu’il connaissait la faiblesse de la victime, on facilite grandement la charge probatoire… mais on affaiblit la sécurité juridique.

Si, sur le plan moral, la chose peut s’entendre, l’orthodoxie juridique en pâtit, et il est permis de se demander si d’autres mécanismes n’auraient pu être sollicités, sans qu’il soit nécessaire de tordre ainsi l’article 1143 du Code civil.

Car, à vrai dire, que reste-t-il de violence si l’on n’exige ni crainte, ni menace, ni pression ? Ne sanctionne-t-on pas, en réalité, une forme de lésion qualifiée ?

Enfin, la solution s’inscrit à contre-courant de la politique adoptée par la chambre commerciale, qui tend ces derniers temps à promouvoir la sécurité juridique en restreignant le champ de certaines dispositions du « nouveau » droit des contrats (contrat d’adhésion, devoir précontractuel d’information, etc.). Sur le terrain même de l’article 1143, la chambre commerciale a d’ailleurs récemment refusé de caractériser l’abus de dépendance, les cédants ayant conservé la faculté de ne pas déférer aux exigences du cessionnaire[3].

À notre connaissance, la violence par abus de dépendance était jusqu’ici largement théorique. Elle avait suscité plus d’encre dans les colonnes des revues juridiques que dans les arrêts de la Cour de cassation. Si l’on met de côté une décision bien connue[4] relative à un avocat contraint par son client quasi-unique d’accepter une baisse de ses honoraires, décision rendue sous l’empire du droit ancien, il nous semble que la Cour de cassation n’avait jamais reconnu l’existence d’une violence par abus de dépendance.

La jurisprudence des juges du fond n’est guère plus favorable à l’article 1143 du Code civil.

On se montrera donc réservé à la vue de cet arrêt de la troisième chambre civile, qui semble élargir considérablement le champ du texte, au détriment de la sécurité juridique.

À retenir

  • L’article 1143 du Code civil n’exige aucun acte positif de menace ou de pression : l’exploitation d’une faiblesse suffit à caractériser la violence.
  • L’état de dépendance peut résulter d’un état de vulnérabilité (âge, maladie), dès lors qu’il est connu du cocontractant et abusé par lui pour obtenir un avantage manifestement excessif.
  • La troisième chambre civile retient ainsi une conception très large de la violence par abus de dépendance, blessant la sécurité juridique.

[1] Cass. civ. 1re, 30 mai 2000, n° 98-15.242.

[2] Cass. civ. 1re, 3 avril 2002, n° 00-12.932.

[3] Cass. com., 10 juillet 2024, n° 22-21.947

[4] Cass. civ. 2e, 9 décembre 2021, n° 20-10.096.