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	<title>Archives des Actualités - Louis Thibierge</title>
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	<title>Archives des Actualités - Louis Thibierge</title>
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	<item>
		<title>Prescription : Rien ne sert de courir, il faut partir à point</title>
		<link>https://www.thibierge.law/prescription-rien-ne-sert-de-courir-il-faut-partir-a-point/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Louis Thibierge]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 07:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; Note sous Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.312, F-B   Les méandres du droit de la prescription [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;"><img fetchpriority="high" decoding="async" class=" wp-image-792 aligncenter" src="https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-30-juin-2026-a-09_36_22-300x200.png" alt="" width="455" height="303" srcset="https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-30-juin-2026-a-09_36_22-300x200.png 300w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-30-juin-2026-a-09_36_22-1024x683.png 1024w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-30-juin-2026-a-09_36_22-768x512.png 768w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-30-juin-2026-a-09_36_22-255x171.png 255w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-30-juin-2026-a-09_36_22.png 1536w" sizes="(max-width: 455px) 100vw, 455px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: 400;"><em>Note sous </em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054256235"><em>Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.312, F-B</em></a></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong> </strong></p>
<p style="font-weight: 400;">Les méandres du droit de la prescription sont réputés insondables. Du « <em>maquis</em> »<a href="applewebdata://A1BA8D7A-C46E-46CD-9FC2-E5271DACA90F#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> au « <em>serpent de mer</em> »<a href="applewebdata://A1BA8D7A-C46E-46CD-9FC2-E5271DACA90F#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>en passant par le « <em>chaos</em> »<a href="applewebdata://A1BA8D7A-C46E-46CD-9FC2-E5271DACA90F#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, du « double délai » au délai butoir, les complexités sont légion.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’une d’entre elles, et non des moindres, tient au point de départ du délai de prescription extinctive. Si la réforme du 17 juin 2008 a considérablement simplifié les choses en faisant disparaître l’essentiel des délais spéciaux de prescription, elle a fait le choix d’un point de départ « <em>glissant </em>»<a href="applewebdata://A1BA8D7A-C46E-46CD-9FC2-E5271DACA90F#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, qui n’est pas sans susciter quelques interrogations.</p>
<p style="font-weight: 400;">En matière de responsabilité civile, le point de départ de la prescription de l’action est, depuis 2008, non pas le jour du dommage, mais le jour où la victime « <em>a connu ou aurait dû connaître </em>» les faits lui permettant d’agir, comme le prévoit l’article 2224 du Code.</p>
<p style="font-weight: 400;">La règle est simple. Son application l’est parfois moins, notamment lorsque le dommage se révèle progressivement. En témoigne un récent arrêt, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 juin 2026 et promis aux honneurs du <em>Bulletin</em>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Au cas d’espèce, des investisseurs font l’acquisition, sur les conseils de deux sociétés de gestion et d’investissement, de plusieurs biens immobiliers locatifs ouvrant droit à des réductions d’impôt.</p>
<p style="font-weight: 400;">Comme souvent, la rentabilité escomptée n’est pas au rendez-vous<a href="applewebdata://A1BA8D7A-C46E-46CD-9FC2-E5271DACA90F#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>. Les loyers ne couvrent pas les charges, et la revente de l’un des biens se fait à perte.</p>
<p style="font-weight: 400;">En août 2020, les investisseurs assignent leurs conseils en responsabilité pour manquement à leur devoir de conseil.</p>
<p style="font-weight: 400;">La cour d’appel d’Aix-en-Provence déclare l’action irrecevable comme prescrite. Pour les juges aixois, les investisseurs étaient en mesure de constater, « <em>en comparant les recettes que leur procuraient les locations avec les charges qu’ils supportaient </em>», l’impossibilité d’atteindre la rentabilité promise, dès la première année de mise en location.</p>
<p style="font-weight: 400;">Or, l’action avait été introduite en 2020, tandis que les biens avaient été loués dès 2011. Partant, pour les juges du fond, l’action était prescrite, peu important que les déficits se soient par la suite aggravés. Les juges du fond tiennent également pour indifférente la revente à perte de l’immeuble.</p>
<p style="font-weight: 400;">Devant la Cour de cassation, les investisseurs contestaient la prescription de leur action, soutenant qu’à l’issue de la première année de location, ils n’étaient pas en mesure de connaître les faits leur permettant d’agir.</p>
<p style="font-weight: 400;">La chambre commerciale, sous la présidence de Vincent Vigneau, censure les juges du fond au visa des articles 2222 et 2224 du Code civil et de l’article L. 110-4 du Code de commerce.</p>
<p style="font-weight: 400;">Pour la Haute juridiction, <em>« la connaissance par les investisseurs d’une probable rentabilité déficitaire de l’opération à l’issue de la première année de location ne caractérisait pas la réalisation du dommage dont il était demandé réparation »</em>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Le point focal de l’arrêt semble tenir en un mot : « <em>probable</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">En effet, à l’issue de la première année de location, le dommage n’était pas avéré, mais simplement probable, de sorte qu’il ne pouvait être reproché aux demandeurs d’être restés inactifs.</p>
<p style="font-weight: 400;">Depuis trois arrêts du 26 octobre 2022, la troisième chambre civile juge qu’ « <em>en matière d’investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l’acquéreur ne peut résulter que de faits susceptibles de lui révéler <u>l’impossibilité d’obtenir la rentabilité prévue</u> lors de la conclusion du contrat </em>» <a href="applewebdata://A1BA8D7A-C46E-46CD-9FC2-E5271DACA90F#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Dans le même sens, la troisième chambre civile a, le 1<sup>er</sup> février 2024, jugé que «<em> dans une opération d&rsquo;investissement immobilier locatif avec défiscalisation comportant un emprunt dont le remboursement du capital était différé à dix ans, le point de départ de l&rsquo;action en responsabilité engagée par l&rsquo;acquéreur contre des professionnels pour manquement à leurs obligations respectives d&rsquo;information, de conseil, ou de mise en garde, est <u>le jour où le risque s&rsquo;est réalisé, soit celui où l&rsquo;acquéreur a appris qu&rsquo;il serait dans l&rsquo;impossibilité de revendre le bien à un prix lui permettant de rembourser le capital emprunté</u> </em>»<a href="applewebdata://A1BA8D7A-C46E-46CD-9FC2-E5271DACA90F#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’arrêt du 10 juin 2026 s’inscrit dans cette séquence jurisprudentielle, la chambre commerciale se ralliant à son tour à la position dégagée par la troisième chambre civile. Le point de départ de la prescription n’est ni le jour de la conclusion du contrat, ni celui de la mise en location, ni même celui du premier exercice déficitaire. Il s’agit du jour où l’investisseur prend conscience de <em>l’impossibilité</em> d’obtenir ce qui lui a été promis.</p>
<p style="font-weight: 400;">La solution paraît fondée : la rentabilité est une donnée fuyante, et ce qui n’est pas rentable à court terme peut l’être à long terme. Or l’investissement litigieux, qui vise à une défiscalisation sur plusieurs années, s’inscrit dans la durée. Partant, un déficit à l’issue d’une première année de location ne traduit qu’un aléa. Il ne révèle ni une « <em>impossibilité</em> », ni un préjudice certain. Seule l’épreuve du temps permettra de prendre conscience de cette impossibilité, à moins que le contrat ne fixe des seuils de rentabilité annuels.</p>
<p style="font-weight: 400;">On observera que, avec prudence, la Cour de cassation, qui n’est juge que du droit et non du fait, laisse en suspens la fixation de ce point de départ. Il reviendra aux juges du fond de déterminer à compter de quel moment les investisseurs avaient connaissance du caractère déficitaire de leur investissement.</p>
<p style="font-weight: 400;">Rien ne sert donc de courir : encore faut-il partir à point.</p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>À retenir</strong></p>
<ul>
<li>En matière d’investissement immobilier locatif défiscalisant, le point de départ de la prescription de l’action pour manquement au devoir de conseil n’est pas fixé à la première année de location déficitaire : un déficit seulement « <em>probable </em>» ne constitue pas un préjudice certain.</li>
<li>L’arrêt confirme la jurisprudence sur le point de départ « <em>glissant </em>», mais laisse indéterminé ce point de départ, qu’il appartiendra à la cour de renvoi de fixer.</li>
</ul>
<p><a href="applewebdata://A1BA8D7A-C46E-46CD-9FC2-E5271DACA90F#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Rapport d&rsquo;information du Sénat n° 338.</p>
<p><a href="applewebdata://A1BA8D7A-C46E-46CD-9FC2-E5271DACA90F#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> A. Bouscavert, obs. sous Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.312, Dalloz actualité, 24 juin 2026.</p>
<p><a href="applewebdata://A1BA8D7A-C46E-46CD-9FC2-E5271DACA90F#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> A. Bénabent, « <em>Le chaos du droit de la prescription extinctive », </em><em>Mélanges Louis Boyer</em>, PU Toulouse, 1996, p. 123.</p>
<p><a href="applewebdata://A1BA8D7A-C46E-46CD-9FC2-E5271DACA90F#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Ph. Malaurie, La réforme de la prescription civile, Defrénois 30 oct. 2008, p. 2029.</p>
<p><a href="applewebdata://A1BA8D7A-C46E-46CD-9FC2-E5271DACA90F#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Rappr. L. Thibierge, « De la rentabilité économique », <em>Revue des contrats </em>2023, n° 1, p. 59 ; « Défiscalisation : du miroir aux alouettes », <em>Revue des contrats </em>2023, n° 3, p. 37 ; « Quand l’investissement locatif s’avère déceptif », <em>Revue des contrats </em>2026, n° 2.</p>
<p><a href="applewebdata://A1BA8D7A-C46E-46CD-9FC2-E5271DACA90F#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Cass. civ. 3<sup>e</sup>, 26 octobre 2022, n° 21-19.898, Cass. civ. 3<sup>e</sup>, 19 février 2026, n° 24-11.109.</p>
<p><a href="applewebdata://A1BA8D7A-C46E-46CD-9FC2-E5271DACA90F#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Cass. civ. 3<sup>e</sup>, 1<sup>er</sup> février 2024, n° 22-13.446.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Arnaque au faux RIB : « Qui paye mal paye deux fois »</title>
		<link>https://www.thibierge.law/arnaque-au-faux-rib-qui-paye-mal-paye-deux-fois/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Louis Thibierge]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 13:35:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-13.306, FP-B+R Par un arrêt rendu en formation plénière de chambre et promis [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.thibierge.law/arnaque-au-faux-rib-qui-paye-mal-paye-deux-fois/">Arnaque au faux RIB : « Qui paye mal paye deux fois »</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.thibierge.law">Louis Thibierge</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><img decoding="async" class=" wp-image-785 aligncenter" src="https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/visuel-creancier-apparent-linkedin-300x300.png" alt="" width="367" height="367" srcset="https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/visuel-creancier-apparent-linkedin-300x300.png 300w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/visuel-creancier-apparent-linkedin-1024x1024.png 1024w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/visuel-creancier-apparent-linkedin-150x150.png 150w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/visuel-creancier-apparent-linkedin-768x768.png 768w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/visuel-creancier-apparent-linkedin.png 1080w" sizes="(max-width: 367px) 100vw, 367px" /></h1>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: 400;"><a href="https://www.courdecassation.fr/decision/6a323623cdc6046d47934577">Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-13.306, FP-B+R</a></p>
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;">Par un arrêt rendu en formation plénière de chambre et promis aux honneurs du <em>Bulletin</em> et du <em>Rapport</em>, la chambre commerciale de la Cour de cassation, sous la présidence de Vincent Vigneau, a apporté mercredi dernier une réponse à une question d’une importance pratique significative.</p>
<p style="font-weight: 400;">En présence d’une arnaque au faux RIB, qui privilégier du débiteur qui a payé l’escroc ou du créancier qui n’a pas reçu paiement ?</p>
<p style="font-weight: 400;">Confrontés à cette question, d’aucuns pensaient solliciter la théorie du créancier apparent, au sens de l’article 1342-3 du Code civil, lequel dispose que « <em>le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Appliquée à la lettre, la règle ferait du paiement à l’escroc un paiement libératoire. Le débiteur ne pourrait être astreint de payer une seconde fois. Le créancier serait cependant fort marri, ayant livré une marchandise ou accompli une prestation sans recevoir aucun paiement.</p>
<p style="font-weight: 400;">Ce dilemme appelait une réponse nette de la Cour de cassation, tant la jurisprudence des juges du fond était partagée.</p>
<p style="font-weight: 400;">Le 17 juin 2026, la chambre commerciale de la Haute juridiction décide que «<em> n’est pas créancier apparent, au sens [de l’article 1342-3 du Code civil], le tiers qui usurpe l’identité du créancier </em>».</p>
<p style="font-weight: 400;">Il en résulte que la victime de l’ « arnaque au faux RIB » ne se libère pas. Notre débiteur abusé devra payer une seconde fois son véritable créancier.</p>
<p style="font-weight: 400;">Au cas d’espèce, les faits étaient d’une regrettable banalité, et rappelleront sans doute quelques souvenirs aux participants du Willem C. Vis Moot de 2025.</p>
<p style="font-weight: 400;">En mai 2018, une société Petrogarde, spécialisée dans la fourniture de produits combustibles, est sollicitée par une société Eazybunker, intermédiaire commercial, afin d’approvisionner en gazole le navire Afthonia, pour le compte d’une troisième société, Sea Fleurs, lors d’une escale à Marseille. La livraison a lieu le 19 mai 2018 ; une facture de 103 375,64 euros est émise.</p>
<p style="font-weight: 400;">Le 22 mai 2018, Eazybunker, l’intermédiaire, reçoit un courriel émanant d’une adresse électronique <em>« ne différant que d’une lettre »</em> de la véritable adresse de Petrogarde, accompagné d’une facture et d’un relevé d’identité bancaire.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’intermédiaire transmet ces documents à Sea Fleurs les 23 mai et 4 juin.</p>
<p style="font-weight: 400;">Le 8 juin 2018, Sea Fleurs s’exécute, et verse les fonds sur le compte d’un escroc.</p>
<p style="font-weight: 400;">Les fonds ne pourront jamais être récupérés.</p>
<p style="font-weight: 400;">Petrogarde, créancier impayé, assigne alors Sea Fleurs en paiement du prix et, subsidiairement, Eazybunker en dommages-intérêts.</p>
<p style="font-weight: 400;">En première instance, le tribunal de commerce de Marseille condamne Sea Fleurs à payer.</p>
<p style="font-weight: 400;">La décision est infirmée en appel, la cour d’Aix-en-Provence préférant libérer le débiteur. Au visa des articles 1342-2 et 1342-3 du Code civil, la cour aixoise juge que Sea Fleurs <em>« a pu légitimement croire, en procédant le 8 juin 2018 au paiement […], qu’elle avait affaire à son créancier la société Petrogarde eu égard aux circonstances de la transaction »</em>.</p>
<p style="font-weight: 400;">C’est le point focal de l’arrêt d’appel : la blancheur immaculée du <em>solvens</em>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Dès lors que Sea Fleurs n’avait jamais été en contact direct avec Petrogarde, tout transitant par le truchement d’Eazybunker, «<em> il ne lui appartenait pas de vérifier la validité de l’adresse mail </em>».</p>
<p style="font-weight: 400;">En outre, l’examen des seules références bancaires associées au titulaire (« <em>SAS Petrogarde</em> ») ne pouvait permettre à notre victime de «<em> déceler une escroquerie </em>».</p>
<p style="font-weight: 400;">D’où la conclusion de la cour d’appel : dès lors que le débiteur ne pouvait se voir imputer ni négligence ni déloyauté, son paiement était libératoire.</p>
<p style="font-weight: 400;">En apparence, le raisonnement des juges du fond prenait appui sur l’article 1342-3 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016. Ce texte, qui reprend l’ancien article 1240 (lequel validait déjà le paiement fait de bonne foi <em>« à celui qui est en possession de la créance […], encore que le possesseur en soit par la suite évincé</em> ») est une incarnation de la théorie de l’apparence.</p>
<p style="font-weight: 400;">Cette théorie qui permet de donner effet à certains actes irréguliers, parce que le cocontractant ne pouvait légitimement savoir qu’il traitait avec une personne non habilitée, qu’il s’agisse du mandataire apparent (article 1156 du Code civil : « <em>L&rsquo;acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté</em> ») ou du créancier apparent.</p>
<p style="font-weight: 400;">Reste à s’entendre sur ce qu’est un « créancier apparent ».</p>
<p style="font-weight: 400;">La cour d’appel en avait retenu une acception large. À ses yeux, le créancier apparent, c’est l’escroc. Pourquoi ? Parce qu’apparemment, il était créancier. Son adresse mail était, à une lettre près, celle du créancier véritable. Son RIB indiquait « SAS Petrogarde ». En apparence, il était créancier.</p>
<p style="font-weight: 400;">La chose n’est pas inexacte. Les apparences étaient à l’évidence trompeuses pour le débiteur.</p>
<p style="font-weight: 400;">Du reste, certaines juridictions du fond ont déjà mobilisé cette théorie du créancier apparent pour libérer le <em>solvens</em> abusé (voir notamment T. com. Créteil, 22 juillet 2025, n° 2024F00526 ; T. com. Montauban, 28 mai 2025, n° 2024005963). À rebours, d’autres juges du fond ont refusé de reconnaître au fraudeur la qualité de créancier apparent (TJ Strasbourg, réf., 27 nov. 2024, n° 24/00409), de sorte que la question appelait une réponse de la Cour de cassation.</p>
<p style="font-weight: 400;">En équité, la solution retenue par les juges d’Aix-en-Provence peut se concevoir. Puisqu’il faut choisir entre deux maux, certains peuvent être tentés de préférer le <em>solvens</em> au créancier impayé. Il est vrai que condamner le <em>solvens</em> à payer une seconde fois, sans réelles chances d’obtenir un jour remboursement de l’escroc, peut sembler rigoureux.</p>
<p style="font-weight: 400;">À l’inverse, il est tout aussi inique de priver le créancier de recours contre le débiteur. Une entreprise qui s’exécute sans recevoir de paiement peut en souffrir des conséquences drastiques.</p>
<p style="font-weight: 400;">Par-delà ces considérations éthiques, c’est la règle de droit qui semble condamner la position de la cour d’appel, consistant à libérer le <em>solvens</em> abusé par les apparences.</p>
<p>Or, l’article 1342-3 du Code civil, texte relatif au paiement, prend la suite de l’article 1240 ancien du Code civil, lequel disposait : « <em>le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">On comprend alors que le créancier apparent, c’est celui qui est « <em>en possession de la créance</em> ». La formule n’est peut-être pas absolument limpide, mais l’idée qui la sous-tend est claire. Le créancier apparent n’existe que par comparaison au véritable créancier. La notion de créancier apparent ne s’entend que lorsque deux personnes pourraient prétendre à la qualité de créancier. Tel est le cas notamment en matière de cession de créance. Si le débiteur n’a pas été notifié de la cession, il peut se libérer valablement entre les mains du cédant, quand bien même celui-ci n’est plus créancier (art. 1324 du Code civil).</p>
<p style="font-weight: 400;">En somme, <strong>la notion de créancier apparent n’a vocation à jouer que lorsqu’il existe plusieurs personnes pouvant prétendre à la qualité de créancier, et que le débiteur se trompe, de bonne foi, entre ces personnes.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;">Elle n’a, <em>a contrario</em>, pas vocation à déployer ses effets lorsqu’une personne n’ayant aucun droit sur la créance, n’ayant jamais été en possession de celle-ci, parvient par des moyens illicites à se faire passer pour le créancier.</p>
<p style="font-weight: 400;">C’est le sens de l’attendu de la Cour de cassation : «<em> n’est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l’identité du créancier </em>».</p>
<p style="font-weight: 400;">Et la Cour de préciser que Sea Fleurs, « <em>qui savait que son créancier était la société Petrogarde, n’avait pas payé la somme due à un créancier apparent, mais à une personne se faisant passer frauduleusement pour la société Petrogarde</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">En jugeant le contraire, la cour d’appel a fait une fausse application du texte, d’où la censure au visa de l’article 1342-3 du Code civil.</p>
<p style="font-weight: 400;">Il faut donc distinguer deux situations :</p>
<ul>
<li>L’erreur sur la personne du créancier ;</li>
<li>L’erreur sur les coordonnées bancaires du créancier.</li>
</ul>
<p style="font-weight: 400;">Dans le premier cas, seul visé par l’article 1342-3 du Code civil, le débiteur est confronté à plusieurs créanciers putatifs, et se libère entre les mains du mauvais.</p>
<p style="font-weight: 400;">Dans le second, le débiteur n’a qu’un unique créancier, ne se méprend pas sur la personne de son créancier, mais se fait abuser par une personne se faisant passer pour celui-ci.</p>
<p style="font-weight: 400;">Notre débiteur floué ne s’est pas trompé de créancier.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’erreur de la cour d’appel est de s’être focalisée sur un seul critère : la bonne foi du débiteur. À l’évidence, Sea Fleurs n’avait commis aucune faute. Elle ne s’est jamais trompée sur l’identité de son créancier. Elle savait pertinemment devoir le prix à Petrogarde. Elle s’est trompée, à la suite d’une manœuvre frauduleuse, sur les coordonnées de paiement, ce qui aboutissait à verser les fonds à un tiers.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’article 1342-3 gouverne l’erreur sur la <em>personne</em> du créancier, non l’erreur sur les coordonnées de paiement. L’escroc qui usurpe l’identité du créancier ne fait surgir aucun créancier apparent distinct : il se fond dans le créancier véritable. Il n’existe pas, ici, deux créanciers – l’un réel, l’autre apparent – entre lesquels le débiteur se méprendrait ; il n’existe qu’un seul créancier, parfaitement connu, et un escroc qui en détourne le paiement.</p>
<p style="font-weight: 400;">La solution paraît donc techniquement solide.</p>
<p style="font-weight: 400;">Elle rejoint en outre la jurisprudence du Conseil d’État qui, saisi de la même fraude commise au préjudice d’un acheteur public, avait refusé à la personne publique le bénéfice du créancier apparent (CE, 21 oct. 2024, n° 487929).</p>
<p style="font-weight: 400;">Enfin, si la solution peut sembler rigoureuse pour le débiteur qui n’a pas commis de faute, il faut souligner que le créancier n’en a pas davantage commis. Il ne serait pas plus juste de priver le créancier innocent de son droit au paiement.</p>
<p style="font-weight: 400;">Le débiteur condamné n’est pas pour autant sans recours : outre l’action, souvent illusoire, contre l’escroc, il peut rechercher la responsabilité de l’intermédiaire fautif, à l’image de ce qu’admet le Conseil d’État à l’égard du cocontractant ayant contribué à la fraude.</p>
<h2>À retenir</h2>
<ul>
<li>Le débiteur victime d’une arnaque au RIB ne peut pas se prévaloir de la théorie du créancier apparent.</li>
<li>Qui paye mal, serait-ce sous l’influence d’un escroc, paye deux fois.</li>
</ul>
<p style="font-weight: 400;">
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cette obscure clarté qui tombe des étoiles</title>
		<link>https://www.thibierge.law/cette-obscure-clarte-qui-tombe-des-etoiles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Louis Thibierge]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 11:58:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>À propos de Cass. com., 13 mai 2026, n° 25-10.491 &#160; L’oxymore puisé dans la tirade de Rodrigue dans Le [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;"><img decoding="async" class="wp-image-778 aligncenter" src="https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-16-juin-2026-a-13_58_08-300x200.png" alt="" width="534" height="356" srcset="https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-16-juin-2026-a-13_58_08-300x200.png 300w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-16-juin-2026-a-13_58_08-1024x683.png 1024w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-16-juin-2026-a-13_58_08-768x512.png 768w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-16-juin-2026-a-13_58_08-255x171.png 255w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-16-juin-2026-a-13_58_08.png 1536w" sizes="(max-width: 534px) 100vw, 534px" /></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;"><em>À propos de <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054110136">Cass. com., 13 mai 2026, n° 25-10.491</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: 400;">L’oxymore puisé dans la tirade de Rodrigue dans <em>Le Cid</em> fait les délices des bacheliers.</p>
<p style="font-weight: 400;">Il illustre également fort bien un arrêt rendu le 13 mai dernier par la chambre commerciale de la Cour de cassation, sous la présidence de Vincent Vigneau, et promis aux honneurs du <em>Bulletin</em>.</p>
<p style="font-weight: 400;">En cause, l’interprétation des contrats, et plus particulièrement la maxime <em>interpretatio cessat in claris</em>, consacrée depuis 2016 à l’article 1192 du Code civil, ici inapplicable <em>ratione temporis </em>(le contrat ayant été conclu avant 2016).</p>
<p style="font-weight: 400;">Le texte, qui ne fait que consacrer une règle immémoriale que la Cour avait notamment rappelée dans le célèbre arrêt <em>Veuve Foucauld </em>de 1872, dispose : « <em>On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Autrement dit, il interdit au juge d’interpréter ce qui est clair et précis.</p>
<p style="font-weight: 400;">La chose paraît entendue, et marquée au coin du bon sens.</p>
<p style="font-weight: 400;">Vouloir interpréter ce qui est clair et précis, c’est trahir la volonté des parties et substituer à celle-ci le sens de l’équité du juge.</p>
<p style="font-weight: 400;">Dont acte : ce qui est clair et précis ne souffre pas l’interprétation. <em>A contrario</em>, dès lors que la clause est ambiguë, la porte s’ouvre et le juge peut l’interpréter.</p>
<p style="font-weight: 400;">Le raisonnement binaire peut sembler rassurant.</p>
<p style="font-weight: 400;">Pourtant, à l’épreuve du feu, la règle n’est pas toujours si aisée à mettre en œuvre. À partir de quand l’ambiguïté est-elle suffisante pour que le juge puisse interpréter le contrat ?</p>
<p style="font-weight: 400;">La doctrine définit parfois cette ambiguïté par la négative : une clause est claire lorsqu&rsquo;elle est « <em>susceptible d&rsquo;un seul sens</em> » ; elle devient interprétable lorsqu&rsquo;elle est « <em>susceptible de plusieurs sens</em> » (J. et L. Boré, <em>La cassation en matière civile</em>, Dalloz Action, 6e éd. 2023/2024).</p>
<p style="font-weight: 400;">Mais, là encore, l’interrogation subsiste. Suffit-il qu’une partie soutienne, sans mauvaise foi patentée, qu’elle comprend la clause dans un sens différent de ce que son contradicteur soutient, pour que la clause soit « <em>susceptible de plusieurs sens</em> » et donc interprétable ? Autrement dit, l’ambiguïté s’apprécie-t-elle objectivement ou subjectivement ?</p>
<p style="font-weight: 400;">La question sous-jacente s’avère gênante : peut-on savoir si une clause est claire et précise sans l&rsquo;avoir au préalable interprétée ? De fait : pour savoir si la clause est susceptible d’interprétation, le juge ne doit-il pas au préalable l’interpréter, pour déterminer si elle est susceptible d’un ou plusieurs sens (rappr. J. Monéger, « De la dénaturation d’une clause contractuelle ou de l’art du clair-obscur », <em>Loyers et copr</em>. 2019, n° 11, repère 10) ?</p>
<p style="font-weight: 400;">Au cas d’espèce, le problème tenait dans la caractérisation de l’ambiguïté.</p>
<p style="font-weight: 400;">Un groupement d&rsquo;intérêt économique confie à un prestataire la gestion de son accueil téléphonique. Un avenant de 2014 fixe une durée de trois ans. Une mention manuscrite est ajoutée en marge. Elle stipule « <em>reconduction tacite par période de 1 an</em> » et l’assortit d&rsquo;une faculté de dénonciation.</p>
<p style="font-weight: 400;">Le GIE résilie le contrat au terme de la première année. Le prestataire s’estime victime d’une rupture anticipée. En somme, le litige roulait autour d’une question : le contrat était-il d’une durée déterminée de trois ans (ce que soutenait le prestataire), ou pouvait être résilié librement (ce qu’avançait le GIE) ?</p>
<p style="font-weight: 400;">La cour d&rsquo;appel de Lyon (10 octobre 2024) commence par admettre que la lettre de l&rsquo;article 6 de l’avenant, complétée par la mention manuscrite, « <em>paraît signifier que le contrat est conclu pour une durée ferme de trois années</em> » — et que cette lecture « <em>donne foi, de prime abord, à la lecture retenue</em> » par le prestataire.</p>
<p style="font-weight: 400;">Cependant, prenant en considération un courriel de plus de six mois postérieur à l’avenant, la cour lyonnaise adopte <em>in fine </em>une position inverse.</p>
<p style="font-weight: 400;">Ce courriel du 21 mai 2015, émanant du prestataire, disait la chose suivante : « <em>Bonjour, voici l’avenant signé et modifié. <u>Je vous confirme que nous avions intégré un engagement de 12 mois au lieu des 36 initiaux</u> (modification et paraphe apportés par [V] [Mme [V] [E], responsable au sein du GIE]) </em>».</p>
<p style="font-weight: 400;">Selon le GIE, il ne laissait « <em>aucun doute quant à la volonté des parties, nonobstant le caractère ambigu de la mention manuscrite portée sur l’avenant</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">La cour de Lyon retient que ce courriel « <em>démontre sans la moindre ambiguïté que la commune intention des parties a été de substituer à la durée initialement convenue de 3 ans, des périodes annuelles successives, avec faculté de résiliation unilatérale à l’issue de chacune d’elle</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Elle en déduit qu<em>’ </em>« <em>en dépit des termes inappropriés et trompeurs de la mention manuscrite marginale, censée matérialiser la commune intention des parties, celles-ci sont convenues :</em></p>
<p style="font-weight: 400;"><em>—</em><em> </em><em>que l’avenant est conclu pour une durée globale de trois ans, divisée en périodes annuelles successives,</em></p>
<p style="font-weight: 400;"><em>—</em><em> </em><em>que chacune des parties peut prononcer la résiliation du contrat à l’issue de l’une quelconque des périodes annuelles successives, en respectant un préavis de trois mois</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Et, parce qu’elle sent bien qu’elle s’aventure en eaux troubles, la cour d’appel se défend de toute interprétation du contrat.</p>
<p style="font-weight: 400;">Elle expose ainsi : « <em>la cour n’interprète pas le contrat, mais détermine quelle a été la substance de l’accord des parties, constitutive du negotium, au-delà de l’instrumentum défaillant à raison de l’apposition d’une mention manuscrite marginale ne traduisant pas fidèlement leur commune intention </em>».</p>
<p style="font-weight: 400;">On éprouve quelque gêne à la lecture de l’arrêt d’appel.</p>
<p style="font-weight: 400;">Les juges du fond ne semblent pas assumer leur exercice d’interprétation.</p>
<p style="font-weight: 400;">Pourquoi ?</p>
<p style="font-weight: 400;">Sans doute parce qu’il n’y avait rien à interpréter. Dès lors qu’il n’existait dans l’article 6 de l’avenant aucune ambiguïté intrinsèque et qu’aucune ambiguïté extrinsèque ne s’inférait du rapprochement de la clause et de la mention manuscrite, la clause – claire et précise – ne pouvait être interprétée.</p>
<p style="font-weight: 400;">À l’évidence, l’ambiguïté ne peut résulter de la confrontation de la lettre du contrat avec un courriel postérieur de six mois. Si tel était le cas, il suffirait d’écrire un courriel plusieurs mois ou années après le contrat, pour créer l’ambiguïté entre celui-ci et le courriel, permettant au juge d’interpréter ce qui, lors de l’échange des volontés, était clair et précis.</p>
<p style="font-weight: 400;">Le « <em>Ceci n’est pas une pipe</em> » de Magritte n’est pas loin.</p>
<p style="font-weight: 400;">C’est pourtant ce qu’a paru juger la cour de Lyon, lorsqu’elle affirme que « <em>la contestation de la portée de l’engagement commandait la recherche de la commune intention des parties</em> ». À l’en croire, il suffirait de renier sa parole dans un courrier postérieur pour faire naître l’obscurité propice à l’interprétation judiciaire.</p>
<p style="font-weight: 400;">Quant à l’élégante mais artificieuse distinction entre l’interprétation et la détermination de la « <em>substance de l’accord des parties</em> », elle ne tient guère. Qu’est-ce, en effet, qu’interpréter un contrat, si ce n’est révéler la volonté des parties ?</p>
<p style="font-weight: 400;">Comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, la cour d’appel interprète sans le savoir…ou à couvert.</p>
<p style="font-weight: 400;">D’où le pourvoi formé par le prestataire, selon lequel la mention manuscrite portée en marge de l’article 6 de l’avenant « <em>complétait nécessairement, sans la contredire, la stipulation d’une durée ferme de trois ans</em><em> </em><em>; que les deux mentions ne se recoupaient pas, la première fixant la durée irrévocable, la seconde réglant les conditions du renouvellement ultérieur</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Partant, faute de contradiction entre la mention manuscrite (afférente à la reconduction tacite) et le contrat (qui fixait la durée de trois ans), aucune ambiguïté ne justifiait, selon le pourvoi, l’ouverture d’un pouvoir d’interprétation.</p>
<p style="font-weight: 400;">Au visa du seul article 1134 ancien – le contrat étant antérieur à 2016 –, la chambre commerciale énonce que « <em>les juges du fond ne peuvent interpréter les conventions que si celles-ci sont obscures ou ambiguës</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Or, la cour d&rsquo;appel avait elle-même constaté que l&rsquo;acte n&rsquo;était pas ambigu. En recherchant la commune intention là où la lettre suffisait, elle a violé le texte. Peu importe le flacon : qualifier de « <em>détermination du</em> <em>negotium</em> » la recherche de la commune intention des parties constitue bien, par-delà les mots, une interprétation.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’articulation des textes confirme d’ailleurs l’analyse. Si l’article 1188 invite le juge à rechercher la commune intention « <em>plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral</em> », l’article 1192 lui en interdit l’accès tant que les termes demeurent clairs et précis. En d’autres termes, la quête de l’intention ne débute qu’une fois l’ambiguïté établie.</p>
<p style="font-weight: 400;">La censure de la Cour de cassation paraît de ce fait justifiée. On ne peut fabriquer un doute pour mieux le résoudre. Sans quoi tout contrat deviendrait ambigu, par la force d’un courriel, d&rsquo;un témoignage, d&rsquo;une circonstance, et la force obligatoire ne tiendrait plus qu&rsquo;au bon vouloir du juge.</p>
<p style="font-weight: 400;">Quand bien même la pente naturelle du juge ou de l’arbitre pourrait le conduire à préférer l’interprétation qui lui paraît juste à celle qu’imposent les termes du contrat, l’article 1192 du Code civil demeure une digue. Si les termes sont clairs et précis, l’interprétation est exclue.</p>
<p style="font-weight: 400;">La digue tient encore, du moins en apparence. Ne faut-il pas considérer que, « <em>lorsque la Cour de cassation censure l’interprétation d’un contrat prétendument dénué de toute ambiguïté, elle fait prévaloir sa propre interprétation</em> » (G. Chantepie et M. Latina, <em>Le nouveau droit des obligations</em>, Dalloz, 3<sup>e</sup> éd., 2024, n° 511) ?</p>
<p style="font-weight: 400;">En somme, l’interprétation demeure un art délicat, et le petit guide-âne cher à Carbonnier ne résout pas tout.</p>
<p style="font-weight: 400;">À suivre !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>À RETENIR</strong></p>
<ul>
<li>Il est interdit au juge d’interpréter une clause claire et précise ;</li>
<li>Lorsque la clause est dénuée d’ambiguïté intrinsèque et qu’elle n’est pas davantage affublée d’ambiguïté extrinsèque par rapprochement avec une autre clause, elle doit être considérée comme claire et précise ;</li>
<li>Le juge ne peut se fonder sur des échanges postérieurs pour faire naître, <em>a posteriori</em>, une ambiguïté sur ce qui était clair <em>a priori</em>.</li>
</ul>
<p style="font-weight: 400;">
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			</item>
		<item>
		<title>Violence par abus de dépendance : une première…ratée</title>
		<link>https://www.thibierge.law/violence-par-abus-de-dependance-une-premiereratee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Louis Thibierge]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 10:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Note sous Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-15.070, FS-B Abstract Pour la première fois, la Cour de cassation admet [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;"><em>Note sous <a href="https://www.courdecassation.fr/decision/6a21163ecdc6046d470a9b51">Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-15.070, FS-B</a></em></p>
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;"><strong><u>Abstract</u></strong></p>
<p style="font-weight: 400;">Pour la première fois, la Cour de cassation admet l’annulation d’un contrat pour violence par abus de dépendance, sur le fondement de l’article 1143 du Code civil. Mais au prix d’une conception très singulière de la violence, qui paraît <em>contra legem</em>.</p>
<p style="font-weight: 400;">
<p><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-772 aligncenter" src="https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-7-juin-2026-a-12_39_14-300x169.png" alt="" width="561" height="316" srcset="https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-7-juin-2026-a-12_39_14-300x169.png 300w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-7-juin-2026-a-12_39_14-1024x576.png 1024w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-7-juin-2026-a-12_39_14-768x432.png 768w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-7-juin-2026-a-12_39_14-1536x864.png 1536w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-7-juin-2026-a-12_39_14.png 1672w" sizes="auto, (max-width: 561px) 100vw, 561px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;">Introduit dans le Code civil par l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1143 dispose qu’« <em>il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Ce texte consacre une variante du vice de violence, affublée à tort du titre de « violence économique ». Pour notre part, nous éviterons cette dénomination trompeuse, car l’article 1143 (contrairement à la tentative de réécriture du Sénat à l’occasion de la loi de ratification du 20 avril 2018) peut appréhender toute sorte de violence, qu’elle soit économique, affective, sociétaire ou toute autre.</p>
<p style="font-weight: 400;">Nous l’appellerons donc, quand bien même l’épure en souffrirait, « <em>violence par abus de dépendance</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Cette forme particulière de violence, sans doute moins fruste que la violence physique, mais pas moins efficace, est le fruit d’une longue séquence judiciaire.</p>
<p style="font-weight: 400;">Le point de départ peut être fixé à l’an 2000, lorsque la Cour, sans reconnaître l’existence d’une telle violence, se borna à affirmer que « <em>la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion</em> »<a href="applewebdata://AC67E9F6-9434-498E-9E5E-65426FA16A03#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’arrêt majeur fut l’arrêt <em>Larousse-Bordas</em>, de 2002, dont la formule restrictive est passée à la postérité : « <em>seule l&rsquo;exploitation abusive d&rsquo;une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d&rsquo;un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement</em> »<a href="applewebdata://AC67E9F6-9434-498E-9E5E-65426FA16A03#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">On se souvient que dans l’arrêt <em>Larousse-Bordas</em>, la salariée, qui soutenait avoir été contrainte de céder à bas prix à son employeur ses droits sur la collection de mini-dictionnaires qu’elle avait créée, avait été déboutée, faute de preuve. La crainte diffuse de faire partie de la prochaine « charrette » de licenciements collectifs pour motif économique ne suffisait pas à caractériser une violence dite économique. Il eût fallu que l’employeur menace explicitement la salariée de licenciement pour établir l’existence d’une telle violence.</p>
<p style="font-weight: 400;">Et ensuite ? Ensuite, rien, peu ou prou. Entre l’arrêt <em>Larousse-Bordas </em>de 2002 et la réforme du droit des obligations de 2016, la violence dite économique semble avoir suscité plus de commentaires doctrinaux que d’arrêts.</p>
<p style="font-weight: 400;">Arrive la réforme.</p>
<p style="font-weight: 400;">Celle-ci consacre la violence par abus de dépendance en deux temps.</p>
<p style="font-weight: 400;">Premier temps : la rédaction de l’article 1143 issue de l’ordonnance du 10 février 2016 prévoit qu’ « <em>il y a également violence lorsqu&rsquo;une partie, abusant de l&rsquo;état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu&rsquo;il n&rsquo;aurait pas souscrit en l&rsquo;absence d&rsquo;une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Second temps : la loi de ratification. Disons-le sans ambages, les sénateurs étaient hostiles au texte, qu’ils tentèrent de museler. D’abord, en accolant l’épithète « économique » à « dépendance ». Partant, seule l’exploitation abusive d’une situation <em>économique</em> pourrait être sanctionnée. La proposition n’a pas reçu l’assentiment des députés.</p>
<p style="font-weight: 400;">En revanche, les sénateurs obtinrent l’ajout des mots « <em>à son égard</em> », le texte disposant désormais : « <em>Il y a également violence lorsqu&rsquo;une partie, abusant de l&rsquo;état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant <u>à son égard</u>, obtient de lui un engagement qu&rsquo;il n&rsquo;aurait pas souscrit en l&rsquo;absence d&rsquo;une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif </em>».</p>
<p style="font-weight: 400;">L’adjonction est tout sauf anecdotique. Elle restreint considérablement le champ du texte. Ne peut être désormais prise en compte que l’exploitation d’une situation de dépendance <em>préexistant entre les parties</em>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Le texte évince tout risque de confusion entre la dépendance et la vulnérabilité.</p>
<p style="font-weight: 400;">Prenons un exemple simple : une société est aux abois, ayant une dette significative à l’égard de l’URSSAF ou de la DGFIP. Son concurrent, flairant la bonne affaire, lui propose de lui racheter son terrain ou ses machines pour 50 % de leur valeur. Prédation, sans doute, mais pas violence au sens de l’article 1143, car le faible n’était pas, avant le contrat, dépendant du fort.</p>
<p style="font-weight: 400;">Les choses semblaient donc claires… jusqu’à cet arrêt rendu le 4 juin 2026 par la troisième chambre civile et qui peut sembler <em>contra legem</em>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Au cas d’espèce, un couple de viticulteurs corses, âgés et diminués (l’époux victime d’un accident vasculaire cérébral en 2017, l’épouse atteinte depuis la même année de troubles neurocognitifs et de la maladie d’Alzheimer) consent, le 26 août 2019, un bail rural à l’un de leurs fils et à l’EARL que celui-ci dirige.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’objet du bail portait sur 72 hectares de vignes et de vergers.</p>
<p style="font-weight: 400;">Ce qui frappe, c’est le loyer, extrêmement modique : environ 10 000 euros par an pour les seules vignes et vergers (auxquels s’ajoutent 300 euros par mois pour les bâtiments, la cave et le matériel de vinification, <em>etc.</em>), alors que le loyer moyen des seules vignes était évalué entre 72 000 et 86 400 euros.</p>
<p style="font-weight: 400;">Bonne affaire, ou abus de faiblesse ?</p>
<p style="font-weight: 400;">Le père décède le 4 octobre 2019, la mère le 17 janvier 2022.</p>
<p style="font-weight: 400;">Entre ces deux dates, par actes des 28 et 29 décembre 2021 – la mère étant alors encore en vie et elle-même assignée –, leur autre fils, agissant en sa qualité d’héritier et d’associé de l’EARL bailleresse, assigne son frère en annulation du bail.</p>
<p style="font-weight: 400;">Le tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia annule la convention le 20 octobre 2022. La cour d’appel de Bastia confirme, le 28 février 2024, au visa de l’article 1143 du Code civil, mais en évoquant « <em>l’abus de dépendance prévu par la loi civile</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Pourvoi est formé par le frère bénéficiaire du bail si favorable.</p>
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;">En substance, le moyen formulait deux griefs à l’endroit de l’arrêt d’appel.</p>
<p style="font-weight: 400;">Le premier tenait à la caractérisation de la « dépendance », telle que requise par l’article 1143 du Code. Le moyen faisait valoir que l’état de dépendance suppose une situation de « sujétion » d’une personne à l’égard d’une autre, situation qui ne peut être inférée du seul fait que les facultés des bailleurs, deux personnes âgées, étaient affaiblies.</p>
<p style="font-weight: 400;">Dit autrement, le premier grief résidait dans la confusion par la cour d’appel de deux concepts : la vulnérabilité et la dépendance. Il est vrai que la cour d’appel avait jugé que « <em>les facultés affaiblies des deux personnes âgées, dont une partie à l’acte de bail rural en cause, sont considérées en phase décisive constitutives d’un état de dépendance</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Quant au deuxième grief, il avait trait à l’exigence de menaces. Le pourvoi soutenait que « <em>le comportement abusif du contractant qui impose sa domination et va profiter de l&rsquo;état de dépendance constaté doit se manifester par des menaces ou des pressions de sa part</em> ». Or, au cas d’espèce, la cour d’appel ne s’était pas montrée bien exigeante sur la caractérisation de la violence. Sous couvert d’ « <em>objectiviser un vice du consentement</em> » (selon ses mots), la cour de Bastia avait surtout inféré la violence du seul constat d’une lésion. Qu’on en juge : « <em>sur l’abus de cet état de dépendance, les contreparties relativement dérisoires au regard des usages en vigueur dans le secteur vitivinicole sur le territoire corse permettent à elles seules de démontrer l’abus de dépendance des époux [I]/[J]</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">De fait, la cour d’appel n’avait exigé aucune démonstration de violence. Ni menace, ni crainte, ni pression. Elle avait opéré une sorte de raccourci logique, inférant la violence de la dépendance (si l’on ose dire) et du déséquilibre frappant le contrat. Autrement dit, la cour de Bastia juge que, si le contrat conclu est déséquilibré, c’est le produit d’une violence.</p>
<p style="font-weight: 400;">
La troisième chambre civile de la Cour de cassation répond en deux phrases.</p>
<p style="font-weight: 400;">Au point n° 12, elle énonce qu’ « <em>il n&rsquo;est pas nécessaire d&rsquo;établir l&rsquo;existence d&rsquo;actes positifs de menace ou de pressions pour caractériser un vice de violence au sens de [l’article 1143 du Code civil] </em>».</p>
<p style="font-weight: 400;">Au point n° 13, elle affirme que « <em>l&rsquo;état de dépendance à l&rsquo;égard du cocontractant, exigé par ce dernier texte, peut résulter d&rsquo;un état de vulnérabilité, connu de ce cocontractant, dont il abuse lors de la conclusion du contrat pour obtenir un avantage manifestement excessif</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;">Ayant posé ces règles nouvelles, la Cour les applique au cas d’espèce.</p>
<p style="font-weight: 400;">Premier temps : les parents bailleurs étaient nettement diminués, à telle enseigne que « <em>les facultés affaiblies de ces deux personnes âgées ne leur permettaient pas d&rsquo;appréhender l&rsquo;étendue et la portée du bail rural conclu le 26 août 2019</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Deuxième temps : le fils « <em>entretenait des relations régulières avec ses parents</em> », de sorte qu’il ne pouvait ignorer l’état qui était le leur.</p>
<p style="font-weight: 400;">Troisième temps : le bail était fortement déséquilibré, le montant du loyer étant extrêmement modique (7 fois moins que le loyer moyen, à ne considérer que les seules vignes).</p>
<p style="font-weight: 400;">Conclusion : « <em>ayant ainsi fait ressortir que M. [E] [Y] avait connaissance de l&rsquo;altération générale du discernement de ses parents et ainsi de leur état de vulnérabilité, la cour d’appel a pu en déduire qu&rsquo;eu égard aux circonstances de la signature du bail, les bailleurs se trouvaient en état de dépendance à l&rsquo;égard de leur fils et qu&rsquo;il en avait abusé pour obtenir un avantage qu&rsquo;elle a souverainement estimé comme étant manifestement excessif, et a, à bon droit, annulé le bail</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Aussi la Cour rejette-t-elle le pourvoi.</p>
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;">Certes, l’arrêt est de rejet et le degré de contrôle restreint (la cour d’appel « <em>a pu en déduire</em> »), ce qui invite le commentateur à la prudence.</p>
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;">Mais la solution adoptée par la troisième chambre civile peut surprendre, à plusieurs titres.</p>
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;"><u>Tout d’abord</u>, parce que la Cour confond dépendance et vulnérabilité. L’article 1143 du Code civil ne fustige que l’abus de <em>dépendance</em>. Pas l’exploitation de la vulnérabilité. La précision ajoutée en 2018, selon laquelle la dépendance doit préexister entre les parties, dissipe le moindre doute, si tant est qu’il y ait pu en avoir un : n’est sanctionnée que l’exploitation de la <em>dépendance </em>de la victime à l’endroit de l’auteur. Le législateur a d’ailleurs pris soin de préciser que cette modification revêt un « <em>caractère interprétatif</em> » (art. 16, I, de la loi du 20 avril 2018) : réputée intégrée au texte dès l’origine, l’exigence d’une dépendance entre les parties s’imposait dès 2016. La dépendance s’apprécie dans le rapport unissant les parties, et non dans la personne du contractant prise isolément.</p>
<p style="font-weight: 400;">Qu’on soit ou non en accord avec l’article 1143 du Code civil, qu’on l’ait souhaité plus protecteur des faibles est indifférent. Le texte ne permet d’annuler le contrat que si l’auteur de la violence a exploité la dépendance dans laquelle se trouvait la victime à son endroit.</p>
<p style="font-weight: 400;">Affirmer, comme le fait la Cour, que « <em>l&rsquo;état de dépendance à l&rsquo;égard du cocontractant […] peut résulter d&rsquo;un état de vulnérabilité, connu de ce cocontractant </em>», est un contresens et s’inscrit <em>contra legem</em>.</p>
<p style="font-weight: 400;"><u>Ensuite</u>, parce que la Cour adopte une conception extensive de l’abus. Elle étend une fois de plus le champ de l’article 1143 du Code, en n’exigeant pas la preuve de pressions ou menaces. Dès lors que l’on infère l’abus de dépendance du seul fait que l’auteur a obtenu un contrat déséquilibré et qu’il connaissait la faiblesse de la victime, on facilite grandement la charge probatoire… mais on affaiblit la sécurité juridique.</p>
<p style="font-weight: 400;">Si, sur le plan moral, la chose peut s’entendre, l’orthodoxie juridique en pâtit, et il est permis de se demander si d’autres mécanismes n’auraient pu être sollicités, sans qu’il soit nécessaire de tordre ainsi l’article 1143 du Code civil.</p>
<p style="font-weight: 400;">Car, à vrai dire, que reste-t-il de violence si l’on n’exige ni crainte, ni menace, ni pression ? Ne sanctionne-t-on pas, en réalité, une forme de lésion qualifiée ?</p>
<p style="font-weight: 400;"><u>Enfin</u>, la solution s’inscrit à contre-courant de la politique adoptée par la chambre commerciale, qui tend ces derniers temps à promouvoir la sécurité juridique en restreignant le champ de certaines dispositions du « nouveau » droit des contrats (contrat d’adhésion, devoir précontractuel d’information, etc.). Sur le terrain même de l’article 1143, la chambre commerciale a d’ailleurs récemment refusé de caractériser l’abus de dépendance, les cédants ayant conservé la faculté de ne pas déférer aux exigences du cessionnaire<a href="applewebdata://AC67E9F6-9434-498E-9E5E-65426FA16A03#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">À notre connaissance, la violence par abus de dépendance était jusqu’ici largement théorique. Elle avait suscité plus d’encre dans les colonnes des revues juridiques que dans les arrêts de la Cour de cassation. Si l’on met de côté une décision bien connue<a href="applewebdata://AC67E9F6-9434-498E-9E5E-65426FA16A03#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> relative à un avocat contraint par son client quasi-unique d’accepter une baisse de ses honoraires, décision rendue sous l’empire du droit ancien, il nous semble que la Cour de cassation n’avait jamais reconnu l’existence d’une violence par abus de dépendance.</p>
<p style="font-weight: 400;">La jurisprudence des juges du fond n’est guère plus favorable à l’article 1143 du Code civil.</p>
<p style="font-weight: 400;">On se montrera donc réservé à la vue de cet arrêt de la troisième chambre civile, qui semble élargir considérablement le champ du texte, au détriment de la sécurité juridique.</p>
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;">
<p><strong>À retenir</strong></p>
<ul>
<li>L’article 1143 du Code civil n’exige aucun acte positif de menace ou de pression : l’exploitation d’une faiblesse suffit à caractériser la violence.</li>
<li>L’état de dépendance peut résulter d’un état de vulnérabilité (âge, maladie), dès lors qu’il est connu du cocontractant et abusé par lui pour obtenir un avantage manifestement excessif.</li>
<li>La troisième chambre civile retient ainsi une conception très large de la violence par abus de dépendance, blessant la sécurité juridique.</li>
</ul>
<p><a href="applewebdata://AC67E9F6-9434-498E-9E5E-65426FA16A03#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Cass. civ. 1<sup>re</sup>, 30 mai 2000, n° 98-15.242.</p>
<p><a href="applewebdata://AC67E9F6-9434-498E-9E5E-65426FA16A03#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Cass. civ. 1<sup>re</sup>, 3 avril 2002, n° 00-12.932.</p>
<p><a href="applewebdata://AC67E9F6-9434-498E-9E5E-65426FA16A03#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Cass. com., 10 juillet 2024, n° 22-21.947</p>
<p><a href="applewebdata://AC67E9F6-9434-498E-9E5E-65426FA16A03#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Cass. civ. 2<sup>e</sup>, 9 décembre 2021, n° 20-10.096.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’heure des bonnes résolutions</title>
		<link>https://www.thibierge.law/lheure-des-bonnes-resolutions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Louis Thibierge]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 15:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; Note sous Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-19.612 L’article 1225 du Code civil exige, depuis 2016, que [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-765 aligncenter" src="https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-4-juin-2026-a-17_56_33-300x240.png" alt="" width="340" height="272" srcset="https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-4-juin-2026-a-17_56_33-300x240.png 300w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-4-juin-2026-a-17_56_33-1024x819.png 1024w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-4-juin-2026-a-17_56_33-768x615.png 768w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-4-juin-2026-a-17_56_33.png 1402w" sizes="auto, (max-width: 340px) 100vw, 340px" /></h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: 400;"><em>Note sous <a href="https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfabcdc6046d47ea07d8">Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-19.612</a></em></p>
<p style="font-weight: 400;">L’article 1225 du Code civil exige, depuis 2016, que la clause résolutoire <em>« précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat »</em>. Une question divise la doctrine depuis dix ans : faut-il, pour satisfaire cette exigence, énumérer chacun des engagements concernés<a href="applewebdata://0369C174-4751-42A9-AB9D-BD319B26C883#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, ou suffit-il qu’ils soient identifiables<a href="applewebdata://0369C174-4751-42A9-AB9D-BD319B26C883#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> ?</p>
<p style="font-weight: 400;">Par précaution, nombreux étaient les rédacteurs d’actes qui évitaient de stipuler des clauses dites «<em> balais </em>».</p>
<p style="font-weight: 400;">La précaution était-elle utile ?</p>
<p style="font-weight: 400;">C’est cette question que vient de trancher, dans un important arrêt, promis aux honneurs du Bulletin, du Rapport annuel et des Lettres de chambre (FS-B+R), la chambre commerciale de la Cour de cassation, sous la présidence de Vincent Vigneau.</p>
<p style="font-weight: 400;">C’est ce qu’avait cru pouvoir faire la cour d’appel de Paris, dans le contentieux né du contrat de sous-licence des droits TV de la Ligue 1.<a href="applewebdata://0369C174-4751-42A9-AB9D-BD319B26C883#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a></p>
<p style="font-weight: 400;">Les faits, brièvement. En 2018, beIN Sports se voit attribuer par la LFP le droit de diffuser certains matches de football, pour un prix de 332 millions d’euros. On reconnaîtra ici le contrat ayant fait l’objet d’un passionnant arrêt de la cour de Paris le 14 janvier 2026, relatif à la perte de rentabilité (sur le sujet, L. Thibierge, « Caducité, rentabilité, imprévision : et un, et deux, et trois zéro », <em>Contrats Responsabilité Immobilier</em>, mai 2026).</p>
<p style="font-weight: 400;">Cette fois-ci, le débat roulait autour d’un autre contrat : le contrat de sous-licence, conclu entre beIN Sport et Canal + en 2020, pour un montant de 330 millions d’euros. Et plus particulièrement son l’article 3 (e), rédigé en anglais, lequel stipulait une clause résolutoire destinée à produire effet en cas de violation d’une « <em>obligation importante </em>» ou « <em>substantielle</em> » (traduction de « <em>material obligation</em> »), à laquelle il n’aurait pas été remédié dans les trente jours.</p>
<p style="font-weight: 400;">Le contrat précisait que « <em>cette résiliation immédiate et automatique ne sera soumise à aucune formalité, autre que celles mentionnées au présent article, <u>nonobstant les dispositions de l&rsquo;article 1225 du code civil</u> </em>», formulation dont le sens n’apparaît pas d’une absolue limpidité.</p>
<p style="font-weight: 400;">Invoquant une inexécution imputable à beIN Sports, Canal + active la clause et résilie le contrat.</p>
<p style="font-weight: 400;">BeIN Sports conteste, non pas la mise en œuvre de la clause résolutoire, mais sa validité. Selon elle, faute d’énumérer les obligations dont la violation emporterait résolution de plein droit, la clause serait imprécise et donc invalide.</p>
<p style="font-weight: 400;">BeIN Sports demandait, en conséquence, à la cour de Paris de juger que le contrat n’avait pas été résolu, et en sollicitait l’exécution forcée.</p>
<p style="font-weight: 400;">La cour d’appel (Paris, 31 mai 2024, n° 22/14546) accueille cette demande, et juge la clause résolutoire « <em>nulle pour défaut d’objet déterminé</em> ». Aux yeux des juges parisiens, la clause résolutoire, qui permettait de toute violation « <em>d&rsquo;une obligation importante du Contrat de sous-licence (y compris les stipulations de l&rsquo;Appel d&rsquo;offres applicables au présent Contrat de sous-licence)</em> », était par trop imprécise, notamment eu égard au fait que « <em>des contrats interdépendants mettent à la charge des parties des obligations multiples et complexes </em>».</p>
<p style="font-weight: 400;">Pourvoi en cassation est formé par Canal +, qui estimait que la clause résolutoire était parfaitement valable, nonobstant sa formulation « balai ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Le pourvoi est accueilli par la chambre commerciale, au visa des articles 1224 et 1225, alinéa 1<sup>er</sup> du Code civil.</p>
<p style="font-weight: 400;">La motivation procède en deux temps.</p>
<p style="font-weight: 400;">La chambre commerciale commence par rappeler la jurisprudence des différentes chambres de la Cour de cassation sous l’empire de l’ancien droit des contrats. Il était jugé que :</p>
<ul>
<li>la clause résolutoire doit être expressément prévue dans le contrat ;</li>
<li>la clause résolutoire doit exprimer de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention ;</li>
<li>la clause résolutoire ne peut sanctionner que le manquement à une obligation expressément stipulée au contrat ;</li>
<li>si la clause résolutoire vise le manquement à une obligation déterminée, elle ne peut s&rsquo;appliquer à une obligation distincte</li>
</ul>
<p style="font-weight: 400;">En revanche, la jurisprudence antérieure à la réforme n’exigeait pas « <em>que la clause résolutoire énumère les obligations dont elle sanctionne le non-respect, mais uniquement que les parties au contrat puissent clairement identifier ces obligations</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Dont acte, quand bien même on pourrait s’interroger sur la signification de la dernière partie de la phrase. Qu’est-ce à dire que les parties puissent « <em>clairement</em> » identifier les obligations visées par la clause, lorsque celle-ci ne le fait pas clairement ? Toute interprétation n’est-elle pas subjective ?</p>
<p style="font-weight: 400;">En toute hypothèse, l’assertion n’épuise pas le débat, puisque le contrat de sous-licence avait été conclu en 2020, soit sous l’empire du « nouveau » droit des contrats.</p>
<p style="font-weight: 400;">Or, l’article 1225 nouveau du Code civil dispose « <em>la clause résolutoire précise les engagements dont l&rsquo;inexécution entraînera la résolution du contrat</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">A première vue, la règle nouvelle, inscrite dans le marbre de la loi, diffère de la règle ancienne, purement prétorienne. On aurait donc pu s’attendre à ce que la Cour de cassation abandonne sa jurisprudence ancienne et retienne que la clause résolutoire nouvelle génération doive, à peine de nullité, lister les engagements dont la violation emportera résolution du contrat.</p>
<p style="font-weight: 400;">Telle n’est pourtant pas l’option retenue par la chambre commerciale.</p>
<p style="font-weight: 400;">Celle-ci relève qu’il « <em>ne ressort ni des travaux préparatoires à l&rsquo;ordonnance du 10 février 2016 ni des débats parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance que l&rsquo;intention du législateur ait été de revenir, s&rsquo;agissant des conditions de validité des clauses résolutoires, sur l&rsquo;état du droit antérieur</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">On retrouve ici un raisonnement téléologique bien connu, consistant à sonder les travaux préparatoires pour en inférer la volonté du « législateur ». Le même raisonnement avait prévalu dans l’arrêt <em>Green Day </em>du 26 janvier 2022, pour évincer l’article 1171 du Code civil, mais également dans un récent arrêt <em>Comuto </em>de la chambre commerciale (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17137, adde L. Thibierge, « Requiem pour un contrat d’adhésion », <a href="https://www.thibierge.law/requiem-pour-un-contrat-dadhesion/">https://www.thibierge.law/requiem-pour-un-contrat-dadhesion/</a>).</p>
<p style="font-weight: 400;">Nous avions souligné l’artificialité qu’il peut y avoir à solliciter les travaux parlementaires de la loi de ratification du 20 avril 2018, dès lors que les parlementaires de 2018 ne sont pas les auteurs des textes de 2016, adoptés par voie d’ordonnance. Partant, sonder leur volonté n’est pas une garantie absolue. Au surplus, quand bien même la Commission des lois du Sénat avait, en 2018, considéré que les « <em>clauses balais</em> » étaient encore admissibles sous l’empire du nouveau texte<a href="applewebdata://0369C174-4751-42A9-AB9D-BD319B26C883#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, il ne s’agit que d’une voix.</p>
<p style="font-weight: 400;">On relèvera que cette fois-ci, la chambre commerciale embrasse plus large, puisqu’elle sonde également les « <em>travaux préparatoires à l’ordonnance du 10 février 2016</em> », sans que l’étendue du <em>corpus</em> visé ne soit ici précisée.</p>
<p style="font-weight: 400;">Pour la Haute juridiction, si le texte nouveau n’a pas entendu remettre en cause les solutions anciennes, si le « législateur » de 2016 a codifié à droit constant, alors les clauses résolutoires balais demeurent valables.</p>
<p style="font-weight: 400;">Pour la Cour, le verbe « préciser », dans l’article 1225, s’entend comme suit : « <em>l’exigence de précision tend (…) à ce que le débiteur puisse identifier de manière claire et non équivoque les engagements dont l&rsquo;inexécution entraînera la résolution de plein droit du contrat</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">D’où la règle affirmée au point 11 de l’arrêt : <em>« Répond à cette exigence la clause qui prévoit que toute inexécution de certaines obligations expressément prévues au contrat entraînera la résolution de celui-ci, lorsque les obligations concernées peuvent être identifiées de manière claire et non équivoque, peu important qu’elles ne soient pas énumérées dans ladite clause »</em>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Et la chambre commerciale d’ajouter : <em>« Est ainsi valable, sous cette condition, la clause prévoyant que toute inexécution de l’une quelconque des obligations expressément prévues au contrat entraînera la résolution de celui-ci »</em>.</p>
<p style="font-weight: 400;">La clause balai n’est donc pas morte.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’essentiel n’est pas que la clause vise les obligations dont la violation emportera résolution, mais que les obligations soient expressément stipulées au contrat et puissent y être identifiées sans équivoque.</p>
<p style="font-weight: 400;">La solution valide donc l’essentiel des clauses résolutoires, ce que les tenants de la sécurité juridique apprécieront.</p>
<p style="font-weight: 400;">Reste que la portée de cette seule réserve de « <em>identification claire et non équivoque</em> » peut ouvrir à débat. S’il s’agit simplement de dire que les obligations doivent, pour pouvoir être sanctionnées par la clause résolutoire, être identifiées de manière claire et non équivoque dans le contrat, de sorte que le débiteur sait à quoi il est tenu, l’exigence n’est pas bien forte. Et l’on ne peut manquer de s’interroger sur le sort de certaines obligations rédigées de manière imprécise. Lorsque le contrat prévoit à la fois que toute violation de l’une quelconque des obligations pourra être sanctionnée par le jeu de la clause résolutoire (clause balai) et que le débiteur « développera les possibilités de synergies de développement » ou autre équivalent en novlangue, jugera-t-on que le débiteur peut identifier de manière claire et non-équivoque les obligations dont la violation entraînera résolution ?</p>
<p style="font-weight: 400;">A suivre !</p>
<h2><strong>À retenir</strong></h2>
<ul>
<li>L’article 1225 du Code civil n’impose pas que la clause résolutoire énumère les obligations dont l’inexécution justifie la résolution</li>
<li>Il suffit que ces obligations puissent être identifiées de manière claire et non équivoque dans le contrat.</li>
<li>Les clauses <em>« balais »</em>, qui visent toute inexécution d’une obligation expressément prévue au contrat, demeurent valides — sous réserve que ladite obligation soit identifiable.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="applewebdata://0369C174-4751-42A9-AB9D-BD319B26C883#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>L. Andreu et L. Thibierge, « Présentation générale », in « La réforme du droit des obligations », dossier, AJ contrat 2018, p. 252, spéc. p. 254 : la précision exigée par l’article 1225 « n’interdit pas les clauses résolutoires balai visant tout manquement contractuel ». Dans le même sens, F. Chénedé, « Interprétation et amélioration du nouveau droit des contrats », D. 2017. 2214, spéc. n° 35.</p>
<p><a href="applewebdata://0369C174-4751-42A9-AB9D-BD319B26C883#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>Contra : M. Mekki, JCl. Contrats et obligations, Fasc. 70, Effets du contrat, § 41 ; P. Stoffel-Munck, « Réforme du droit des contrats : apports et incertitudes », Justice et Cassation 2017, p. 264, considérant que « la nécessité pour la clause de préciser les engagements semble exclure la valeur des clauses dites ‘balais’ ». V. également, plus interrogatif, S. Guérin et N. Genty, « L’exception d’inexécution et les différentes formes de résolution du contrat », AJ contrat 2017, p. 17.</p>
<p><a href="applewebdata://0369C174-4751-42A9-AB9D-BD319B26C883#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a>CA Paris, P. 5 ch. 11, 31 mai 2024, n° 22/14546, RG n° 22/14546, prés. D. Ardisson (Inédit). Cour d’appel cassée par l’arrêt commenté. V. la note approbative de D. Houtcieff, « Coup de balai sur les clauses résolutoires ? », Gaz. Pal. 10 sept. 2024, n° 28, GPL467e3, qui considérait, sur le terrain de l’indétermination de l’objet (C. civ., art. 1163), que la clause litigieuse ne pouvait survivre. Pour la thèse contraire en jurisprudence d’appel, v. CA Angers, ch. com., 8 nov. 2022, n° 21/02651, validant explicitement la clause balai (citée par M. Storck, JCl. Contrats et obligations, Fasc. 49-2, n° 6).</p>
<p><a href="applewebdata://0369C174-4751-42A9-AB9D-BD319B26C883#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a>Rapport n° 22 de M. F. Pillet, fait au nom de la Commission des lois du Sénat, dépôt 11 oct. 2017, sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016 : « <em>Le texte autorise la survivance de ces clauses dites ‘balais’. Il exige seulement que la clause exprime les cas dans lesquels elle jouera, et ne s’oppose donc pas à l’insertion d’une clause qui préciserait qu’elle jouera en cas d’inexécution de toute obligation prévue au contrat. La jurisprudence antérieure validant ce type de clauses a donc vocation à survivre</em>. »</p>
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		<title>Préjudice corporel – À victime non informée, pas de partage de responsabilité</title>
		<link>https://www.thibierge.law/prejudice-corporel-a-victime-non-informee-pas-de-partage-de-responsabilite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Louis Thibierge]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 16:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; Cass., ass. plén., 29 mai 2026, n° 23-20.005, B+R Vendredi 29 mai 2026, l’Assemblée plénière de la Cour de [&#8230;]</p>
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<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: 400;"><a href="https://www.courdecassation.fr/files/files/Communiqués/Dommages%20corporels%202026/Décision%20-%20Imprudence%20de%20la%20victime%20et%20partage%20de%20responsabilité.pdf"><em>Cass., ass. plén., 29 mai 2026, n° 23-20.005, B+R</em></a></p>
<p style="font-weight: 400;">Vendredi 29 mai 2026, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation rendait une décision fort attendue en matière de préjudice corporel.</p>
<p style="font-weight: 400;">Les faits de l’espèce étaient d’une triste banalité : lors d’une colonie de vacances, un adolescent de quinze ans plonge brusquement dans une eau de faible profondeur et se blesse. Il en gardera de graves séquelles, frappé de tétraplégie. On soulignera la durée significative de la procédure, l’accident datant de 2006.</p>
<p style="font-weight: 400;">La victime et ses parents assignent l’association et son assureur en réparation.</p>
<p style="font-weight: 400;">La cour d’appel (Douai, 11 mai 2023) retient la responsabilité de l’association, mais opère un partage de responsabilité. Elle impute à la victime une part de 60 %, du fait d’avoir plongé « <em>soudainement et sans aucune précaution</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">La réparation est donc limitée à 40 % du préjudice subi.</p>
<p style="font-weight: 400;">Se posait à la Cour de cassation une question simple, mais cruciale : la seule imprudence de la victime d’un dommage corporel peut-elle réduire son droit à indemnisation ?</p>
<p style="font-weight: 400;">En droit commun de la responsabilité, la solution fait peu de doute. La faute de la victime vient réduire son droit à réparation à proportion de son rôle causal. Elle peut même exonérer totalement le responsable lorsqu’elle présente les caractères de la force majeure.</p>
<p style="font-weight: 400;">Ce que la Cour de cassation prend soin de rappeler à titre liminaire : « <em>selon une jurisprudence constante, à moins qu’elle ne présente les caractères de la force majeure, la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage constitue une cause d’exonération partielle de responsabilité, quelles que soient la nature de la responsabilité encourue et celle du dommage subi</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">On notera la généralité de l’assertion : la règle vaut quelles que soient la nature de la responsabilité et celle du dommage subi. La chose se vérifie assez largement, si l’on met de côté certains régimes spéciaux comme la loi Badinter, qui offre une protection exorbitante du droit commun à la victime non conductrice.</p>
<p style="font-weight: 400;">Le rappel général posé, la Cour de cassation amorce un glissement significatif.</p>
<p style="font-weight: 400;">Elle souligne la spécificité du dommage corporel, « <em>caractérisé par une atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne</em> ». Pour l’heure, cette spécificité reste modeste, puisqu’elle s’incarne, en droit commun, dans l’article 2226 du Code civil, qui soustrait l’action née d’un dommage corporel à la prescription quinquennale de droit commun et au délai butoir de l’article 2232 ; et, en droit spécial, dans l’article 3 de la loi Badinter précitée.</p>
<p style="font-weight: 400;"><em>De lege ferenda</em>, l’on pourrait aller plus loin dans le traitement de cette spécificité du préjudice corporel. On garde à l’esprit la dérogation au principe de non-option (le mal nommé principe de « <em>non-cumul</em> »), l’article 1233-1 du projet de réforme de la responsabilité civile ancrant le dommage corporel dans le droit de la responsabilité extracontractuelle mais permettant à la victime de préférer la responsabilité contractuelle en gardant le bénéfice du contrat (obligation de sécurité de résultat) sans en supporter les limites (clause limitative de responsabilité, clause abrégeant la prescription, <em>etc</em>.).</p>
<p style="font-weight: 400;">Le texte dispose : « <em>Les préjudices résultant d’un dommage corporel sont réparés sur le fondement des règles de la responsabilité extracontractuelle, alors même qu’ils seraient causés à l’occasion de l’exécution du contrat. Toutefois, la victime peut invoquer les stipulations expresses du contrat qui lui sont plus favorables que l’application des règles de la responsabilité extracontractuelle </em>».</p>
<p style="font-weight: 400;">On songe également à l’article 1254 du même projet, qui prévoit que « <em>le manquement de la victime à ses obligations contractuelles, sa faute ou celle d’une personne dont elle doit répondre sont partiellement exonératoires lorsqu’ils ont contribué à la réalisation du dommage. En cas de dommage corporel, seule une faute lourde peut entraîner l’exonération partielle </em>».</p>
<p style="font-weight: 400;">Autrement dit, seule la faute lourde de la victime peut entraîner un partage de responsabilité.</p>
<p style="font-weight: 400;">C’est dire si l’occasion était belle pour la Cour de cassation de franchir le pas et de consacrer ce que le législateur peine à faire depuis des années : une modification des règles relatives à l’indemnisation du préjudice corporel en cas de faute de la victime.</p>
<p style="font-weight: 400;">Sur ce point, l’arrêt décevra ceux qui attendaient de l’Assemblée plénière qu’elle « anticipe » la réforme de la responsabilité civile en cantonnant le partage de responsabilité aux situations dans lesquelles la faute de la victime est « <em>lourde</em> » ou d’une particulière gravité.</p>
<p style="font-weight: 400;">On notera sur ce point que la cour d’appel de Douai avait pris soin de qualifier l’imprudence du jeune plongeur de « <em>grave</em> ». La Cour de cassation aurait pu s’en saisir.</p>
<p style="font-weight: 400;">Elle ne le fait point.</p>
<p style="font-weight: 400;">Pour autant, l’arrêt ouvre un front nouveau.</p>
<p style="font-weight: 400;">Pour ce faire, l’Assemblée plénière se saisit tout d’abord du concept d’obligation d’information. Au point n° 7, l’arrêt rappelle qu’« <em>afin d’éviter la réalisation d’un tel dommage, des obligations d’information et de mise en garde pèsent sur le professionnel quant aux risques d’atteintes à la sécurité liés à l’exécution de sa prestation, notamment s’agissant d’activités sportives ou de loisir </em>».</p>
<p style="font-weight: 400;">On sent poindre le raisonnement : si le professionnel avait informé la victime, elle ne se serait (sans doute) pas exposée au risque. Appliqué au cas d’espèce, le raisonnement signifie que si les animateurs avaient averti les jeunes d’une profondeur insuffisante pour plonger, la victime n’aurait pas plongé.</p>
<p style="font-weight: 400;">C’est bien ce raisonnement qu’esquisse la Cour au point n° 8 : « <em>dans le cas d’une faute d’imprudence de la victime, la violation par le professionnel des obligations précitées dont le respect aurait été de nature à prévenir l’accident ne permet pas de retenir de lien de causalité entre cette faute de la victime, non informée des risques, et son dommage corporel</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Le raisonnement, causaliste, permet aux juges du droit d’éviter d’ouvrir un débat sur la gravité de la faute, et de déterminer un seuil en deçà duquel la faute de la victime lui est inopposable, à l’instar de ce que la loi prévoit en matière d’accidents de la circulation.</p>
<p style="font-weight: 400;">C’est donc la causalité, concept flexible, qui sous-tend la solution.</p>
<p style="font-weight: 400;">Ce raisonnement causaliste pourrait être discuté. Il nous semble qu’il n’échappe pas à une certaine part d’artifice. <em>Stricto sensu</em>, la faute de la victime a bien contribué à son préjudice. Si la victime n’avait pas plongé, elle ne se serait pas blessée.</p>
<p style="font-weight: 400;">Cette absorption de la faute de la victime (la victime étant mineure, ce que la Cour ne relève pas) par la faute de l’organisateur peut se comprendre au regard des fins politiques qui l’animent. Mais sur le strict terrain causaliste, elle n’emporte pas pleinement la conviction.</p>
<p style="font-weight: 400;">Si l’on raisonnait, comme en droit commun, en matière de perte de chance négative, l’on aboutirait à une solution différente, consistant à évaluer quelles étaient les chances que la victime, mieux informée, ait évité le dommage (en ne plongeant pas). Ici, la Cour de cassation court-circuite l’analyse en termes de perte de chance, semblant tenir le rôle actif de la victime pour indifférent.</p>
<p style="font-weight: 400;">Au point n° 9 de l’arrêt, la Cour affirme qu’il y a « <em>donc lieu de juger désormais que l’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir étant tenu de dispenser les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l’activité et adaptées au public concerné, en l’absence de telles consignes, il ne peut, en cas de dommage corporel subi par l’un des participants, obtenir un partage de responsabilité en invoquant une imprudence de la victime</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Le principe posé <em>supra</em> est ici affiné, car entouré d’un certain nombre de conditions.</p>
<p style="font-weight: 400;">Pour que le partage de responsabilité soit refusé, il faut que :</p>
<ul>
<li>Que l’organisateur de l’activité sportive ou de loisir soit un professionnel, ce qui écartera sans doute un certain nombre d’hypothèses d’encadrement familial ou bénévole ;</li>
<li>Qu’il n’ait donné aucune consigne de sécurité, puisque l’arrêt vise « l<em>’absence de telles consignes</em> ». Ce qui laisse augurer d’intéressants débats lorsque l’information aura été insuffisante ou parcellaire. <em>Quid</em> si les moniteurs avaient dit « <em>faites attention en plongeant</em><em>! </em>» ? On soulignera qu’au cas d’espèce, les moniteurs avaient autorisé les enfants à se baigner, mais que la question du plongeon n’avait, semble-t-il, pas été abordée.</li>
</ul>
<p style="font-weight: 400;">En définitive, l’Assemblée plénière vient renforcer les droits de la victime d’un préjudice corporel, mais le chemin paraît encore bien long, et le besoin d’une réforme en profondeur du droit de la responsabilité civile ne s’en fait que plus prégnant.</p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>À retenir</strong></p>
<ul>
<li>L’arrêt du 29 mai 2026 n’est pas un nouvel arrêt <em>Desmares</em>, cette provocation de la Cour en 1982, destinée à faire réagir le législateur.</li>
<li>Plutôt que de se saisir de la gravité de la faute pour cantonner le partage de responsabilité, la Cour de cassation adopte une autre technique : la causalité.</li>
<li>Lorsque l’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir, tenu à une obligation d’information, ne donne aucune consigne de sécurité, la faute d’imprudence de la victime ne peut lui être opposée, quelle que soit sa gravité.</li>
</ul>
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			</item>
		<item>
		<title>Indemnisation du dol : Parsys brûle-t-il ?</title>
		<link>https://www.thibierge.law/indemnisation-du-dol-parsys-brule-t-il/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Louis Thibierge]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 12:09:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thibierge.law/?p=744</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Quand le préjudice résultant du dol ne se réduit plus à la perte de chance Note sous Cass. civ. [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-745 aligncenter" src="https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-29-mai-2026-a-08_41_53-212x300.png" alt="" width="288" height="408" srcset="https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-29-mai-2026-a-08_41_53-212x300.png 212w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-29-mai-2026-a-08_41_53-723x1024.png 723w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-29-mai-2026-a-08_41_53-768x1087.png 768w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-29-mai-2026-a-08_41_53.png 1054w" sizes="auto, (max-width: 288px) 100vw, 288px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: 400;"><em>Quand le préjudice résultant du dol ne se réduit plus à la perte de chance</em></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>Note sous <a href="https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df55cdc6046d4732b830">Cass. civ. 3e, 28 mai 2026, n° 24-20.821, FS-B</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: 400;">Coup de tonnerre dans un ciel clair.</p>
<p style="font-weight: 400;">Hier, 28 mai 2026, par un arrêt destiné aux honneurs du Bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a bouleversé les règles relatives à l’indemnisation du dol.</p>
<p style="font-weight: 400;">Chacun a à l’esprit que la victime d’un dol dispose d’une option. Soit poursuivre l’annulation du contrat, parce que le dol est vice du consentement ; soit conserver le contrat et demander réparation, parce que le dol est une faute.</p>
<p style="font-weight: 400;">La chose est acquise depuis des décennies : le contractant abusé peut, à son choix, «<em> faire réparer le préjudice (…) par l’annulation de la convention et, s’il y a lieu, par l’attribution de dommages-intérêts </em>» (Cass. com., 27 mai 1997, n° 95-15.930 ; Cass. com., 27 janvier 1998, n° 96-13.253 ; Cass. civ. 1<sup>re</sup>, 12 octobre 2004, n° 01-14.704).</p>
<p style="font-weight: 400;">Le débat est ailleurs. Il porte sur la mesure de la réparation : lorsque la victime préfère maintenir le contrat, quel est son préjudice ?</p>
<p style="font-weight: 400;">Depuis 2012, la réponse semblait établie. Rompant avec sa jurisprudence antérieure (Cass. com., 27 mai 1997, n° 95-15.930), la chambre commerciale a jugé dans un arrêt <em>Parsys </em>fort remarqué que le préjudice ne tient pas dans l’excès de prix payé, mais se limite à la seule « <em>perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses </em>» (Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-21.954, Bull. IV, n° 149).</p>
<p style="font-weight: 400;">Pour prendre un exemple simple : l’acquéreur d’une maison découvre avoir été victime d’un mensonge de son vendeur, qui lui a déclaré que la toiture était saine. Le coût de la réparation est de 30 000 euros. En vertu de la jurisprudence <em>Parsys</em>, notre acquéreur ne peut pas obtenir 30 000 euros. Il ne pourra obtenir que la réparation de la perte de la chance qu’il avait de mieux négocier le contrat s’il avait su la vérité. Partant, s’il peut établir que, mieux informé, il aurait réussi à mieux négocier, il se verra allouer un pourcentage de ces 30 000 euros.</p>
<p style="font-weight: 400;">La solution avait pour elle une certaine orthodoxie. Qui choisit de garder le contrat ne saurait être indemnisé comme s’il ne l’avait pas conclu. Si le dol est si grave que l’on n’aurait pas conclu du tout, il faut aller au bout de la démarche et poursuivre l’annulation. Ce n’est que si le dol est légèrement moins grave (on parlait alors de dol « incident ») que l’on comprend que l’on garde le contrat.</p>
<p style="font-weight: 400;">Il faut néanmoins souligner la difficulté probatoire qui pèse sur la victime, à qui l’on demande de rapporter la preuve des chances qu’elle avait d’éviter un événement néfaste (le contrat). Comme nous l’avons déjà écrit (voir « Perte de chance et office du juge », Rencontres aixoises de la Cour de cassation, 7 novembre 2025 ; <em>adde </em>L. Thibierge, « Perte de chance : un peu de sérieux ? », RJDA 6/23, p. 7), l’exercice est particulièrement délicat. Autant le raisonnement mathématique s’entend en matière de perte de chance positive (quelles chances avait-on de se qualifier pour les Jeux olympiques ?), autant il grippe en matière de perte de chance négative, où il faut sonder les reins et les cœurs pour deviner si, mieux informée, la victime aurait renoncé à une opération chirurgicale ou été en position de négocier de meilleures conditions.</p>
<p style="font-weight: 400;">Cette jurisprudence <em>Parsys </em>vient d’être heurtée, de plein fouet, par la troisième<sup>e</sup> chambre civile de la Cour de cassation. S’il n’est pas question de revirement, s’agissant de deux chambres différentes, l’opposition est flagrante, délibérée, publiée, et laisse augurer la nécessité d’une chambre mixte.</p>
<p style="font-weight: 400;">Au cas d’espèce, une vente immobilière, et un voisin des plus singuliers.</p>
<p style="font-weight: 400;">En 2011, un couple acquiert un appartement à Paris au prix de 615 000 euros. Cinq ans plus tard, l’appartement est revendu pour 710 000 euros.</p>
<p style="font-weight: 400;">Belle opération.</p>
<p style="font-weight: 400;">Et un secret bien gardé.</p>
<p style="font-weight: 400;">Si les vendeurs excipaient de la naissance de leur troisième enfant pour expliquer la vente de l’appartement, ils avaient sciemment dissimulé que leur voisin de palier présentait des troubles psychiatriques sévères, dont ils avaient fait, depuis un an, l’amère expérience.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’arrêt d’appel (Paris, 12 juillet 2024) nous apprend que les vendeurs avaient déposé une main courante pour insultes, s’étaient plaints de l’insécurité régnant dans l’immeuble et de l’impossibilité, pour leur fils, de sortir seul de l’appartement. Ils avaient également porté plainte contre l’irascible voisin pour dégradation de véhicule (pneus crevés) puis pour menaces de mort. Interpellé par les forces de l’ordre, le voisin avait été trouvé porteur d’une cartouche grenaille, d’un canon d’arme démonté avec deux cartouches engagées et d’une arme à impulsion électrique.</p>
<p style="font-weight: 400;">Autant d’éléments qui avaient été dissimulés aux acquéreurs. Exemple topique de réticence dolosive.</p>
<p style="font-weight: 400;">Eux-mêmes vont découvrir les joies du voisinage. Dépôt de main courante, plainte… Point culminant, l’épouse est attaquée à la porte de son appartement par son voisin, qui lui braque une arme sur la tempe.</p>
<p style="font-weight: 400;">C’en est trop pour les acquéreurs. Mais, contre toute attente, ils ne sollicitent pas l’annulation de la vente. Ils entendent rester, mais demandent indemnisation de leur préjudice.</p>
<p style="font-weight: 400;">Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris fait droit à la demande. Il qualifie le silence des vendeurs de réticence dolosive, retient que les troubles affectaient <em>« la sécurité, l’habitabilité et la jouissance du logement »</em>, et estime que <em>« tout acquéreur avisé »</em> aurait acquis l’appartement à un prix moindre s’il avait été informé. Il évalue cette décote à 15 % du prix d’acquisition, soit 106 500 euros, et y ajoute 7 205 euros au titre des droits de mutation et émoluments assis sur un prix excessif.</p>
<p style="font-weight: 400;">En appel, les vendeurs contestaient le dol, estimant que les acquéreurs auraient «<em> surréagi </em>» au comportement «<em>simplement anormal </em>» de leur voisin. Chacun appréciera.</p>
<p style="font-weight: 400;">Plus intéressant, les vendeurs se fondaient expressément sur la jurisprudence <em>Parsys</em>. Ils soutenaient à ce titre que le préjudice ne pouvait être évalué «<em> que par rapport à la perte de chance éventuelle de l’acquéreur de pouvoir obtenir une décote du prix </em>». Or, l’appartement avait été acquis au prix moyen du mètre carré dans le secteur, ce qui amenait à douter de la possibilité pour les acquéreurs d’avoir pu négocier un meilleur prix.</p>
<p style="font-weight: 400;">Par arrêt du 12 juillet 2024, la cour d’appel de Paris confirme le jugement de première instance. Sur le dol, elle approuve l’analyse des premiers juges : les pièces produites — mains courantes, plaintes, courriel au syndic, comportement armé de M. L. lors de son interpellation — « <em>mettent en cause la sécurité, l’habitabilité et la jouissance du logement </em>» et constituaient une information déterminante du consentement des acquéreurs. La cour relève au passage que les vendeurs «<em>reconnaissent eux-mêmes (…) les faits qui les ont amenés à procéder à plusieurs dépôts de plainte »</em> et qu’ils ne sauraient <em>« sérieusement soutenir </em>» avoir « <em>surréagi </em>».</p>
<p style="font-weight: 400;">Mais c’est sur le préjudice que l’arrêt d’appel détonne. Prenant le contrepied de l’arrêt <em>Parsys</em>, les juges parisiens retiennent que «<em> le préjudice dont il est demandé réparation correspond à la dépréciation de la valeur de l’appartement lors de son acquisition en 2016 du fait de l’insécurité liée à son voisin et <u>non à une perte de chance de l’acquérir à un moindre prix</u></em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">L’opposition est frontale. Dépréciation et non perte de chance.</p>
<p style="font-weight: 400;">Le pourvoi prenait explicitement appui sur la jurisprudence <em>Parsys</em>, affirmant que la victime du dol qui ne demande pas l’annulation ne pourrait obtenir que la réparation d’une perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus favorables.</p>
<p style="font-weight: 400;">Il enchaînait sur un deuxième argument, tout aussi imparable : la perte de chance ne peut être indemnisée à hauteur de l’avantage qu’aurait procuré la chance perdue (Cass. civ. 1re, 9 décembre 2010, n° 09-69.490), faute de quoi il ne serait plus question de perte de chance.</p>
<p style="font-weight: 400;">D’où le grief : en évaluant le préjudice à 15 % du prix de vente, soit 106 500 euros, sans rechercher quelle était la probabilité pour que les acquéreurs aient pu, en l’absence de dol, conclure à ce prix réduit, la cour d’appel aurait violé les articles 1116 et 1382 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 — applicables à la vente, conclue le 13 avril 2016.</p>
<p style="font-weight: 400;">La censure paraissait inévitable.</p>
<p style="font-weight: 400;">Et pourtant, au prix d’une franche opposition avec la chambre commerciale, la troisième chambre civile affirme que « <em>le préjudice subi par les acquéreurs correspondait à la dépréciation de la valeur de l’appartement du fait de l’insécurité résultant du comportement du voisin</em> », préjudice que la cour d’appel « <em>a souverainement évalué à 15 % du prix d’acquisition</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Dont acte : les juges du fond échappent à la censure, quand bien même ils n’auraient pas raisonné sur le terrain de la perte de chance.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’indemnisation porte ici sur un préjudice certain : l’excès de prix, c’est-à-dire « <em>la dépréciation de la valeur de l’appartement </em>».</p>
<p style="font-weight: 400;">L’appartement a été payé trop cher par rapport à ce qu’il valait, eu égard à la présence urticante du voisin.</p>
<p style="font-weight: 400;">Mais là où la chambre commerciale opérait un raisonnement pondéré, calculant la chance qu’aurait eue l’acquéreur de négocier un meilleur prix de vente, la troisième chambre civile lui reconnaît le droit de réclamer l’intégralité de l’excès de prix.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">***</p>
<p style="font-weight: 400;">La ligne de fracture est nette.</p>
<p style="font-weight: 400;">Si le bien vendu est un immeuble (terrain de la troisième chambre civile), la victime du dol pourra obtenir remboursement intégral de l’excès de prix.</p>
<p style="font-weight: 400;">À l’inverse, si le dol porte sur des parts sociales (terrain de la chambre commerciale), le cessionnaire trompé n’aura droit qu’à la perte d’une chance d’avoir pu mieux négocier.</p>
<p style="font-weight: 400;">Ce clivage n’est guère tenable. Il fait dépendre la mesure du préjudice de la nature du bien aliéné, sans qu’aucune raison de fond ne le justifie.</p>
<p style="font-weight: 400;">Vivement la chambre mixte !</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1>À retenir</h1>
<ul>
<li>L’acquéreur d’un immeuble, victime d’un dol, peut choisir entre demander l’annulation de la vente et se contenter d’une indemnisation.</li>
<li>L’apport décisif de l’arrêt tient à la mesure du préjudice. Lorsque la victime opte pour l’indemnisation, son préjudice correspond à l’ « excès de prix » — soit la différence entre le prix payé et le prix qu’elle aurait consenti si elle avait été loyalement informée.</li>
<li>La réparation n’est plus analysée sous l’angle de la perte d’une chance d’avoir pu mieux négocier.</li>
<li>La troisième chambre civile s’oppose désormais frontalement à la chambre commerciale, qui maintient sa jurisprudence <em>Parsys</em> (voir par ex. Cass. com., 5 juin 2019, n° 16-10.391 ; Cass. com., 15 janvier 2020, n° 18-12.115 ; <em>adde</em> com., 6 juillet 2022, n° 20-12.467, qui en infléchit l’évaluation, sans rompre avec la qualification de perte de chance).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>🇺🇸 A Morning of Transatlantic Judicial Dialogue in Aix-en-Provence</title>
		<link>https://www.thibierge.law/%f0%9f%87%ba%f0%9f%87%b8-a-morning-of-transatlantic-judicial-dialogue-in-aix-en-provence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Louis Thibierge]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 16:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité du cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>It was a true privilege to be invited this morning by President Hélène Judes to the Tribunal judiciaire d&#8217;Aix-en-Provence, to welcome a [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.thibierge.law/%f0%9f%87%ba%f0%9f%87%b8-a-morning-of-transatlantic-judicial-dialogue-in-aix-en-provence/">🇺🇸 A Morning of Transatlantic Judicial Dialogue in Aix-en-Provence</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.thibierge.law">Louis Thibierge</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>It was a true privilege to be invited this morning by President Hélène Judes to the Tribunal judiciaire d&rsquo;Aix-en-Provence, to welcome a distinguished delegation of American judges and scholars for a day of comparative reflection on our two legal traditions.</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f3db.png" alt="🏛" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> I had the pleasure of listening to remarkable interventions:</p>
<p>→ First Justice Michael Vitali on Comparative Criminal Procedure, offering a sharp perspective on the structural differences between our procedural systems, especially regarding pre-trial, standard of proof and incarceration rate in the US.</p>
<p>→ Professor Keith Fischer on the Inherent Power of Courts, a fascinating exploration of a doctrine that has no exact equivalent in French law, pertaining to how much power a judge holds over both the parties and their counsel.</p>
<p>→ Judge Pamela Stratigakis (Criminal Court, Illinois) and Director Artie on Reentry and Second Chances, with thought-provoking developments on pre-trial detention and financial bail — a subject where the gap between our two systems is particularly striking, and which gave rise to several questions amongst the audience.</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f393.png" alt="🎓" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> For my own part, I had the honour of presenting the lines of convergence and divergence between French and American law in civil proceedings, addressing in particular:</p>
<p>&#8211; the mode of appointment of French judges (neither elected nor appointed by the executive) and the constitutional guarantee of their irremovability,</p>
<p>&#8211; the guiding principles of the civil trial (principes directeurs du procès),</p>
<p>&#8211; due process,</p>
<p>&#8211; impartiality, both subjective and objective,</p>
<p>&#8211; the standard of proof, or lack thereof, as our American friends may think,</p>
<p>-the admissibility of evidence obtained in an unfair or unlawful manner,</p>
<p>&#8211; the rule of precedent,</p>
<p>&#8211; contempt of court,</p>
<p>&#8211; and the absence, under French law, of any disciplinary power of the judge over counsel.</p>
<p>These exchanges remind us how much our two legal cultures — both heirs to the rule of law, yet shaped by very different histories — have to learn from one another. Comparative law is never a sterile exercise: it is, quite simply, the best mirror we have to better understand our own system.</p>
<p>My warmest thanks to President Hélène Judes and to Chief Clerk Caroline Serres for the perfect organisation of this morning, and for their commitment to keeping the dialogue between our judiciaries alive.</p>
<div style="width: 1080px;" class="wp-video"><video class="wp-video-shortcode" id="video-741-1" width="1080" height="1080" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/05/Louis_Thibierge_Conference.mp4?_=1" /><a href="https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/05/Louis_Thibierge_Conference.mp4">https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/05/Louis_Thibierge_Conference.mp4</a></video></div>
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			</item>
		<item>
		<title>La cave se rebiffe</title>
		<link>https://www.thibierge.law/la-cave-se-rebiffe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Louis Thibierge]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 15:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Quand le dol donne droit à indemnité au profit du contractant malhonnête Note sous Cass. civ. 3e, 9 avril 2026, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400; text-align: center;"><strong><em>Quand le dol donne droit à indemnité au profit du contractant malhonnête</em></strong></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;"><em>Note sous <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053915702">Cass. civ. 3e, 9 avril 2026, n° 24-17.405</a>, F-D</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-737 aligncenter" src="https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/05/cave_se_rebiffe_1961_07-300x169.jpg" alt="" width="415" height="234" srcset="https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/05/cave_se_rebiffe_1961_07-300x169.jpg 300w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/05/cave_se_rebiffe_1961_07-1024x576.jpg 1024w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/05/cave_se_rebiffe_1961_07-768x432.jpg 768w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/05/cave_se_rebiffe_1961_07.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 415px) 100vw, 415px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: 400;">Les dialogues d’Audiard ont ceci de truculent qu’ils traversent les générations sans subir l’outrage des années. Dans <em>Le cave se rebiffe</em>, Gabin et Blier enchaînent saillies, perles et aphorismes. Blier, que l’on prenait à tort pour un cave, un naïf, se révèle bien plus madré qu’on ne l’aurait escompté.</p>
<p style="font-weight: 400;">Dans l’arrêt rendu le 9 avril dernier par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, il était bien question de cave, mais au féminin. Mais aussi, vraisemblablement, d’une rouerie.</p>
<p style="font-weight: 400;">Une vente immobilière est conclue en 2018. Après leur entrée dans les lieux, les acquéreurs découvrent des fissures. Ils apprennent que la venderesse avait, dans les années précédant la vente, fait procéder à d’importants travaux de gros œuvre sur les fondations de l’immeuble. Travaux dont l’acte notarié ne disait mot, bien au contraire, puisqu’il stipulait qu’«<em> à la connaissance de la venderesse, aucune construction ou rénovation n’a été effectuée dans les dix dernières années</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Le dol pouvait sembler évident, du fait du décalage entre la déclaration notariée (absence de travaux) et la réalité (travaux de gros œuvre réalisés). D’où l’assignation en nullité délivrée par les acquéreurs, s’estimant victimes d’une tromperie.</p>
<p style="font-weight: 400;">La cour d’appel (Rouen, 29 mai 2024) accueille l’action et annule la vente. Elle ordonne la restitution, d’une part, de l’immeuble et, de l’autre, du prix de vente.</p>
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;">La venderesse se pourvoit alors en cassation, développant deux griefs, l’un relatif à la caractérisation du dol, l’autre aux conséquences du dol.</p>
<ol>
<li><strong><u>La caractérisation du dol</u></strong></li>
</ol>
<p style="font-weight: 400;">On l’a dit plus haut, le dol pouvait sembler flagrant, dès lors que la déclaration notariée était démentie par la réalité des faits. Comme le souligne la Cour de cassation, « <em>l&rsquo;acte notarié de vente du 28 février 2018 comportait une déclaration de la venderesse indiquant qu&rsquo;à sa connaissance aucune construction ou rénovation n&rsquo;avait été effectuée dans les dix dernières années et qu&rsquo;aucun élément constitutif d&rsquo;ouvrage ou d&rsquo;équipement indissociable de l&rsquo;ouvrage au sens de l&rsquo;article 1792 du code civil n&rsquo;avait été réalisé dans ce délai, alors que celle-ci avait traité durant plusieurs années des désordres affectant la structure du bâtiment, en faisant, notamment, exécuter des travaux de gros œuvre en 2016</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Une telle déclaration apparaît inexacte. Pour qu’elle puisse être qualifiée de mensongère, encore faudrait-il qu’elle soit délibérée. Celui qui se trompe lui-même ne commet pas de dol. Ainsi, si notre venderesse était elle-même dans l’ignorance des travaux litigieux, sa déclaration inexacte ne pourrait être constitutive d’un dol.</p>
<p style="font-weight: 400;">Au cas d’espèce, il semble néanmoins que la venderesse ait été à l’origine de ces travaux, de sorte qu’elle ne pouvait prétendre en ignorer l’existence. De fait, l’élément intentionnel ne faisait pas de doute aux yeux de la Cour.</p>
<p style="font-weight: 400;">Restaient quelques points de difficulté. On en soulignera deux.</p>
<p style="font-weight: 400;">Le premier tient à l’existence d’une attestation de témoins, lesquels assuraient que les acquéreurs étaient descendus à la cave, avaient pu échanger avec les voisins sur « <em>les travaux de l&rsquo;entreprise Brochard, entreprise spécialisée qui avait fait les travaux dans la cave et sur le mur mitoyen</em> ». La venderesse en déduisait que ses acquéreurs ne pouvaient prétendre ignorer l’existence des travaux ayant précédé la vente.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’argument ne porte ni devant les juges du fond, ni devant les juges du droit, qui s’abritent derrière le pouvoir souverain d’appréciation des premiers : « <em>la seule évocation sommaire de travaux lors des visites, et notamment de la réfection de l&rsquo;escalier de la cave, était insuffisante pour éclairer les acquéreurs sur les actions entreprises sur les fondations</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Autrement dit, il ne suffit pas d’évoquer d’un mot des travaux dans la cave pour éclairer le consentement de l’acquéreur sur la qualité des fondations.</p>
<p style="font-weight: 400;">Le second a trait à la qualification de l’élément matériel du dol. À notre sens, dès lors que la venderesse avait fait une fausse déclaration, proféré un « <em>mensonge</em> » au sens de l’article 1137 du Code civil, le dol au sens classique du terme, celui qui suppose un comportement actif, était caractérisé. Pourquoi alors mobiliser la réticence dolosive, pourquoi juger que la venderesse avait « <em>sciemment omis de signaler les interventions sur les fondations</em> » ? Ne faut-il au contraire y voir, non pas une omission, mais une action ?</p>
<p style="font-weight: 400;">Sur la caractérisation du dol, l’arrêt n’est guère innovant. Il présente davantage d’intérêt quant aux conséquences du dol.</p>
<ol start="2">
<li><strong><u>Les conséquences du dol</u></strong></li>
</ol>
<p style="font-weight: 400;">Le dol étant un vice du consentement, il peut entraîner l’annulation du contrat lorsqu’il est déterminant du consentement. La chose est entendue.</p>
<p style="font-weight: 400;">On se souvient que la nullité d’un contrat est toujours rétroactive. Comme le prévoit l’article 1178, alinéa 3, du Code civil, « <em>Le contrat annulé est censé n&rsquo;avoir jamais existé</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Merveilleuse fiction que la rétroactivité, qui rappelle l’aphorisme de Giraudoux, pour qui « <em>le droit est la plus puissante des écoles de l’imagination</em> ». A-t-on déjà vu, à l’état de nature, une rétroactivité ? Peut-on revenir en arrière, rajeunir, ressusciter, oublier ce qui vient de se passer ? À l’évidence, non. Pourtant, le droit continue de professer son attachement à la rétroactivité : ce qui est nul ne peut produire aucun effet.</p>
<p style="font-weight: 400;">Dont acte. Mais comment faire « <em>comme si</em> » le contrat n’avait jamais existé ? Après tout, si l’on annule la vente plusieurs années après celle-ci (l’arrêt d’appel est postérieur de six ans à la conclusion de la vente), il faudra faire « comme si » le contrat n’avait jamais produit aucun effet.</p>
<p style="font-weight: 400;">Or, pendant six ans, les acquéreurs auront habité les lieux. Notre venderesse aura été séparée de son bien.</p>
<p style="font-weight: 400;">Comment traiter cette période intermédiaire entre la vente et l’annulation ?</p>
<p style="font-weight: 400;">Pour la cour d’appel de Rouen, rien de ce qui a eu lieu n’a eu lieu. Il faut faire du passé table rase. Chacun restitue ce qu’il a reçu et va son chemin.</p>
<p style="font-weight: 400;">Concrètement, cela emporte que notre venderesse ne pourra percevoir aucune somme d’argent au titre de la période intermédiaire, ces six ans durant lesquels les acquéreurs auront occupé l’immeuble.</p>
<p style="font-weight: 400;">Cela peut sembler justice, si l’on souligne que l’annulation de la vente est imputable aux torts de la venderesse, qui s’est rendue coupable d’un dol.</p>
<p style="font-weight: 400;">Aussi, les juges du fond repoussent-ils la demande de la venderesse de se voir octroyer une indemnité d’occupation, au motif qu’«<em> en raison de l’effet rétroactif de l’annulation de la vente, </em>[la venderesse]<em> ne pouvait bénéficier d’une indemnité correspondant à la seule occupation de l’immeuble</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">On retrouve ici une position consacrée en chambre mixte il y a plus de vingt ans dans une espèce similaire, le vendeur ayant commis un dol. La Cour de cassation avait retenu que «<em> le vendeur n’est pas fondé, en raison de l’effet rétroactif de l’annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l’immeuble</em> » (Cass. ch. mixte, 9 juill. 2004, n° 02-16.302).</p>
<p style="font-weight: 400;">Les juges du fond pouvaient donc se prévaloir d’une certaine assise prétorienne.</p>
<p style="font-weight: 400;">Leur décision encourt pourtant la censure.</p>
<p style="font-weight: 400;">Et pour cause : elle fait fi de la lettre de l’article 1352-3, alinéa 1<sup>er</sup>, du Code civil, lequel prévoit depuis 2016 (il était donc inapplicable lors de l’arrêt de chambre mixte) que « <em>la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Partant, la restitution de la chose (l’immeuble) inclut les fruits et la valeur de la jouissance qu’elle a procurée à l’acquéreur.</p>
<p style="font-weight: 400;">On pourra s’émouvoir d’une telle solution, en dénonçant une prime à la mauvaise foi. On ne peut exclure de voir certains commentateurs exhumer l’adage <em>nemo auditur</em>, pour stigmatiser le comportement du vendeur de mauvaise foi, qui pourra réclamer une indemnité à l’acquéreur de bonne foi.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’émotion est mauvaise conseillère. La solution a pour elle l’orthodoxie du régime des restitutions, qui doit être distingué de celui de la réparation d’un préjudice.</p>
<p style="font-weight: 400;">Les restitutions sont, pour une bonne part, dénuées de coloration morale (sur la ligne de partage avec le régime de la responsabilité, v. S. Pellet, « Des mystérieux liens entre restitutions et responsabilité », <em>RDC</em> 2025, n° 1). Comme l’a jugé la Cour de cassation en 2024, « <em>la restitution due aux vendeurs ensuite de l&rsquo;annulation de la vente immobilière n&rsquo;est pas subordonnée à l&rsquo;absence de faute de leur part</em> »  (Cass. 3<sup>e</sup> civ., 5 déc. 2024, n° 23-16.270, FS-B).</p>
<p style="font-weight: 400;">Dans l’arrêt du 9 avril 2026, aucun jugement de valeur n’est porté sur le comportement de la venderesse. Le terme même de « <em>faute</em> », présent dans l’arrêt de 2024, est absent.</p>
<p style="font-weight: 400;">La cassation est sèche : en jugeant que la rétroactivité de l’anéantissement du contrat faisait obstacle au versement d’une indemnité d’occupation, la cour d’appel a violé la loi par refus d’application.</p>
<p style="font-weight: 400;">On ne châtie donc pas l’innocent : l’on touche seulement du doigt les limites de la fiction de rétroactivité.</p>
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;"><strong>À retenir</strong><strong> </strong></p>
<ul>
<li>L’annulation du contrat ne fait pas obstacle à la créance de restitution incluant la valeur de la jouissance procurée par la chose.</li>
<li>Il en résulte que le vendeur auteur d’un dol peut obtenir une indemnité d’occupation de l’acquéreur victime du dol.</li>
</ul>
<p style="font-weight: 400;">
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		<title>Toute peine mérite salaire</title>
		<link>https://www.thibierge.law/toute-peine-merite-salaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Louis Thibierge]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 10:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; Note sous Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-21.473  • • • L&#8217;ouvrier de la onzième heure reçut [&#8230;]</p>
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<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]"><em>Note sous <a href="https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef9cdc6046d4791a020">Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-21.473 </a></em></p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">• • •</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">L&rsquo;ouvrier de la onzième heure reçut un denier. Le même salaire que celui de la première heure. La parabole illustre la générosité supposée du maître, qui rémunère de la même manière celui qui a travaillé depuis le matin et celui qui n&rsquo;a donné qu&rsquo;une heure de labeur.</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Est-ce là justice ?</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Sans doute pas aux yeux de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui, sous la présidence de Vincent Vigneau, vient de rendre une belle décision relative au droit au paiement de prestations non exécutées.</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Au cas d&rsquo;espèce, un contentieux opposait la société Compagnie de gestion hôtelière (CGH) à la société W.R &amp; S. Les deux étaient liées par un contrat à durée déterminée conclu le 1er novembre 2020, pour une durée de vingt-quatre mois (jusqu&rsquo;au 31 octobre 2022).</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">W.R &amp; S devait réaliser, pour le compte de CGH, des prestations de communication à des périodes spécifiques de l&rsquo;année, moyennant des honoraires forfaitaires mensuels de 8 160 €. La prestation était ponctuelle ; la rémunération, en revanche, lissée sur douze mensualités égales.</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Le 3 octobre 2021, CGH résilie le contrat, pour une raison que l&rsquo;arrêt ne livre pas.</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">W.R &amp; S l&rsquo;assigne alors en paiement de deux sommes :</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">– l&rsquo;une, rétrospective, correspondant aux prestations réalisées entre février et octobre 2021 (correspondant aux mensualités impayées avant la résiliation) ;</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">– l&rsquo;autre, plus prospective, correspondant aux échéances normales restant à courir entre la date de la résiliation (jugée à ses torts) et le terme du contrat (31 octobre 2022).</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Le prestataire demandait ainsi à être payé à la fois des prestations censées avoir été réalisées avant la résiliation, et de celles qui auraient dû être réalisées après cette même résiliation.</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Devant la cour d&rsquo;appel, notre prestataire remporte un succès sur toute la ligne. La cour de Paris (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 18 sept. 2024, n° 23/05911) lui accorde réparation sur les deux tableaux.</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Concernant les <em>prestations antérieures à la résiliation</em>, la cour d&rsquo;appel juge « <em>qu&rsquo;il ressort des stipulations contractuelles que la rémunération convenue n&rsquo;était pas en lien avec la réalisation de prestations mais correspondait à un échelonnement par forfait mensuel des prestations qui étaient planifiées annuellement</em> ». Autrement dit, le forfait étant indépendant de la teneur des prestations — puisque l&rsquo;on facturait chaque mois alors que les prestations n&rsquo;étaient réalisées qu&rsquo;à certaines périodes de l&rsquo;année —, les mensualités étaient dues.</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Quant aux <em>prestations dues postérieurement à la résiliation</em>, les juges parisiens retiennent, au visa de l&rsquo;article 1212 du Code civil, que « <em>le contrat conclu pour une durée déterminée doit être exécuté par les parties jusqu&rsquo;à son terme, sauf force majeure ou imprévision</em> ». Dès lors que le débiteur ne démontrait ni force majeure, ni imprévision, il restait tenu de payer les mensualités jusqu&rsquo;au terme prévu.</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Cette parenthèse mérite plus qu&rsquo;une incise. Le prestataire pouvait-il exciper de l&rsquo;imprévision ? On peut en douter, au regard de son obligation. La Cour de cassation juge en effet, de longue date, que « <em>le débiteur d&rsquo;une obligation contractuelle de somme d&rsquo;argent inexécutée ne peut s&rsquo;exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure</em> » (Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13-20.306, Bull. IV, n° 118). Nous avons pour notre part exprimé de vives réserves quant au choix douteux de ce critère de l&rsquo;onérosité excessive au sein de l&rsquo;article 1195 du Code civil (voir L. Thibierge, <em>Le contrat face à l&rsquo;imprévu</em>, préf. L. Aynès, Economica, coll. « Recherches juridiques », 2011, <em>passim</em> ; « La résistance de la force obligatoire du contrat à la révision pour imprévision », <em>RDC</em> 2024, n° 4, p. 116 ; « Force majeure — Rendre ou ne pas rendre, telle est la question », <em>Lexbase Contrats Responsabilité Immobilier</em> avril 2025, et plus récemment « Caducité, rentabilité, imprévision : et un, et deux, et trois zéro », <em>Lexbase Contrats Responsabilité Immobilier</em> 20 mai 2026), qui ne semble pas permettre de toucher les obligations de sommes d&rsquo;argent. À cet égard, les Principes d&rsquo;Unidroit paraissent infiniment supérieurs.</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">En toute hypothèse, là n&rsquo;est pas le point focal pour la Cour de cassation, qui censure les juges du fond sur deux points.</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]"><em>Tout d&rsquo;abord</em>, concernant les prestations dues avant la résiliation.</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Au visa des articles 1103 (force obligatoire) et 1229 (résolution) du Code civil, la Cour reproche aux juges du fond de n&rsquo;avoir point recherché, comme ils y étaient invités, « <em>si la société W.R &amp; S avait exécuté les prestations qu&rsquo;elle était tenue de fournir avant le 3 octobre 2021, date de la résiliation du contrat à laquelle il convenait de se placer pour apprécier l&rsquo;exécution par les cocontractants de leurs obligations respectives</em> ». S&rsquo;ensuit une cassation pour défaut de base légale, la cour d&rsquo;appel ayant insuffisamment motivé sa décision.</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Autrement dit, si toute peine mérite salaire, tout salaire mérite sa peine. Si les prestations promises n&rsquo;ont pas été exécutées (ce qui pourrait constituer la cause de la résiliation), le droit à rémunération s&rsquo;évanouit. Peu importe à cet égard le lissage contractuel de la rémunération dans le temps. Si rien n&rsquo;a été exécuté, rien n&rsquo;est dû.</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]"><em>Ensuite</em>, concernant les prestations dues après la résiliation. Mettre un terme à un contrat à durée déterminée constitue, sauf exception (au rang desquelles la résolution pour inexécution) une faute. La victime d&rsquo;une rupture infondée se retrouve Gros-Jean comme devant, privée des gains qu&rsquo;elle escomptait du contrat.</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Sur ce point, l&rsquo;arrêt ne se prononce pas, et l&rsquo;on se gardera bien de lui faire dire ce qu&rsquo;il ne dit pas. En effet, la victime de la rupture ne sollicitait pas la réparation de son préjudice (qui consistait vraisemblablement dans la perte de marge sur coûts variables entre le jour de la résiliation et le terme du contrat), mais le prix de la prestation due.</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">En d&rsquo;autres termes, il s&rsquo;agirait d&rsquo;une forme d&rsquo;exécution forcée : le débiteur serait condamné à faire ce à quoi il s&rsquo;était engagé, à savoir payer le prix convenu.</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Or, une telle chose est inenvisageable si la contrepartie n&rsquo;est pas délivrée. La volonté des parties n&rsquo;a jamais été que le prix fût versé sans que la prestation soit exécutée. On ne saurait contraindre à ce qui n&rsquo;a pas été convenu.</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Le <em>synallagma</em> ne peut être brisé et la victime de la rupture enrichie en recevant le prix sans s&rsquo;exécuter.</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">On ne sera donc guère surpris de l&rsquo;attendu (si l&rsquo;on ose une formule si désuète), selon lequel « <em>en cas de résiliation anticipée d&rsquo;un contrat à durée déterminée, le prix n&rsquo;est dû qu&rsquo;en cas d&rsquo;exécution de la prestation convenue</em> ». La formule rappelle celle consacrée dans les arrêts rendus par la même chambre commerciale les 26 janvier 2022 (n&lt;sup&gt;os&lt;/sup&gt; 20-15.474 et 20-17.441) et le 7 septembre 2022 (n° 21-13.003), et récemment confirmée par la même chambre commerciale (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-17.537, F-B, <em>Valgo c/ Recyclage de l&rsquo;Épine</em>).</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">L&rsquo;arrêt du 13 mai 2026 est sous-tendu d&rsquo;une logique immanente : dans un contrat synallagmatique, le prix est, par essence, la contrepartie d&rsquo;une exécution. Que celle-ci soit antérieure ou postérieure à la résiliation, le prix ne saurait être versé qu&rsquo;en échange d&rsquo;une prestation, passée et/ou future. La stipulation d&rsquo;un forfait n&rsquo;y change rien. Ce n&rsquo;est qu&rsquo;une modalité de calcul ; et non une remise en cause du <em>synallagma</em>.</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Enfin, l&rsquo;interprète gardera en tête qu&rsquo;il faut procéder avec modestie et prudence : l&rsquo;arrêt ne traite que du paiement du prix, et laisse entière l&rsquo;indemnisation du préjudice. À bon entendeur…</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">• • •</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]"><em>L&rsquo;ouvrier mérite son salaire ; encore faut-il qu&rsquo;il ait travaillé.</em></p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]"><strong>À retenir</strong></p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">– Lorsqu&rsquo;un contrat à durée déterminée est résilié par anticipation, le prix n&rsquo;est dû qu&rsquo;en cas d&rsquo;exécution de la prestation convenue (art. 1103 et 1229 C. civ.).</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">– Pour la période antérieure à la résiliation, la mensualité forfaitaire n&rsquo;est due que si les prestations qui devaient être fournies pendant la période correspondante l&rsquo;ont effectivement été. Le forfait est un mode de calcul, non un mode d&rsquo;existence du prix.</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">– Pour la période postérieure à la résiliation, le créancier ne peut obtenir le paiement des forfaits mensuels à venir. Le contrat ayant pris fin pour l&rsquo;avenir, il n&rsquo;y a plus d&rsquo;obligation à exécuter.</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">– La question de l&rsquo;indemnisation demeure dans l&rsquo;angle mort.</p>
<p>&nbsp;</p>
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