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	<title>Archives des Actualités - Louis Thibierge</title>
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	<title>Archives des Actualités - Louis Thibierge</title>
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	<item>
		<title>Arbitrage : ce que change le décret du 6 août 2026</title>
		<link>https://www.thibierge.law/arbitrage-ce-que-change-le-decret-du-6-aout-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Louis Thibierge]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 10:27:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Publié au Journal officiel du 7 août 2026, le décret n° 2026-741 modernise le livre IV du code de procédure civile. Centre d’arbitrage, juge d’appui, sentence numérique, reconnaissance, effet suspensif : ce que le texte retient, et ce qu’il laisse au projet Ancel-Clay.</p>
<p>L’article <a href="https://www.thibierge.law/arbitrage-ce-que-change-le-decret-du-6-aout-2026/">Arbitrage : ce que change le décret du 6 août 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.thibierge.law">Louis Thibierge</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/08/fusee-reforme-arbitrage-trois-etages.png" alt="Fusee a trois etages : le premier etage allume, les deux suivants encore a tirer" class="wp-image-871" width="1600" height="900" srcset="https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/08/fusee-reforme-arbitrage-trois-etages.png 1600w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/08/fusee-reforme-arbitrage-trois-etages-300x169.png 300w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/08/fusee-reforme-arbitrage-trois-etages-1024x576.png 1024w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/08/fusee-reforme-arbitrage-trois-etages-768x432.png 768w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/08/fusee-reforme-arbitrage-trois-etages-1536x864.png 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></figure>
<p class="has-text-align-center"><em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054632457" target="_blank" rel="noopener">Décret n°&nbsp;2026-741 du 6 août 2026 portant diverses mesures de clarification et modernisation de la procédure arbitrale, <em>JORF</em> n°&nbsp;0183 du 7 août 2026, texte n°&nbsp;11</a></em></p>
<p>Quinze ans après le décret du 13 janvier 2011, le livre IV du code de procédure civile est retouché. Le décret n°&nbsp;2026-741 du 6 août 2026, publié au <em>Journal officiel</em> du jour, entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier prochain. Ce décret porte, selon son intitulé, «&nbsp;<em>diverses mesures de clarification et modernisation de la procédure arbitrale</em>&nbsp;». Il ne faut pas y voir la refonte attendue du droit de l’arbitrage mais, plus modestement, le premier des trois étages annoncés par le garde des Sceaux le 8 avril 2025, lors de la <em>Paris Arbitration Week</em><sup id="ref1"><a href="#note1">1</a></sup>.</p>
<p>Pour mémoire, un groupe de travail codirigé par François Ancel et Thomas Clay a remis en mars 2025 un rapport formulant quarante propositions, assorti d’un projet de Code de l’arbitrage de cent quarante-six articles<sup id="ref2"><a href="#note2">2</a></sup>. La Chancellerie en a tiré une méthode en trois temps : un décret rassemblant les points de consensus, un cycle de consultations sur les questions débattues, puis un code. Un projet de décret commenté a été soumis à consultation publique de décembre 2025 au 20 janvier 2026<sup id="ref3"><a href="#note3">3</a></sup>. Le texte publié en est l’aboutissement.</p>
<p>Sans prétention à l’exhaustivité, qu’il nous soit permis de souligner brièvement ce que retient le décret (1) et ce qu’il ne retient pas (2) des propositions qui lui ont été faites, avant d’en préciser l’entrée en vigueur.</p>
<h2 class="wp-block-heading">Ce que le décret retient</h2>
<p><strong>Compétence-compétence.</strong> L’article 1448 du code de procédure civile, siège de l’effet négatif du principe compétence-compétence, impose à la juridiction étatique saisie d’un litige relevant d’une convention d’arbitrage de se déclarer incompétente, à moins que le tribunal arbitral ne soit pas encore saisi et que la convention ne soit manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Le décret réécrit ce texte sur deux points. En premier lieu, il fixe le moment auquel s’apprécie la première condition : le tribunal arbitral n’est «&nbsp;pas encore saisi&nbsp;» s’il ne l’est pas à la date à laquelle la juridiction étatique est elle-même saisie. La saisine ultérieure du tribunal arbitral, en cours d’instance, demeure ainsi sans incidence sur le pouvoir du juge étatique de constater la nullité ou l’inapplicabilité manifestes. En second lieu, la stipulation contraire n’est plus réputée non écrite : les parties peuvent désormais écarter la règle, pourvu que la stipulation soit «&nbsp;expresse et non équivoque&nbsp;». L’effet négatif de la compétence-compétence devient supplétif.</p>
<p><strong>Le centre d’arbitrage.</strong> Le décret fait entrer le «&nbsp;centre d’arbitrage&nbsp;» dans le Code, aux articles 1450, 1452 à 1454, 1456 et 1457, là où le texte de 2011 ne connaissait que «&nbsp;<em>une personne morale</em>&nbsp;» ou «&nbsp;<em>la personne chargée d’organiser l’arbitrage</em>&nbsp;». Cette reconnaissance est avant tout formelle : les pouvoirs attachés à l’organisation de l’arbitrage, désignation des arbitres, récusation, prorogation des délais, demeurent inchangés<sup id="ref4"><a href="#note4">4</a></sup>.</p>
<p>Elle peut également s’avérer fonctionnelle, comme en témoigne le nouvel article 1462-1, qui permet au tribunal arbitral, non au centre, de connaître, dans une procédure arbitrale unique, de demandes relatives à plusieurs contrats. Certes, le pouvoir n’appartient pas au centre, mais c’est bien en application du règlement d’arbitrage de ce centre que le pouvoir est exercé. À défaut de règlement le permettant, le regroupement demeure possible, sauf opposition d’une partie et à condition que les conventions d’arbitrage soient compatibles.</p>
<p><strong>Le renforcement des pouvoirs du juge d’appui.</strong> C’est l’un des apports les plus concrets. L’article 1468 permet à toute partie de saisir le juge d’appui pour conférer force exécutoire, à titre provisoire, à une mesure provisoire ou conservatoire décidée par le tribunal arbitral. Il statue selon la procédure accélérée au fond et fait droit à la demande, sauf atteinte grave aux droits d’une partie ou contrariété à l’ordre public, lu comme ordre public international en matière internationale (art.&nbsp;1506 nouveau)<sup id="ref5"><a href="#note5">5</a></sup>.</p>
<p>L’article 1469 lui transfère, en outre, la compétence relative à la production de pièces détenues par un tiers, jusqu’ici dévolue au président du tribunal judiciaire, et l’article 1505, 5°, ouvre cette voie en matière internationale.</p>
<p><strong>L’astreinte.</strong> La jurisprudence de la cour d’appel de Paris avait reconnu aux tribunaux arbitraux le pouvoir de prononcer des astreintes<sup id="ref6"><a href="#note6">6</a></sup>. L’article 1468-1 va plus loin : la liquidation de l’astreinte, qui passait jusqu’ici par le juge de l’exécution, pourra être opérée par le tribunal arbitral lui-même, par une sentence, tant qu’il demeure saisi.</p>
<p><strong>La sentence.</strong> Un nouvel article 1478 adopte de la sentence la définition prétorienne<sup id="ref7"><a href="#note7">7</a></sup> : l’acte qui «&nbsp;<em>tranche de manière définitive, en tout ou partie, le litige, sur la compétence, sur un moyen de procédure susceptible de mettre fin à l’instance ou sur le fond</em>&nbsp;». Les articles 1480-1 et 1480-2 consacrent la sentence établie numériquement et exigent, en ce cas, une signature électronique qualifiée.</p>
<p><strong>Reconnaissance et <em>exequatur</em>.</strong> Le décret distingue plus nettement les deux opérations. La reconnaissance donne effet à la sentence en France, notamment à son autorité de chose jugée, sans permettre son exécution forcée ; l’<em>exequatur</em> la rend exécutoire. Jusqu’ici, seul le second faisait l’objet d’une procédure organisée. Désormais, une partie pourra solliciter la reconnaissance pour elle-même : par voie principale, sur ordonnance du tribunal judiciaire, ou par voie incidente, à l’occasion d’une autre instance (art.&nbsp;1487-1 en matière interne, art.&nbsp;1516-1 en matière internationale).</p>
<p>Trois règles complètent le dispositif. D’abord, le refus d’<em>exequatur</em> ou de reconnaissance doit être motivé (art.&nbsp;1488 et 1517). Ensuite, lorsque la cour d’appel est saisie d’un recours, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut conférer l’<em>exequatur</em> ou reconnaître la sentence en cours d’instance (art.&nbsp;1498 et 1521), et le rejet au fond du recours emporte de plein droit <em>exequatur</em> ou, si l’exécution ne peut être poursuivie, reconnaissance (art.&nbsp;1498 et 1527). Enfin, sur le terrain de la preuve, la production de «&nbsp;l’original&nbsp;» de la sentence cède partout devant celle d’un «&nbsp;exemplaire&nbsp;» réunissant les conditions requises pour son authenticité, formule accueillante à la sentence électronique.</p>
<p><strong>Les voies de recours en matière interne.</strong> Deux modifications retiendront l’attention. La première touche à l’annulation : lorsque la cour d’appel annule la sentence pour un motif tenant à la compétence ou à l’incompétence du tribunal arbitral, elle ne peut plus statuer sur le fond du litige. L’évocation, propre à l’arbitrage interne, est ainsi cantonnée aux autres cas d’annulation, où elle demeure supplétive (art.&nbsp;1493). La seconde aligne l’arbitrage interne sur l’arbitrage international : l’appel et le recours en annulation perdent leur effet suspensif (art.&nbsp;1496), le premier président ou le conseiller de la mise en état pouvant toutefois suspendre l’exécution si elle est susceptible de léser gravement les droits d’une partie (art.&nbsp;1497) ; l’article 1484, alinéa 2, relatif à l’exécution provisoire, disparaît par voie de conséquence.</p>
<p><strong>Les voies de recours en matière internationale.</strong> Les nouveaux articles 1527-1 à 1527-5 dotent l’instance devant la cour d’appel d’un régime procédural propre : pièces en langue étrangère versées sans traduction, sauf à ce qu’une traduction soit ordonnée ; faculté pour les parties, témoins, techniciens et conseils de s’exprimer dans une autre langue, au besoin avec le concours d’un interprète ; attestations dactylographiées ; possibilité, enfin, pour la cour d’adapter la motivation de sa décision et sa publicité aux nécessités de la confidentialité de l’arbitrage.</p>
<p><strong>De l’aménagement à la suspension.</strong> Un troisième point, moins visible, mérite d’être relevé. Les articles 1497 et 1526 permettaient au premier président ou au conseiller de la mise en état d’«&nbsp;arrêter ou aménager&nbsp;» l’exécution de la sentence lorsqu’elle était susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties. Dans leur rédaction nouvelle, ces deux textes ne lui laissent plus que le pouvoir de «&nbsp;suspendre&nbsp;» cette exécution, par une ordonnance désormais expressément insusceptible de recours. La faculté d’aménagement, qui permettait par exemple de subordonner la poursuite de l’exécution à la consignation des sommes en jeu, disparaît ainsi en matière interne (art.&nbsp;1497) comme en matière internationale (art.&nbsp;1526). Ni le rapport de mars 2025 ni le projet soumis à consultation ne proposaient cette suppression : l’un et l’autre conservaient la formule «&nbsp;arrêter ou aménager&nbsp;»<sup id="ref8"><a href="#note8">8</a></sup>. La pratique dira si le juge saura reconstruire, par voie prétorienne, la souplesse que le texte ne lui offre plus.</p>
<p><strong>La définition de l’arbitrage international.</strong> L’article 1504 substitue les «&nbsp;<em>intérêts économiques internationaux</em>&nbsp;» aux «&nbsp;<em>intérêts du commerce international</em>&nbsp;». La formule semble élargir le critère ; reste à voir comment s’en saisira la jurisprudence.</p>
<h2 class="wp-block-heading">Ce que le décret ne retient pas</h2>
<p>Sur la forme d’abord, le décret ne consacre pas de Code de l’arbitrage. Le livre IV du code de procédure civile demeure, et avec lui la dualité des titres consacrés à l’arbitrage interne et à l’arbitrage international, là où le rapport proposait l’absorption du premier par le second. Le Code de l’arbitrage reste annoncé, mais dans un troisième temps.</p>
<p>Sur le plan des principes, ensuite, on notera que le décret ne consacre pas les «&nbsp;<em>principes directeurs</em>&nbsp;» proposés par le rapport : indépendance et impartialité de l’arbitre, égalité des parties, efficacité de la convention d’arbitrage, prévention du déni de justice. Sans doute faut-il y voir une raison purement technique : il n’appartient pas à un décret de consacrer de tels principes, dont certains relèvent au demeurant du domaine de la loi.</p>
<p>Sur le fond enfin, le décret publié ne retient pas certaines des propositions du rapport, notamment celles afférentes à la suppression de l’exigence d’écrit à peine de nullité pour la convention d’arbitrage interne (art.&nbsp;1443), au remaniement de l’objet du litige dans le compromis (art.&nbsp;1442 et 1445), à la précision relative aux droits civiques et civils de l’arbitre (art.&nbsp;1450), à l’extension de la renonciation présumée aux griefs et aux moyens (art.&nbsp;1466), et à la mention de l’offre d’arbitrage figurant dans un traité (art.&nbsp;1507).</p>
<h2 class="wp-block-heading">Entrée en vigueur</h2>
<p>Le décret entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2027, selon un droit transitoire retenant trois critères (art.&nbsp;22) : la date de conclusion de la convention d’arbitrage pour les articles 1448, 1504 et 1506, 1° ; la date de constitution du tribunal arbitral pour les règles de constitution, le regroupement et l’astreinte ; la date de la sentence pour l’ensemble des dispositions relatives à celle-ci, à sa reconnaissance, à son <em>exequatur</em> et aux recours. Le texte est applicable à Wallis-et-Futuna (art.&nbsp;23).</p>
<h2 class="wp-block-heading">À retenir</h2>
<ul class="wp-block-list">
<li>Décret n°&nbsp;2026-741 du 6 août 2026, <em>JO</em> du 7 août 2026 ; entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2027, avec un droit transitoire à trois clefs.</li>
<li>Le «&nbsp;centre d’arbitrage&nbsp;» entre dans le code de procédure civile.</li>
<li>Effet négatif de la compétence-compétence : la stipulation contraire devient admise, si elle est expresse et non équivoque (art.&nbsp;1448).</li>
<li>Le juge d’appui peut rendre exécutoires les mesures provisoires et conservatoires du tribunal arbitral et statuer sur la production de pièces détenues par un tiers.</li>
<li>Définition légale de la sentence (art.&nbsp;1478), sentence numérique et signature électronique qualifiée (art.&nbsp;1480-1 et 1480-2), liquidation de l’astreinte par sentence (art.&nbsp;1468-1).</li>
<li>Reconnaissance et <em>exequatur</em> sont distingués ; le refus doit être motivé.</li>
<li>Suppression de l’effet suspensif du recours en annulation et de l’appel en matière interne.</li>
<li>Le juge ne peut plus «&nbsp;aménager&nbsp;» l’exécution de la sentence, mais seulement la suspendre, en matière interne comme internationale (art.&nbsp;1497 et 1526).</li>
<li>«&nbsp;Intérêts économiques internationaux&nbsp;» remplace «&nbsp;intérêts du commerce international&nbsp;» (art.&nbsp;1504).</li>
<li>Devant la cour d’appel, en matière internationale : pièces et plaidoiries en langue étrangère, motivation et publicité adaptées à la confidentialité (art.&nbsp;1527-3 à 1527-5).</li>
<li>Pas de Code de l’arbitrage, pas de principes directeurs, pas d’unification : ce sera l’objet des étapes suivantes.</li>
</ul>
<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-wide"/>
<h2 class="wp-block-heading">Notes</h2>
<ol class="wp-block-list">
<li id="note1">G. Darmanin, annonce du 8 avril 2025, <em>Paris Arbitration Week</em> : ministère de la Justice, «&nbsp;Vers une réforme du droit français de l’arbitrage&nbsp;». <a href="#ref1">&#8617;</a></li>
<li id="note2">Groupe de travail sur la réforme du droit français de l’arbitrage (F. Ancel et T. Clay, codir.), <em>Rapport et propositions de réforme du droit français de l’arbitrage</em>, mars 2025 : quarante propositions et un projet de Code de l’arbitrage en cent quarante-six articles. Parmi les premières lectures : S. Bollée, «&nbsp;Vers une réforme du droit de l’arbitrage&nbsp;?&nbsp;», <em>D.</em> 2025, n°&nbsp;20, p.&nbsp;960 ; M. Audit, «&nbsp;La réforme du droit de l’arbitrage : un voyage en terre inconnue&nbsp;», <em>JCP G</em> 2025, n°&nbsp;20, p.&nbsp;869 ; «&nbsp;Quarante propositions pour réformer le droit de l’arbitrage&nbsp;», <em>JCP G</em> 2025, n°&nbsp;14, p.&nbsp;621 ; le dossier spécial des <em>Cahiers de l’arbitrage</em> 2025-2, not. P. Mayer, «&nbsp;Quelques commentaires sur le projet de réforme du droit français de l’arbitrage&nbsp;», p.&nbsp;407 ; J. Clavel-Thoraval, «&nbsp;Présentation de la proposition de réforme du droit de l’arbitrage&nbsp;», <em>RLDA</em> 2025, n°&nbsp;220, p.&nbsp;26, et <em>RLDC</em> 2025, n°&nbsp;242, p.&nbsp;43. Adde, au même dossier spécial : M. Henry, «&nbsp;Projet de réforme du droit français de l’arbitrage&nbsp;» ; J. El Ahdab et J. Dalmasso, «&nbsp;Observations sur le projet de réforme du droit français de l’arbitrage&nbsp;». Pour un écho international : «&nbsp;Reform of French Arbitration Law: Proposals, Controversies and a (Swift) Way Forward&nbsp;», <em>Kluwer Arbitration Blog</em>, 13 avr. 2025. <a href="#ref2">&#8617;</a></li>
<li id="note3">Direction des affaires civiles et du sceau, <em>Consultation publique sur le projet de décret réformant le droit de l’arbitrage</em>, décembre 2025, clôturée le 20 janvier 2026. V. D. Mouralis, «&nbsp;Réforme du droit de l’arbitrage : premier opus de la trilogie annoncée par le garde des Sceaux&nbsp;», <em>JCP E</em> 2026, n°&nbsp;5, p.&nbsp;9, et «&nbsp;Projet de décret portant réforme du droit de l’arbitrage&nbsp;», <em>RTD com.</em> 2026, n°&nbsp;1, p.&nbsp;68. Adde J. Jourdan-Marques, «&nbsp;Chronique d’arbitrage : la Chancellerie présente son projet de décret&nbsp;», <em>Dalloz actualité</em>, 26 janv. 2026. <a href="#ref3">&#8617;</a></li>
<li id="note4">Comp., sur les propositions du rapport en ce sens, S. Henry et J. El Hage, «&nbsp;Centre d’arbitrage, convention et sentence : réflexions sur les propositions de réforme du droit français de l’arbitrage&nbsp;», <em>Cahiers de l’arbitrage</em> 2025-2, p.&nbsp;369. <a href="#ref4">&#8617;</a></li>
<li id="note5">Sur cette question, O. Boskovic, «&nbsp;Le projet de réforme du droit de l’arbitrage et l’exécution des mesures provisoires prononcées par le tribunal arbitral&nbsp;», <em>D.</em> 2025, p.&nbsp;1522. <a href="#ref5">&#8617;</a></li>
<li id="note6">CA Paris, 24 mai 1991, <em>Rev. arb.</em> 1992, p.&nbsp;636, obs. J. Pellerin ; CA Paris, 7 oct. 2004, <em>Otor</em>, <em>Rev. arb.</em> 2005, p.&nbsp;737, note E. Jeuland : le prononcé d’astreintes constitue un «&nbsp;prolongement inhérent et nécessaire à la fonction de juger&nbsp;». La liquidation, en revanche, passait par le juge de l’exécution : v. par ex., dans l’affaire du <em>Groupe Antoine Tabet</em>, Cass. 1<sup>re</sup> civ., 12 oct. 2011, n°&nbsp;09-72.439, <em>Bull.</em> 2011, I, n°&nbsp;164. Le décret consacre ici la proposition n°&nbsp;26 du rapport. <a href="#ref6">&#8617;</a></li>
<li id="note7">CA Paris, 25 mars 1994, <em>Sardisud</em>, <em>Rev. arb.</em> 1994, p.&nbsp;391, note Ch. Jarrosson ; définition reprise par Cass. 1<sup>re</sup> civ., 12 oct. 2011, préc. Le nouvel article 1478 n’en modifie que l’ordre des éléments. <a href="#ref7">&#8617;</a></li>
<li id="note8">L’observation est due à J. Ortscheidt (LinkedIn, 7 août 2026). Comp. l’article 1526 dans sa rédaction issue du décret n°&nbsp;2011-48 du 13 janvier 2011 et le projet de décret soumis à consultation en décembre 2025, qui l’un et l’autre maintenaient la faculté d’«&nbsp;arrêter ou aménager&nbsp;» l’exécution de la sentence. <a href="#ref8">&#8617;</a></li>
</ol>
<p>L’article <a href="https://www.thibierge.law/arbitrage-ce-que-change-le-decret-du-6-aout-2026/">Arbitrage : ce que change le décret du 6 août 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.thibierge.law">Louis Thibierge</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obligation de conseil du vendeur professionnel : compétence 1 – spécialité 0</title>
		<link>https://www.thibierge.law/obligation-de-conseil-du-vendeur-professionnel-competence-1-specialite-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Louis Thibierge]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 10:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thibierge.law/?p=850</guid>

					<description><![CDATA[<p>La chambre commerciale juge que l’obligation d’information et de conseil du vendeur n’est pas due à l’acheteur professionnel compétent, sans qu’il faille rechercher si sa spécialité diffère de celle du vendeur.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1600" height="900" src="https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/07/pelle-hydraulique-en-deplacement.png" alt="Pelle hydraulique sur chenilles en deplacement, fleche et balancier replies en position de transport" class="wp-image-849" srcset="https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/07/pelle-hydraulique-en-deplacement.png 1600w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/07/pelle-hydraulique-en-deplacement-300x169.png 300w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/07/pelle-hydraulique-en-deplacement-1024x576.png 1024w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/07/pelle-hydraulique-en-deplacement-768x432.png 768w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/07/pelle-hydraulique-en-deplacement-1536x864.png 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /><figcaption class="wp-element-caption">Une pelle sur chenilles est conçue pour creuser, et non pour rouler.</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Note sous <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054422721" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-11.256, F-B</a></em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Le vendeur professionnel est tenu d’une obligation d’information et de conseil exigeante. On se souvient qu’en 2022, la Cour avait jugé que le vendeur professionnel d’un camping-car ne pouvait se borner à rappeler à son client ce qui pouvait pourtant sembler l’évidence : «&nbsp;<em>Attention au poids. Chaque accessoire supplémentaire diminue la charge utile</em>&nbsp;».</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pour la Cour de cassation, «&nbsp;<em>le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu</em>&nbsp;»<sup id="ref1"><a href="#note1">1</a></sup>. En d’autres termes, notre vendeur professionnel aurait dû se renseigner sur les besoins spécifiques de l’acheteur (ici, un <em>road trip</em> familial à travers le continent américain), pour lui conseiller (ou lui déconseiller) l’acquisition du camping-car.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La solution, rendue sous l’empire de l’ancien droit des contrats, mériterait sans doute quelque éclaircissement sous l’égide du nouveau droit des contrats, l’article 1112-1 du Code civil ne traitant que de l’information (par opposition au conseil) et surtout ne distinguant pas suivant que le vendeur est professionnel ou non. Du reste, le devoir d’information de l’article 1112-1 est précontractuel et d’ordre public. Il n’est rattaché à aucune obligation légale propre au contrat (à l’inverse de l’article 1147 ancien) ou à la vente (articles 1602 et suivants du Code civil).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Par un arrêt du 8 juillet 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation, sous la présidence de Vincent Vigneau, se prononce – en application du droit ancien – sur les limites de l’obligation d’information et de conseil pesant sur le vendeur professionnel.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Les faits</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Au cas d’espèce, en 2014, une société Le Béton mobile Janky (BMJ) acquiert auprès d’une société Soreloc une pelle sur chenilles neuve de marque Liebherr.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La machine ne donne pas satisfaction, sans que l’arrêt fournisse plus de détail.</p>



<p class="wp-block-paragraph">BMJ assigne Soreloc, son vendeur, et Liebherr France, le constructeur, en résolution de la vente et en dommages et intérêts, réclamant le remboursement du prix (527 600 euros), le coût des réparations (97 065 euros) et l’indemnisation de son préjudice d’immobilisation. Le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre la déboute le 17 mars 2023.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les demandes de BMJ sont rejetées par la cour d’appel de Basse-Terre, le 5 décembre 2024.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’arrêt d’appel<sup id="ref2"><a href="#note2">2</a></sup> éclaire sur les faits de la cause. On y apprend que la pelle avait été acquise dans le cadre d’une opération de défiscalisation, et surtout que ses avaries ne tenaient pas au matériel, mais à son usage : la société BMJ la faisait rouler. Les relevés du constructeur établissaient un taux de translation de 20,7 % du temps d’activité, soit trois fois le standard de la catégorie, et jusqu’à seize kilomètres parcourus en trois semaines. L’expert judiciaire en a conclu que la pelle n’était «&nbsp;<em>pas appropriée à évoluer dans le milieu auquel son propriétaire la destinait</em>&nbsp;». Une pelle sur chenilles est conçue pour creuser, et non pour rouler.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le vendeur devait-il en avertir l’acquéreur ? La cour d’appel estime que non, faute pour celui-ci d’avoir jamais exprimé un tel besoin : «&nbsp;<em>en l’absence de toute preuve d’une demande particulière à ce titre de la part de la société BMJ, la société Soreloc n’avait aucune obligation d’attirer l’attention de sa cliente sur les limitations existant en matière de translation, point par nature très secondaire</em>&nbsp;». Le contraste avec l’arrêt de 2022 est frappant : là où le vendeur devait se renseigner sur les besoins de l’acheteur profane, il revient ici à l’acheteur professionnel d’exprimer les siens.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En outre, la cour d’appel avait écarté le critère de la spécialité, jugeant que «&nbsp;<em>c’est [&#8230;] de manière erronée que la société BMJ soutient que cette exclusion de l’obligation d’information et de conseil serait limitée à l’hypothèse où vendeur et acheteur auraient la ‘même spécialité’</em>&nbsp;».</p>



<h2 class="wp-block-heading">Le pourvoi</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Pourvoi en cassation est donc formé par l’acquéreur, autour d’un moyen unique comportant sept branches. Six sont écartées sans motivation spécifique, par application de l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile<sup id="ref3"><a href="#note3">3</a></sup>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La première méritait plus d’intérêt. Le pourvoi arguait que «&nbsp;<em>le vendeur professionnel n’est déchargé de son obligation d’information et de conseil à l’égard de l’acquéreur professionnel que si celui-ci exerce <u>la même spécialité</u></em>&nbsp;».</p>



<p class="wp-block-paragraph">Or, avançait le pourvoi, le vendeur et l’acquéreur n’étaient pas de même spécialité : le second exploitait une carrière, quand le premier se bornait à vendre du matériel. De sorte que le vendeur professionnel était, selon l’acquéreur, tenu d’une obligation d’information et de conseil à son endroit.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Partant, il était reproché à la cour d’appel de Basse-Terre d’avoir statué ainsi : «&nbsp;<em>qu’en limitant l’obligation d’information et de conseil du vendeur à l’égard de l’acheteur professionnel au cas où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel acheté, <u>en se fondant sur la seule compétence de la société BMJ et en refusant de tenir compte de la circonstance que sa spécialité différait de celle de la société Soreloc</u></em>&nbsp;»<sup id="ref4"><a href="#note4">4</a></sup>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dit autrement, le pourvoi adoptait un critère : celui de la même spécialité, et en repoussait un autre : celui de la compétence.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Lequel devait l’emporter ?</p>



<h2 class="wp-block-heading">La solution</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation reprend une formule classique, déjà affirmée au travers d’arrêts rendus en 2014 pour une abatteuse forestière<sup id="ref5"><a href="#note5">5</a></sup> et en 2017 pour une chargeuse de travaux publics<sup id="ref6"><a href="#note6">6</a></sup> : «&nbsp;<em>l’obligation d’information et de conseil du vendeur à l’égard de son client sur l’adaptation du matériel vendu à l’usage auquel il est destiné n’existe à l’égard de l’acheteur professionnel que dans la mesure où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel en cause</em>&nbsp;».</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Nihil novi sub sole</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Cependant, et c’est ici que point la nouveauté, la chambre commerciale décorrèle compétence et spécialité. Jusqu’ici, la jurisprudence faisait largement bénéficier du devoir d’information et de conseil le «&nbsp;professionnel d’une spécialité différente&nbsp;» (en ce sens, O. Barret et Ph. Brun, <em>Rép. civ.</em> Dalloz, V° «&nbsp;Vente : effets&nbsp;», février 2026, n° 732).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dans l’arrêt rapporté, la position semble évoluer, consacrant la seule compétence au détriment de la spécialité.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pour la Haute juridiction, peu importe que les deux contractants ne soient pas de même spécialité. Car la spécialité n’est qu’un indice de la compétence qui, elle, permet de déterminer si l’obligation d’information et de conseil présente quelque utilité.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Or, au cas d’espèce, l’acquéreur exploitait une carrière depuis quatorze ans et possédait déjà une pelle hydraulique, une Komatsu PC490 affectée à la même carrière. Mieux : le vendeur avait bâti son offre en comparant les deux machines, et signalé que la Liebherr pesait six tonnes de plus.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Partant, notre acquéreur était compétent, en ce sens qu’il disposait des «&nbsp;<em>moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel en cause</em>&nbsp;», ce dont il résulte qu’il n’était pas utile que le vendeur lui délivre information et conseil sur le matériel objet de l’acquisition. La compétence s’apprécie au regard des caractéristiques techniques du matériel en cause, non dans l’abstrait. Si la chose vendue avait été une imprimante ou un logiciel de gestion, la solution n’aurait sans doute pas été la même.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La chambre commerciale, fidèle à son approche pragmatique, en déduit que la cour d’appel «&nbsp;<em>n’était pas tenue de rechercher si [la] spécialité [du vendeur] différait de celle de la société Soreloc</em>&nbsp;».</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ainsi, et comme le résume le sommaire de l’arrêt publié sur le site de la Cour de cassation, l’obligation d’information et de conseil «&nbsp;<em>n’est pas due à l’acheteur professionnel disposant des compétences lui permettant d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si sa spécialité est identique ou différente de celle du vendeur</em>&nbsp;».</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Compétence : 1 – Spécialité : 0.</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">Portée</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La Cour préfère ainsi une analyse pratique, concrète, de la compétence effective, au détriment d’une approche plus théorique, sans doute plus prévisible mais potentiellement moins juste, de la même spécialité.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le mouvement n’est pas sans rappeler celui initié au sujet du devoir précontractuel d’information de l’article 1112-1 du Code civil, que la chambre commerciale<sup id="ref7"><a href="#note7">7</a></sup>, suivie par la troisième chambre civile<sup id="ref8"><a href="#note8">8</a></sup>, a cantonné à ce qui était strictement nécessaire. L’information n’est due que là où elle est utile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Est-ce à dire que le glas sonne pour le critère de la spécialité ?</p>



<p class="wp-block-paragraph">Cela n’est pas certain. D’une part, comme nous l’avons souligné, l’arrêt ne concerne que l’obligation d’information et de conseil dans des contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme de 2016.</p>



<p class="wp-block-paragraph">D’autre part, le critère de la même spécialité continue d’être appliqué en matière de garantie des vices cachés. Prenant appui sur l’article 1643 du Code civil, qui ne dit mot de la spécialité de l’acheteur, la jurisprudence retient que «&nbsp;<em>la clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés est opposable à un acheteur professionnel de même spécialité que celui qui lui vend la chose</em>&nbsp;»<sup id="ref9"><a href="#note9">9</a></sup>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Rien n’interdit toutefois d’imaginer que le mouvement se parachève sur le terrain du droit spécial, et que la validité des clauses élusives ou limitatives de la garantie légale des vices cachés s’apprécie à l’aune de la compétence de l’acheteur plutôt que de sa spécialité.</p>



<h2 class="wp-block-heading">À retenir</h2>



<ul class="wp-block-list">

<li>L’obligation d’information et de conseil du vendeur sur l’adaptation du matériel à son usage n’est due à l’acheteur professionnel que si la compétence de celui-ci ne lui permet pas d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel.</li>


<li>L’identité ou la différence de spécialité entre vendeur et acheteur est indifférente ; ce qui importe, c’est la compétence.</li>


<li>La solution vaut pour l’obligation de conseil. Elle ne s’étend pas à l’opposabilité des clauses limitatives ou exclusives de garantie des vices cachés, où le critère de la même spécialité demeure, pour l’heure.</li>

</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-wide"/>



<h2 class="wp-block-heading">Notes</h2>



<ol class="wp-block-list">

<li id="note1">Cass. civ. 1<sup>re</sup>, 11 mai 2022, n° 20-22.210 ; L. Thibierge, «&nbsp;Surcharge pondérale et obligation de conseil : quand le <em>road trip</em> fait long feu&nbsp;», <em>RDC</em> 2022, n° 3, p. 38. <a href="#ref1" aria-label="Retour au texte">&#8593;</a></li>


<li id="note2">CA Basse-Terre, 2e chambre civile, 5 décembre 2024, n° 23/00420. <a href="#ref2" aria-label="Retour au texte">&#8593;</a></li>


<li id="note3">Article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile : «&nbsp;<em>Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation</em>&nbsp;». <a href="#ref3" aria-label="Retour au texte">&#8593;</a></li>


<li id="note4">Soulignement ajouté. <a href="#ref4" aria-label="Retour au texte">&#8593;</a></li>


<li id="note5">Cass. com., 14 janvier 2014, n° 12-26.109. <a href="#ref5" aria-label="Retour au texte">&#8593;</a></li>


<li id="note6">Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-16.315. <a href="#ref6" aria-label="Retour au texte">&#8593;</a></li>


<li id="note7">Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948. <a href="#ref7" aria-label="Retour au texte">&#8593;</a></li>


<li id="note8">Cass. civ. 3e, 27 novembre 2025, n° 23-18.439. <a href="#ref8" aria-label="Retour au texte">&#8593;</a></li>


<li id="note9">Cass. civ. 3e, 4 mars 2021, n° 20-10.657. <a href="#ref9" aria-label="Retour au texte">&#8593;</a></li>

</ol>
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			</item>
		<item>
		<title>Le professeur Louis Thibierge rejoint le Comité d&#8217;orientation stratégique de Paris Place de Droit</title>
		<link>https://www.thibierge.law/le-professeur-louis-thibierge-rejoint-le-comite-dorientation-strategique-de-paris-place-de-droit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Louis Thibierge]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 10:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité du cabinet]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Par un communiqué du 16 juillet 2026, Paris Place de Droit annonce la création de son Comité d&#8217;orientation stratégique, destiné [&#8230;]</p>
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<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="985" height="739" src="https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/07/comite-orientation-strategique-paris-place-de-droit.jpg" alt="Le Comité d'orientation stratégique de Paris Place de Droit" class="wp-image-830" srcset="https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/07/comite-orientation-strategique-paris-place-de-droit.jpg 985w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/07/comite-orientation-strategique-paris-place-de-droit-300x225.jpg 300w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/07/comite-orientation-strategique-paris-place-de-droit-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 985px) 100vw, 985px" /><figcaption class="wp-element-caption">Le Comité d&rsquo;orientation stratégique de Paris Place de Droit (© Paris Place de Droit)</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Par un communiqué du 16 juillet 2026, <strong>Paris Place de Droit</strong> annonce la création de son <strong>Comité d&rsquo;orientation stratégique</strong>, destiné à associer les acteurs majeurs de la place de Paris à ses projets de long terme.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Conçu comme un catalyseur des réflexions juridiques et stratégiques, au croisement des pratiques, des politiques publiques et des transformations du droit, le Comité structure la production intellectuelle de l&rsquo;association, identifie les enjeux juridiques contemporains et définit sa feuille de route scientifique.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le professeur Louis Thibierge est heureux d&rsquo;y siéger aux côtés de :</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Soraya Amrani Mekki, professeur agrégée, présidente du conseil d&rsquo;administration de l&rsquo;INSP – Institut national du service public ;</li><li>Valence Borgia, avocate associée (Medici Law Firm), secrétaire générale de Paris Place de Droit ;</li><li>Maximin de Fontmichel, professeur de droit privé, Université Paris-Saclay ;</li><li>Stéphanie Fougou, secrétaire générale, Chairwoman of the Board, AEJE – Association Européenne des Juristes d&rsquo;Entreprise ;</li><li>Jòan Gondolo, maître de conférences en droit privé, École de droit de la Sorbonne ;</li><li>Tarik Lakssimi, professeur agrégé, consultant, arbitre, avocat, directeur du département recherche de l&rsquo;École nationale de la magistrature ;</li><li>Delphine Michot, avocate associée, Cleary Gottlieb Steen &amp; Hamilton LLP ;</li><li>Patrick Sayer, président du Tribunal des activités économiques de Paris et de Paris Place de Droit ;</li><li>Stéphanie Smatt Pinelli, directrice juridique (Broadcom), secrétaire générale de Paris Place de Droit.</li></ul>



<p class="wp-block-paragraph">Le communiqué de presse est disponible sur <a href="https://www.parisplacededroit.org/paris-place-de-droit-se-dote-dun-comite-dorientation-strategique/" target="_blank" rel="noopener">le site de Paris Place de Droit</a>.</p>
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		<item>
		<title>Vous dites résiliation, je dis résiliation</title>
		<link>https://www.thibierge.law/vous-dites-resiliation-je-dis-resiliation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Louis Thibierge]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 14:02:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thibierge.law/?p=803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cass. civ. 3e, 25 juin 2026, n° 24-18.064, FS-B Résumé : La faculté de résiliation unilatérale du marché à forfait, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full" src="https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/07/ab67616d00001e02bbe653db27f7711379f92fc5.jpeg" alt="Ella Fitzgerald et Louis Armstrong" width="300" height="300" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054392286">Cass. civ. 3<sup>e</sup>, 25 juin 2026, n° 24-18.064, FS-B</a></strong></p>
<p><em>Résumé : La faculté de résiliation unilatérale du marché à forfait, que l&rsquo;article 1794 du Code civil reconnaît au maître de l&rsquo;ouvrage moyennant l&rsquo;indemnisation intégrale de l&rsquo;entrepreneur, ne le prive pas de la possibilité de résilier le marché dans les conditions du droit commun, en se prévalant de la gravité des manquements de son cocontractant.</em></p>
<p>« <em>You say to-may-to, I say to-mah-to</em> », chantaient Ella Fitzgerald et Louis Armstrong, sur des paroles d&rsquo;Ira Gershwin, avant de conclure : « <em>Let&rsquo;s Call the Whole Thing Off</em> ».</p>
<p>Il est des mots polysémiques qui égarent parfois le raisonnement du justiciable, voire du juriste. Le mot de résiliation en fait partie.</p>
<p>Ici, il désigne la décision unilatérale de mettre fin à un contrat à durée indéterminée, comme le permet l&rsquo;article 1211 du Code civil.</p>
<p>Là, il qualifie la résolution pour inexécution de l&rsquo;article 1224 du Code civil, lorsqu&rsquo;elle présente la particularité de n&rsquo;être point rétroactive, ainsi que le prévoit l&rsquo;article 1229 du même Code.</p>
<p>Là encore, la résiliation renvoie à la faculté de révocation que la loi accorde à une partie lui permettant à titre exorbitant du droit commun de mettre fin à un contrat, fût-il à durée déterminée, sans avoir à reprocher de faute à son partenaire.</p>
<p>On songe en premier lieu à la révocation <em>ad nutum</em> de l&rsquo;article 2004 du Code civil, qui permet au mandant de mettre fin au mandat à tout moment.</p>
<p>On songe aussi, et c&rsquo;est le cœur de l&rsquo;arrêt rapporté, à l&rsquo;article 1794 du Code civil, lequel dispose : « <em>Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l&rsquo;ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l&rsquo;entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu&rsquo;il aurait pu gagner dans cette entreprise</em> ».</p>
<p>Autrement dit, le maître de l&rsquo;ouvrage peut, sans avoir à démontrer une quelconque inexécution imputable à l&rsquo;entrepreneur à forfait, mettre un terme au contrat. Cette résiliation pour convenance personnelle met à mal la force obligatoire des conventions, mais a un prix. Le maître doit dédommager l&rsquo;entrepreneur « <em>de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu&rsquo;il aurait pu gagner dans cette entreprise</em> ».</p>
<p>En somme, résilier sans motif, oui. Résilier sans bourse délier, non.</p>
<p>Ce texte de droit spécial évince-t-il le droit commun ? La réponse ne s&rsquo;impose pas avec la force de l&rsquo;évidence. La règle <em>specialia generalibus derogant</em> a-t-elle vocation à régler un conflit entre une norme générale consacrée par l&rsquo;ordonnance du 10 février 2016 et une norme spéciale adoptée en 1804 ? On peut en douter<sup>1</sup>. On songe notamment à la position professée çà et là selon laquelle l&rsquo;article 1793 du Code civil<sup>2</sup> – qui édicte une impossibilité pour l&rsquo;entrepreneur à forfait de demander une augmentation de prix en cas de hausse du cours des matières premières ou de la main-d&rsquo;œuvre – dérogerait à l&rsquo;article 1195 du Code afférent à la révision pour imprévision. Que l&rsquo;on pense que le texte devrait y déroger, soit. C&rsquo;est le <em>Sollen</em>. Pas le <em>Sein</em>. Mais qu&rsquo;on explique ceci par l&rsquo;idée que le législateur de 1804 aurait voulu déroger à une règle qui n&rsquo;existait pas, nous ne le croyons pas.</p>
<p>La même dialectique traverse l&rsquo;arrêt rendu le 25 juin dernier par la 3<sup>e</sup> chambre civile de la Cour de cassation<sup>3</sup>.</p>
<p>Au cas d&rsquo;espèce, une société polynésienne entreprend d&rsquo;édifier un supermarché à Tahiti. Le lot plomberie est confié à un entrepreneur, moyennant un prix global et forfaitaire.</p>
<p>En raison de la pandémie de Covid-19, le chantier s&rsquo;interrompt en mars 2020. Contrairement à ce que laisse entendre le Code en matière de force majeure, l&rsquo;impossibilité d&rsquo;exécuter ne s&rsquo;évanouit pas d&rsquo;un bloc : elle se dissipe par degrés. La reprise s&rsquo;avère laborieuse : le protocole du coordonnateur de sécurité est jugé trop lourd par l&rsquo;entrepreneur, une réunion de chantier se tient en son absence, le matériel n&rsquo;est pas commandé, si bien que le maître de l&rsquo;ouvrage passe lui-même les commandes.</p>
<p>Le 11 mai 2020, le maître notifie à l&rsquo;entrepreneur « <em>la résiliation de votre marché avec effet immédiat</em> », en énumérant certains griefs. Il n&rsquo;offre pas, dans ce courrier, le moindre dédommagement au sens de l&rsquo;article 1794 du Code civil.</p>
<p>Résiliation pour faute sans indemnisation, et non résiliation pour convenance moyennant indemnité, en d&rsquo;autres termes.</p>
<p>Placé en liquidation judiciaire, l&rsquo;entrepreneur se prévaut de l&rsquo;article 1794 du Code civil, demandant réparation de son préjudice, tenant pour l&rsquo;essentiel au gain manqué.</p>
<p>Le tribunal mixte de commerce de Papeete le déboute, retenant que la résiliation, discrétionnaire par nature, n&rsquo;avait rien d&rsquo;abusif.</p>
<p>La cour d&rsquo;appel de Papeete infirme la décision de première instance. Pour les juges du fond, l&rsquo;article 1794 du Code civil trouvait bien à s&rsquo;appliquer. Ils retiennent que la faculté de résiliation « <em>s&rsquo;exerce discrétionnairement sans que [le maître de l&rsquo;ouvrage] ait à alléguer d&rsquo;une faute de l&rsquo;entrepreneur</em> »<sup>4</sup>. Peu importent les manquements reprochés à l&rsquo;entrepreneur : l&rsquo;indemnisation est due « <em>indépendamment du bien-fondé des griefs invoqués</em> ».</p>
<p>Ainsi, pour les juges polynésiens, qui dit forfait dit article 1794, et qui dit article 1794 dit indemnisation. Le spécial l&#8217;emporte sur le général, et toute résiliation d&rsquo;un marché à forfait ne peut être qu&rsquo;une résiliation de l&rsquo;article 1794, ouvrant droit à indemnisation, nonobstant les éventuelles fautes de l&rsquo;entrepreneur.</p>
<p>Cette position paraît critiquable. Que l&rsquo;entrepreneur évincé pour convenance personnelle puisse prétendre à indemnisation de son préjudice n&rsquo;est que justice. C&rsquo;est le prix de la liberté du maître. Mais, à l&rsquo;inverse, que l&rsquo;on permette à l&rsquo;entrepreneur dont les fautes sont à l&rsquo;origine de la résolution (qu&rsquo;elle soit ou non rétroactive) d&rsquo;en être quitte sans bourse délier et en obtenant au contraire indemnisation de la part du maître, ce serait une logique de Procuste.</p>
<p>De fait, le pourvoi soutenait, à juste titre selon nous, que les fautes de l&rsquo;entrepreneur (retards, malfaçons, abandon de chantier) le privaient de toute indemnisation au sens de l&rsquo;article 1794 du Code civil, car le contrat n&rsquo;était pas résolu sur ce fondement, mais sur celui de l&rsquo;article 1184 ancien (résolution pour inexécution).</p>
<p>La troisième chambre civile accueille le pourvoi et censure l&rsquo;arrêt d&rsquo;appel.</p>
<p>Au visa des articles 1184 ancien et 1794 du Code civil<sup>5</sup>, la Cour de cassation rappelle d&rsquo;abord que « <em>la gravité du comportement d&rsquo;une partie à un contrat peut justifier que l&rsquo;autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls</em> »<sup>6</sup>.</p>
<p>Elle énonce ensuite, en une formule didactique, qu&rsquo;« <em>il résulte de la combinaison de ces textes que la faculté de résiliation unilatérale d&rsquo;un marché à forfait par le maître de l&rsquo;ouvrage, prévue à l&rsquo;article 1794 du code civil, ne prive pas celui-ci de la possibilité de résilier le marché dans les conditions du droit commun</em> ».</p>
<p>En jugeant que le dédommagement était dû « <em>indépendamment du bien-fondé des griefs</em> », la cour d&rsquo;appel de Papeete a violé les textes susvisés.</p>
<p>En somme, le spécial n&rsquo;évince pas le général.</p>
<p>Selon l&rsquo;article 1105, alinéa 3, du Code civil, les règles générales ne sont écartées que dans la mesure où les règles particulières y dérogent<sup>7</sup> ; encore faut-il qu&rsquo;il y ait dérogation. Or, au cas d&rsquo;espèce, il n&rsquo;existe aucune incompatibilité entre la résiliation de l&rsquo;article 1794 du Code civil et la résolution pour inexécution. L&rsquo;article 1794 confère au maître de l&rsquo;ouvrage une faculté <em>supplémentaire</em>, celle de rompre sans avoir rien à reprocher à son cocontractant. Il n&rsquo;a pas pour objet de priver ce créancier du droit – commun – de sanctionner l&rsquo;inexécution qu&rsquo;il subit. Le privilège du forfait n&rsquo;est pas une immunité de l&rsquo;entrepreneur.</p>
<p>Le maître de l&rsquo;ouvrage a donc le choix des armes. Soit résoudre pour inexécution, ce que nos amis de <em>common law</em> appelleraient <em>termination for cause</em>, soit résilier le contrat pour convenance (<em>termination for convenience</em>), mais moyennant indemnité.</p>
<p>D&rsquo;où l&rsquo;importance de la lettre de résiliation : sa rédaction n&rsquo;est pas une formalité. Mettre en demeure, motiver, s&rsquo;abstenir d&rsquo;offrir une indemnité, c&rsquo;est se placer sur le terrain du droit commun ; taire les griefs et proposer un dédommagement, c&rsquo;est se placer sur celui de l&rsquo;article 1794. Il faut savoir choisir son camp.</p>
<h3>À retenir</h3>
<ul>
<li>L&rsquo;article 1794 du Code civil n&rsquo;est pas exclusif du droit commun : le maître de l&rsquo;ouvrage conserve la faculté de résoudre le marché à forfait pour manquements suffisamment graves de l&rsquo;entrepreneur.</li>
<li>L&rsquo;enjeu est indemnitaire : la résiliation pour convenance de l&rsquo;article 1794 oblige à réparer le gain manqué ; la résolution pour inexécution, exercée aux risques et périls, y échappe – si la gravité est établie.</li>
<li>Les juges du fond ne peuvent tenir les griefs pour indifférents au motif que la résiliation du marché à forfait serait discrétionnaire : ils doivent les examiner.</li>
<li>Rendu au visa de l&rsquo;ancien article 1184, l&rsquo;arrêt a vocation à se transposer aux articles 1224 à 1226 du Code civil.</li>
<li>En pratique, la lettre de résiliation détermine le régime : mise en demeure et motivation d&rsquo;un côté, offre de dédommagement de l&rsquo;autre – mais jamais les deux à la fois.</li>
</ul>
<hr />
<p><sup>1</sup> En ce sens, B. Boubli, <em>Rép. civ. Dalloz</em>, v° Contrat d&rsquo;entreprise, n° 137, mise à jour déc. 2025, qui voit dans l&rsquo;article 1794 une dérogation « plus apparente que réelle » au droit commun ; M. Thioye, J.-Cl. Civil Code, art. 1788 à 1794, fasc. 20, <em>Marché à forfait</em>, 2021, n° 70 s. ; Ph. Le Tourneau, <em>Droit de la responsabilité et des contrats</em>, Dalloz Action, 2026/2027, n° 3311.104. Rappr. M. Faure-Abbad, « Le marché à forfait : une histoire des interprétations doctrinales de l&rsquo;article 1794 du code civil », in <em>Mélanges en l&rsquo;honneur de Jean Beauchard</em>, LGDJ, 2013, p. 553.</p>
<p><sup>2</sup> Voir par ex. L. Thibierge, « La résistance de la force obligatoire du contrat à la révision pour imprévision », <em>RDC</em> 2024, n° 4, décembre 2024, p. 121 ; « L&rsquo;impact des conflits sur les contrats en cours », <em>Rev. jurisprudence commerciale</em> n° 1, 28 février 2023 (actes du colloque Droit et Commerce, 12 déc. 2022).</p>
<p><sup>3</sup> Sur cet arrêt, voir <em>D.</em> 2026, p. 1221 ; F. Dargent, « Marché à forfait : la résiliation peut résulter du droit commun des contrats », <em>Dalloz actualité</em>, 2 juill. 2026 ; « Conditions de résiliation unilatérale d&rsquo;un marché à forfait », <em>JCP E</em> 2026, n° 27, act. 614.</p>
<p><sup>4</sup> CA Papeete, ch. com., 11 avril 2024, n° 22/00044.</p>
<p><sup>5</sup> Si la chose peut sembler surprenante, le contrat ayant été conclu en 2019, elle s&rsquo;explique par le fait que la Polynésie française applique encore l&rsquo;ancien droit des contrats.</p>
<p><sup>6</sup> Formule issue de l&rsquo;arrêt <em>Tocqueville</em> (Cass. civ. 1<sup>re</sup>, 13 octobre 1998, n° 96-21.485, Bull. civ. I, n° 300), expressément visé par l&rsquo;arrêt rapporté.</p>
<p><sup>7</sup> Sur l&rsquo;articulation du général et du spécial, L. Thibierge, « De la vente et du contrat d&rsquo;entreprise : fiat lux ! », <em>RDC</em> 2022.</p>
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		<item>
		<title>Prescription : Rien ne sert de courir, il faut partir à point</title>
		<link>https://www.thibierge.law/prescription-rien-ne-sert-de-courir-il-faut-partir-a-point/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Louis Thibierge]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 07:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; Note sous Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.312, F-B   Les méandres du droit de la prescription [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;"><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-792 aligncenter" src="https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-30-juin-2026-a-09_36_22-300x200.png" alt="" width="455" height="303" srcset="https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-30-juin-2026-a-09_36_22-300x200.png 300w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-30-juin-2026-a-09_36_22-1024x683.png 1024w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-30-juin-2026-a-09_36_22-768x512.png 768w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-30-juin-2026-a-09_36_22-255x171.png 255w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-30-juin-2026-a-09_36_22.png 1536w" sizes="auto, (max-width: 455px) 100vw, 455px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: 400;"><em>Note sous </em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054256235"><em>Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.312, F-B</em></a></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong> </strong></p>
<p style="font-weight: 400;">Les méandres du droit de la prescription sont réputés insondables. Du « <em>maquis</em> »<a href="applewebdata://A1BA8D7A-C46E-46CD-9FC2-E5271DACA90F#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> au « <em>serpent de mer</em> »<a href="applewebdata://A1BA8D7A-C46E-46CD-9FC2-E5271DACA90F#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>en passant par le « <em>chaos</em> »<a href="applewebdata://A1BA8D7A-C46E-46CD-9FC2-E5271DACA90F#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, du « double délai » au délai butoir, les complexités sont légion.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’une d’entre elles, et non des moindres, tient au point de départ du délai de prescription extinctive. Si la réforme du 17 juin 2008 a considérablement simplifié les choses en faisant disparaître l’essentiel des délais spéciaux de prescription, elle a fait le choix d’un point de départ « <em>glissant </em>»<a href="applewebdata://A1BA8D7A-C46E-46CD-9FC2-E5271DACA90F#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, qui n’est pas sans susciter quelques interrogations.</p>
<p style="font-weight: 400;">En matière de responsabilité civile, le point de départ de la prescription de l’action est, depuis 2008, non pas le jour du dommage, mais le jour où la victime « <em>a connu ou aurait dû connaître </em>» les faits lui permettant d’agir, comme le prévoit l’article 2224 du Code.</p>
<p style="font-weight: 400;">La règle est simple. Son application l’est parfois moins, notamment lorsque le dommage se révèle progressivement. En témoigne un récent arrêt, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 juin 2026 et promis aux honneurs du <em>Bulletin</em>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Au cas d’espèce, des investisseurs font l’acquisition, sur les conseils de deux sociétés de gestion et d’investissement, de plusieurs biens immobiliers locatifs ouvrant droit à des réductions d’impôt.</p>
<p style="font-weight: 400;">Comme souvent, la rentabilité escomptée n’est pas au rendez-vous<a href="applewebdata://A1BA8D7A-C46E-46CD-9FC2-E5271DACA90F#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>. Les loyers ne couvrent pas les charges, et la revente de l’un des biens se fait à perte.</p>
<p style="font-weight: 400;">En août 2020, les investisseurs assignent leurs conseils en responsabilité pour manquement à leur devoir de conseil.</p>
<p style="font-weight: 400;">La cour d’appel d’Aix-en-Provence déclare l’action irrecevable comme prescrite. Pour les juges aixois, les investisseurs étaient en mesure de constater, « <em>en comparant les recettes que leur procuraient les locations avec les charges qu’ils supportaient </em>», l’impossibilité d’atteindre la rentabilité promise, dès la première année de mise en location.</p>
<p style="font-weight: 400;">Or, l’action avait été introduite en 2020, tandis que les biens avaient été loués dès 2011. Partant, pour les juges du fond, l’action était prescrite, peu important que les déficits se soient par la suite aggravés. Les juges du fond tiennent également pour indifférente la revente à perte de l’immeuble.</p>
<p style="font-weight: 400;">Devant la Cour de cassation, les investisseurs contestaient la prescription de leur action, soutenant qu’à l’issue de la première année de location, ils n’étaient pas en mesure de connaître les faits leur permettant d’agir.</p>
<p style="font-weight: 400;">La chambre commerciale, sous la présidence de Vincent Vigneau, censure les juges du fond au visa des articles 2222 et 2224 du Code civil et de l’article L. 110-4 du Code de commerce.</p>
<p style="font-weight: 400;">Pour la Haute juridiction, <em>« la connaissance par les investisseurs d’une probable rentabilité déficitaire de l’opération à l’issue de la première année de location ne caractérisait pas la réalisation du dommage dont il était demandé réparation »</em>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Le point focal de l’arrêt semble tenir en un mot : « <em>probable</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">En effet, à l’issue de la première année de location, le dommage n’était pas avéré, mais simplement probable, de sorte qu’il ne pouvait être reproché aux demandeurs d’être restés inactifs.</p>
<p style="font-weight: 400;">Depuis trois arrêts du 26 octobre 2022, la troisième chambre civile juge qu’ « <em>en matière d’investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l’acquéreur ne peut résulter que de faits susceptibles de lui révéler <u>l’impossibilité d’obtenir la rentabilité prévue</u> lors de la conclusion du contrat </em>» <a href="applewebdata://A1BA8D7A-C46E-46CD-9FC2-E5271DACA90F#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Dans le même sens, la troisième chambre civile a, le 1<sup>er</sup> février 2024, jugé que «<em> dans une opération d&rsquo;investissement immobilier locatif avec défiscalisation comportant un emprunt dont le remboursement du capital était différé à dix ans, le point de départ de l&rsquo;action en responsabilité engagée par l&rsquo;acquéreur contre des professionnels pour manquement à leurs obligations respectives d&rsquo;information, de conseil, ou de mise en garde, est <u>le jour où le risque s&rsquo;est réalisé, soit celui où l&rsquo;acquéreur a appris qu&rsquo;il serait dans l&rsquo;impossibilité de revendre le bien à un prix lui permettant de rembourser le capital emprunté</u> </em>»<a href="applewebdata://A1BA8D7A-C46E-46CD-9FC2-E5271DACA90F#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’arrêt du 10 juin 2026 s’inscrit dans cette séquence jurisprudentielle, la chambre commerciale se ralliant à son tour à la position dégagée par la troisième chambre civile. Le point de départ de la prescription n’est ni le jour de la conclusion du contrat, ni celui de la mise en location, ni même celui du premier exercice déficitaire. Il s’agit du jour où l’investisseur prend conscience de <em>l’impossibilité</em> d’obtenir ce qui lui a été promis.</p>
<p style="font-weight: 400;">La solution paraît fondée : la rentabilité est une donnée fuyante, et ce qui n’est pas rentable à court terme peut l’être à long terme. Or l’investissement litigieux, qui vise à une défiscalisation sur plusieurs années, s’inscrit dans la durée. Partant, un déficit à l’issue d’une première année de location ne traduit qu’un aléa. Il ne révèle ni une « <em>impossibilité</em> », ni un préjudice certain. Seule l’épreuve du temps permettra de prendre conscience de cette impossibilité, à moins que le contrat ne fixe des seuils de rentabilité annuels.</p>
<p style="font-weight: 400;">On observera que, avec prudence, la Cour de cassation, qui n’est juge que du droit et non du fait, laisse en suspens la fixation de ce point de départ. Il reviendra aux juges du fond de déterminer à compter de quel moment les investisseurs avaient connaissance du caractère déficitaire de leur investissement.</p>
<p style="font-weight: 400;">Rien ne sert donc de courir : encore faut-il partir à point.</p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>À retenir</strong></p>
<ul>
<li>En matière d’investissement immobilier locatif défiscalisant, le point de départ de la prescription de l’action pour manquement au devoir de conseil n’est pas fixé à la première année de location déficitaire : un déficit seulement « <em>probable </em>» ne constitue pas un préjudice certain.</li>
<li>L’arrêt confirme la jurisprudence sur le point de départ « <em>glissant </em>», mais laisse indéterminé ce point de départ, qu’il appartiendra à la cour de renvoi de fixer.</li>
</ul>
<p><a href="applewebdata://A1BA8D7A-C46E-46CD-9FC2-E5271DACA90F#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Rapport d&rsquo;information du Sénat n° 338.</p>
<p><a href="applewebdata://A1BA8D7A-C46E-46CD-9FC2-E5271DACA90F#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> A. Bouscavert, obs. sous Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.312, Dalloz actualité, 24 juin 2026.</p>
<p><a href="applewebdata://A1BA8D7A-C46E-46CD-9FC2-E5271DACA90F#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> A. Bénabent, « <em>Le chaos du droit de la prescription extinctive », </em><em>Mélanges Louis Boyer</em>, PU Toulouse, 1996, p. 123.</p>
<p><a href="applewebdata://A1BA8D7A-C46E-46CD-9FC2-E5271DACA90F#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Ph. Malaurie, La réforme de la prescription civile, Defrénois 30 oct. 2008, p. 2029.</p>
<p><a href="applewebdata://A1BA8D7A-C46E-46CD-9FC2-E5271DACA90F#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Rappr. L. Thibierge, « De la rentabilité économique », <em>Revue des contrats </em>2023, n° 1, p. 59 ; « Défiscalisation : du miroir aux alouettes », <em>Revue des contrats </em>2023, n° 3, p. 37 ; « Quand l’investissement locatif s’avère déceptif », <em>Revue des contrats </em>2026, n° 2.</p>
<p><a href="applewebdata://A1BA8D7A-C46E-46CD-9FC2-E5271DACA90F#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Cass. civ. 3<sup>e</sup>, 26 octobre 2022, n° 21-19.898, Cass. civ. 3<sup>e</sup>, 19 février 2026, n° 24-11.109.</p>
<p><a href="applewebdata://A1BA8D7A-C46E-46CD-9FC2-E5271DACA90F#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Cass. civ. 3<sup>e</sup>, 1<sup>er</sup> février 2024, n° 22-13.446.</p>
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		<title>Arnaque au faux RIB : « Qui paye mal paye deux fois »</title>
		<link>https://www.thibierge.law/arnaque-au-faux-rib-qui-paye-mal-paye-deux-fois/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Louis Thibierge]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 13:35:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thibierge.law/?p=784</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-13.306, FP-B+R Par un arrêt rendu en formation plénière de chambre et promis [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-785 aligncenter" src="https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/visuel-creancier-apparent-linkedin-300x300.png" alt="" width="367" height="367" srcset="https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/visuel-creancier-apparent-linkedin-300x300.png 300w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/visuel-creancier-apparent-linkedin-1024x1024.png 1024w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/visuel-creancier-apparent-linkedin-150x150.png 150w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/visuel-creancier-apparent-linkedin-768x768.png 768w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/visuel-creancier-apparent-linkedin.png 1080w" sizes="auto, (max-width: 367px) 100vw, 367px" /></h1>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: 400;"><a href="https://www.courdecassation.fr/decision/6a323623cdc6046d47934577">Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-13.306, FP-B+R</a></p>
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;">Par un arrêt rendu en formation plénière de chambre et promis aux honneurs du <em>Bulletin</em> et du <em>Rapport</em>, la chambre commerciale de la Cour de cassation, sous la présidence de Vincent Vigneau, a apporté mercredi dernier une réponse à une question d’une importance pratique significative.</p>
<p style="font-weight: 400;">En présence d’une arnaque au faux RIB, qui privilégier du débiteur qui a payé l’escroc ou du créancier qui n’a pas reçu paiement ?</p>
<p style="font-weight: 400;">Confrontés à cette question, d’aucuns pensaient solliciter la théorie du créancier apparent, au sens de l’article 1342-3 du Code civil, lequel dispose que « <em>le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Appliquée à la lettre, la règle ferait du paiement à l’escroc un paiement libératoire. Le débiteur ne pourrait être astreint de payer une seconde fois. Le créancier serait cependant fort marri, ayant livré une marchandise ou accompli une prestation sans recevoir aucun paiement.</p>
<p style="font-weight: 400;">Ce dilemme appelait une réponse nette de la Cour de cassation, tant la jurisprudence des juges du fond était partagée.</p>
<p style="font-weight: 400;">Le 17 juin 2026, la chambre commerciale de la Haute juridiction décide que «<em> n’est pas créancier apparent, au sens [de l’article 1342-3 du Code civil], le tiers qui usurpe l’identité du créancier </em>».</p>
<p style="font-weight: 400;">Il en résulte que la victime de l’ « arnaque au faux RIB » ne se libère pas. Notre débiteur abusé devra payer une seconde fois son véritable créancier.</p>
<p style="font-weight: 400;">Au cas d’espèce, les faits étaient d’une regrettable banalité, et rappelleront sans doute quelques souvenirs aux participants du Willem C. Vis Moot de 2025.</p>
<p style="font-weight: 400;">En mai 2018, une société Petrogarde, spécialisée dans la fourniture de produits combustibles, est sollicitée par une société Eazybunker, intermédiaire commercial, afin d’approvisionner en gazole le navire Afthonia, pour le compte d’une troisième société, Sea Fleurs, lors d’une escale à Marseille. La livraison a lieu le 19 mai 2018 ; une facture de 103 375,64 euros est émise.</p>
<p style="font-weight: 400;">Le 22 mai 2018, Eazybunker, l’intermédiaire, reçoit un courriel émanant d’une adresse électronique <em>« ne différant que d’une lettre »</em> de la véritable adresse de Petrogarde, accompagné d’une facture et d’un relevé d’identité bancaire.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’intermédiaire transmet ces documents à Sea Fleurs les 23 mai et 4 juin.</p>
<p style="font-weight: 400;">Le 8 juin 2018, Sea Fleurs s’exécute, et verse les fonds sur le compte d’un escroc.</p>
<p style="font-weight: 400;">Les fonds ne pourront jamais être récupérés.</p>
<p style="font-weight: 400;">Petrogarde, créancier impayé, assigne alors Sea Fleurs en paiement du prix et, subsidiairement, Eazybunker en dommages-intérêts.</p>
<p style="font-weight: 400;">En première instance, le tribunal de commerce de Marseille condamne Sea Fleurs à payer.</p>
<p style="font-weight: 400;">La décision est infirmée en appel, la cour d’Aix-en-Provence préférant libérer le débiteur. Au visa des articles 1342-2 et 1342-3 du Code civil, la cour aixoise juge que Sea Fleurs <em>« a pu légitimement croire, en procédant le 8 juin 2018 au paiement […], qu’elle avait affaire à son créancier la société Petrogarde eu égard aux circonstances de la transaction »</em>.</p>
<p style="font-weight: 400;">C’est le point focal de l’arrêt d’appel : la blancheur immaculée du <em>solvens</em>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Dès lors que Sea Fleurs n’avait jamais été en contact direct avec Petrogarde, tout transitant par le truchement d’Eazybunker, «<em> il ne lui appartenait pas de vérifier la validité de l’adresse mail </em>».</p>
<p style="font-weight: 400;">En outre, l’examen des seules références bancaires associées au titulaire (« <em>SAS Petrogarde</em> ») ne pouvait permettre à notre victime de «<em> déceler une escroquerie </em>».</p>
<p style="font-weight: 400;">D’où la conclusion de la cour d’appel : dès lors que le débiteur ne pouvait se voir imputer ni négligence ni déloyauté, son paiement était libératoire.</p>
<p style="font-weight: 400;">En apparence, le raisonnement des juges du fond prenait appui sur l’article 1342-3 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016. Ce texte, qui reprend l’ancien article 1240 (lequel validait déjà le paiement fait de bonne foi <em>« à celui qui est en possession de la créance […], encore que le possesseur en soit par la suite évincé</em> ») est une incarnation de la théorie de l’apparence.</p>
<p style="font-weight: 400;">Cette théorie qui permet de donner effet à certains actes irréguliers, parce que le cocontractant ne pouvait légitimement savoir qu’il traitait avec une personne non habilitée, qu’il s’agisse du mandataire apparent (article 1156 du Code civil : « <em>L&rsquo;acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté</em> ») ou du créancier apparent.</p>
<p style="font-weight: 400;">Reste à s’entendre sur ce qu’est un « créancier apparent ».</p>
<p style="font-weight: 400;">La cour d’appel en avait retenu une acception large. À ses yeux, le créancier apparent, c’est l’escroc. Pourquoi ? Parce qu’apparemment, il était créancier. Son adresse mail était, à une lettre près, celle du créancier véritable. Son RIB indiquait « SAS Petrogarde ». En apparence, il était créancier.</p>
<p style="font-weight: 400;">La chose n’est pas inexacte. Les apparences étaient à l’évidence trompeuses pour le débiteur.</p>
<p style="font-weight: 400;">Du reste, certaines juridictions du fond ont déjà mobilisé cette théorie du créancier apparent pour libérer le <em>solvens</em> abusé (voir notamment T. com. Créteil, 22 juillet 2025, n° 2024F00526 ; T. com. Montauban, 28 mai 2025, n° 2024005963). À rebours, d’autres juges du fond ont refusé de reconnaître au fraudeur la qualité de créancier apparent (TJ Strasbourg, réf., 27 nov. 2024, n° 24/00409), de sorte que la question appelait une réponse de la Cour de cassation.</p>
<p style="font-weight: 400;">En équité, la solution retenue par les juges d’Aix-en-Provence peut se concevoir. Puisqu’il faut choisir entre deux maux, certains peuvent être tentés de préférer le <em>solvens</em> au créancier impayé. Il est vrai que condamner le <em>solvens</em> à payer une seconde fois, sans réelles chances d’obtenir un jour remboursement de l’escroc, peut sembler rigoureux.</p>
<p style="font-weight: 400;">À l’inverse, il est tout aussi inique de priver le créancier de recours contre le débiteur. Une entreprise qui s’exécute sans recevoir de paiement peut en souffrir des conséquences drastiques.</p>
<p style="font-weight: 400;">Par-delà ces considérations éthiques, c’est la règle de droit qui semble condamner la position de la cour d’appel, consistant à libérer le <em>solvens</em> abusé par les apparences.</p>
<p>Or, l’article 1342-3 du Code civil, texte relatif au paiement, prend la suite de l’article 1240 ancien du Code civil, lequel disposait : « <em>le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">On comprend alors que le créancier apparent, c’est celui qui est « <em>en possession de la créance</em> ». La formule n’est peut-être pas absolument limpide, mais l’idée qui la sous-tend est claire. Le créancier apparent n’existe que par comparaison au véritable créancier. La notion de créancier apparent ne s’entend que lorsque deux personnes pourraient prétendre à la qualité de créancier. Tel est le cas notamment en matière de cession de créance. Si le débiteur n’a pas été notifié de la cession, il peut se libérer valablement entre les mains du cédant, quand bien même celui-ci n’est plus créancier (art. 1324 du Code civil).</p>
<p style="font-weight: 400;">En somme, <strong>la notion de créancier apparent n’a vocation à jouer que lorsqu’il existe plusieurs personnes pouvant prétendre à la qualité de créancier, et que le débiteur se trompe, de bonne foi, entre ces personnes.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;">Elle n’a, <em>a contrario</em>, pas vocation à déployer ses effets lorsqu’une personne n’ayant aucun droit sur la créance, n’ayant jamais été en possession de celle-ci, parvient par des moyens illicites à se faire passer pour le créancier.</p>
<p style="font-weight: 400;">C’est le sens de l’attendu de la Cour de cassation : «<em> n’est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l’identité du créancier </em>».</p>
<p style="font-weight: 400;">Et la Cour de préciser que Sea Fleurs, « <em>qui savait que son créancier était la société Petrogarde, n’avait pas payé la somme due à un créancier apparent, mais à une personne se faisant passer frauduleusement pour la société Petrogarde</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">En jugeant le contraire, la cour d’appel a fait une fausse application du texte, d’où la censure au visa de l’article 1342-3 du Code civil.</p>
<p style="font-weight: 400;">Il faut donc distinguer deux situations :</p>
<ul>
<li>L’erreur sur la personne du créancier ;</li>
<li>L’erreur sur les coordonnées bancaires du créancier.</li>
</ul>
<p style="font-weight: 400;">Dans le premier cas, seul visé par l’article 1342-3 du Code civil, le débiteur est confronté à plusieurs créanciers putatifs, et se libère entre les mains du mauvais.</p>
<p style="font-weight: 400;">Dans le second, le débiteur n’a qu’un unique créancier, ne se méprend pas sur la personne de son créancier, mais se fait abuser par une personne se faisant passer pour celui-ci.</p>
<p style="font-weight: 400;">Notre débiteur floué ne s’est pas trompé de créancier.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’erreur de la cour d’appel est de s’être focalisée sur un seul critère : la bonne foi du débiteur. À l’évidence, Sea Fleurs n’avait commis aucune faute. Elle ne s’est jamais trompée sur l’identité de son créancier. Elle savait pertinemment devoir le prix à Petrogarde. Elle s’est trompée, à la suite d’une manœuvre frauduleuse, sur les coordonnées de paiement, ce qui aboutissait à verser les fonds à un tiers.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’article 1342-3 gouverne l’erreur sur la <em>personne</em> du créancier, non l’erreur sur les coordonnées de paiement. L’escroc qui usurpe l’identité du créancier ne fait surgir aucun créancier apparent distinct : il se fond dans le créancier véritable. Il n’existe pas, ici, deux créanciers – l’un réel, l’autre apparent – entre lesquels le débiteur se méprendrait ; il n’existe qu’un seul créancier, parfaitement connu, et un escroc qui en détourne le paiement.</p>
<p style="font-weight: 400;">La solution paraît donc techniquement solide.</p>
<p style="font-weight: 400;">Elle rejoint en outre la jurisprudence du Conseil d’État qui, saisi de la même fraude commise au préjudice d’un acheteur public, avait refusé à la personne publique le bénéfice du créancier apparent (CE, 21 oct. 2024, n° 487929).</p>
<p style="font-weight: 400;">Enfin, si la solution peut sembler rigoureuse pour le débiteur qui n’a pas commis de faute, il faut souligner que le créancier n’en a pas davantage commis. Il ne serait pas plus juste de priver le créancier innocent de son droit au paiement.</p>
<p style="font-weight: 400;">Le débiteur condamné n’est pas pour autant sans recours : outre l’action, souvent illusoire, contre l’escroc, il peut rechercher la responsabilité de l’intermédiaire fautif, à l’image de ce qu’admet le Conseil d’État à l’égard du cocontractant ayant contribué à la fraude.</p>
<h2>À retenir</h2>
<ul>
<li>Le débiteur victime d’une arnaque au RIB ne peut pas se prévaloir de la théorie du créancier apparent.</li>
<li>Qui paye mal, serait-ce sous l’influence d’un escroc, paye deux fois.</li>
</ul>
<p style="font-weight: 400;">
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cette obscure clarté qui tombe des étoiles</title>
		<link>https://www.thibierge.law/cette-obscure-clarte-qui-tombe-des-etoiles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Louis Thibierge]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 11:58:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>À propos de Cass. com., 13 mai 2026, n° 25-10.491 &#160; L’oxymore puisé dans la tirade de Rodrigue dans Le [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-778 aligncenter" src="https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-16-juin-2026-a-13_58_08-300x200.png" alt="" width="534" height="356" srcset="https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-16-juin-2026-a-13_58_08-300x200.png 300w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-16-juin-2026-a-13_58_08-1024x683.png 1024w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-16-juin-2026-a-13_58_08-768x512.png 768w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-16-juin-2026-a-13_58_08-255x171.png 255w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-16-juin-2026-a-13_58_08.png 1536w" sizes="auto, (max-width: 534px) 100vw, 534px" /></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;"><em>À propos de <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054110136">Cass. com., 13 mai 2026, n° 25-10.491</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: 400;">L’oxymore puisé dans la tirade de Rodrigue dans <em>Le Cid</em> fait les délices des bacheliers.</p>
<p style="font-weight: 400;">Il illustre également fort bien un arrêt rendu le 13 mai dernier par la chambre commerciale de la Cour de cassation, sous la présidence de Vincent Vigneau, et promis aux honneurs du <em>Bulletin</em>.</p>
<p style="font-weight: 400;">En cause, l’interprétation des contrats, et plus particulièrement la maxime <em>interpretatio cessat in claris</em>, consacrée depuis 2016 à l’article 1192 du Code civil, ici inapplicable <em>ratione temporis </em>(le contrat ayant été conclu avant 2016).</p>
<p style="font-weight: 400;">Le texte, qui ne fait que consacrer une règle immémoriale que la Cour avait notamment rappelée dans le célèbre arrêt <em>Veuve Foucauld </em>de 1872, dispose : « <em>On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Autrement dit, il interdit au juge d’interpréter ce qui est clair et précis.</p>
<p style="font-weight: 400;">La chose paraît entendue, et marquée au coin du bon sens.</p>
<p style="font-weight: 400;">Vouloir interpréter ce qui est clair et précis, c’est trahir la volonté des parties et substituer à celle-ci le sens de l’équité du juge.</p>
<p style="font-weight: 400;">Dont acte : ce qui est clair et précis ne souffre pas l’interprétation. <em>A contrario</em>, dès lors que la clause est ambiguë, la porte s’ouvre et le juge peut l’interpréter.</p>
<p style="font-weight: 400;">Le raisonnement binaire peut sembler rassurant.</p>
<p style="font-weight: 400;">Pourtant, à l’épreuve du feu, la règle n’est pas toujours si aisée à mettre en œuvre. À partir de quand l’ambiguïté est-elle suffisante pour que le juge puisse interpréter le contrat ?</p>
<p style="font-weight: 400;">La doctrine définit parfois cette ambiguïté par la négative : une clause est claire lorsqu&rsquo;elle est « <em>susceptible d&rsquo;un seul sens</em> » ; elle devient interprétable lorsqu&rsquo;elle est « <em>susceptible de plusieurs sens</em> » (J. et L. Boré, <em>La cassation en matière civile</em>, Dalloz Action, 6e éd. 2023/2024).</p>
<p style="font-weight: 400;">Mais, là encore, l’interrogation subsiste. Suffit-il qu’une partie soutienne, sans mauvaise foi patentée, qu’elle comprend la clause dans un sens différent de ce que son contradicteur soutient, pour que la clause soit « <em>susceptible de plusieurs sens</em> » et donc interprétable ? Autrement dit, l’ambiguïté s’apprécie-t-elle objectivement ou subjectivement ?</p>
<p style="font-weight: 400;">La question sous-jacente s’avère gênante : peut-on savoir si une clause est claire et précise sans l&rsquo;avoir au préalable interprétée ? De fait : pour savoir si la clause est susceptible d’interprétation, le juge ne doit-il pas au préalable l’interpréter, pour déterminer si elle est susceptible d’un ou plusieurs sens (rappr. J. Monéger, « De la dénaturation d’une clause contractuelle ou de l’art du clair-obscur », <em>Loyers et copr</em>. 2019, n° 11, repère 10) ?</p>
<p style="font-weight: 400;">Au cas d’espèce, le problème tenait dans la caractérisation de l’ambiguïté.</p>
<p style="font-weight: 400;">Un groupement d&rsquo;intérêt économique confie à un prestataire la gestion de son accueil téléphonique. Un avenant de 2014 fixe une durée de trois ans. Une mention manuscrite est ajoutée en marge. Elle stipule « <em>reconduction tacite par période de 1 an</em> » et l’assortit d&rsquo;une faculté de dénonciation.</p>
<p style="font-weight: 400;">Le GIE résilie le contrat au terme de la première année. Le prestataire s’estime victime d’une rupture anticipée. En somme, le litige roulait autour d’une question : le contrat était-il d’une durée déterminée de trois ans (ce que soutenait le prestataire), ou pouvait être résilié librement (ce qu’avançait le GIE) ?</p>
<p style="font-weight: 400;">La cour d&rsquo;appel de Lyon (10 octobre 2024) commence par admettre que la lettre de l&rsquo;article 6 de l’avenant, complétée par la mention manuscrite, « <em>paraît signifier que le contrat est conclu pour une durée ferme de trois années</em> » — et que cette lecture « <em>donne foi, de prime abord, à la lecture retenue</em> » par le prestataire.</p>
<p style="font-weight: 400;">Cependant, prenant en considération un courriel de plus de six mois postérieur à l’avenant, la cour lyonnaise adopte <em>in fine </em>une position inverse.</p>
<p style="font-weight: 400;">Ce courriel du 21 mai 2015, émanant du prestataire, disait la chose suivante : « <em>Bonjour, voici l’avenant signé et modifié. <u>Je vous confirme que nous avions intégré un engagement de 12 mois au lieu des 36 initiaux</u> (modification et paraphe apportés par [V] [Mme [V] [E], responsable au sein du GIE]) </em>».</p>
<p style="font-weight: 400;">Selon le GIE, il ne laissait « <em>aucun doute quant à la volonté des parties, nonobstant le caractère ambigu de la mention manuscrite portée sur l’avenant</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">La cour de Lyon retient que ce courriel « <em>démontre sans la moindre ambiguïté que la commune intention des parties a été de substituer à la durée initialement convenue de 3 ans, des périodes annuelles successives, avec faculté de résiliation unilatérale à l’issue de chacune d’elle</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Elle en déduit qu<em>’ </em>« <em>en dépit des termes inappropriés et trompeurs de la mention manuscrite marginale, censée matérialiser la commune intention des parties, celles-ci sont convenues :</em></p>
<p style="font-weight: 400;"><em>—</em><em> </em><em>que l’avenant est conclu pour une durée globale de trois ans, divisée en périodes annuelles successives,</em></p>
<p style="font-weight: 400;"><em>—</em><em> </em><em>que chacune des parties peut prononcer la résiliation du contrat à l’issue de l’une quelconque des périodes annuelles successives, en respectant un préavis de trois mois</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Et, parce qu’elle sent bien qu’elle s’aventure en eaux troubles, la cour d’appel se défend de toute interprétation du contrat.</p>
<p style="font-weight: 400;">Elle expose ainsi : « <em>la cour n’interprète pas le contrat, mais détermine quelle a été la substance de l’accord des parties, constitutive du negotium, au-delà de l’instrumentum défaillant à raison de l’apposition d’une mention manuscrite marginale ne traduisant pas fidèlement leur commune intention </em>».</p>
<p style="font-weight: 400;">On éprouve quelque gêne à la lecture de l’arrêt d’appel.</p>
<p style="font-weight: 400;">Les juges du fond ne semblent pas assumer leur exercice d’interprétation.</p>
<p style="font-weight: 400;">Pourquoi ?</p>
<p style="font-weight: 400;">Sans doute parce qu’il n’y avait rien à interpréter. Dès lors qu’il n’existait dans l’article 6 de l’avenant aucune ambiguïté intrinsèque et qu’aucune ambiguïté extrinsèque ne s’inférait du rapprochement de la clause et de la mention manuscrite, la clause – claire et précise – ne pouvait être interprétée.</p>
<p style="font-weight: 400;">À l’évidence, l’ambiguïté ne peut résulter de la confrontation de la lettre du contrat avec un courriel postérieur de six mois. Si tel était le cas, il suffirait d’écrire un courriel plusieurs mois ou années après le contrat, pour créer l’ambiguïté entre celui-ci et le courriel, permettant au juge d’interpréter ce qui, lors de l’échange des volontés, était clair et précis.</p>
<p style="font-weight: 400;">Le « <em>Ceci n’est pas une pipe</em> » de Magritte n’est pas loin.</p>
<p style="font-weight: 400;">C’est pourtant ce qu’a paru juger la cour de Lyon, lorsqu’elle affirme que « <em>la contestation de la portée de l’engagement commandait la recherche de la commune intention des parties</em> ». À l’en croire, il suffirait de renier sa parole dans un courrier postérieur pour faire naître l’obscurité propice à l’interprétation judiciaire.</p>
<p style="font-weight: 400;">Quant à l’élégante mais artificieuse distinction entre l’interprétation et la détermination de la « <em>substance de l’accord des parties</em> », elle ne tient guère. Qu’est-ce, en effet, qu’interpréter un contrat, si ce n’est révéler la volonté des parties ?</p>
<p style="font-weight: 400;">Comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, la cour d’appel interprète sans le savoir…ou à couvert.</p>
<p style="font-weight: 400;">D’où le pourvoi formé par le prestataire, selon lequel la mention manuscrite portée en marge de l’article 6 de l’avenant « <em>complétait nécessairement, sans la contredire, la stipulation d’une durée ferme de trois ans</em><em> </em><em>; que les deux mentions ne se recoupaient pas, la première fixant la durée irrévocable, la seconde réglant les conditions du renouvellement ultérieur</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Partant, faute de contradiction entre la mention manuscrite (afférente à la reconduction tacite) et le contrat (qui fixait la durée de trois ans), aucune ambiguïté ne justifiait, selon le pourvoi, l’ouverture d’un pouvoir d’interprétation.</p>
<p style="font-weight: 400;">Au visa du seul article 1134 ancien – le contrat étant antérieur à 2016 –, la chambre commerciale énonce que « <em>les juges du fond ne peuvent interpréter les conventions que si celles-ci sont obscures ou ambiguës</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Or, la cour d&rsquo;appel avait elle-même constaté que l&rsquo;acte n&rsquo;était pas ambigu. En recherchant la commune intention là où la lettre suffisait, elle a violé le texte. Peu importe le flacon : qualifier de « <em>détermination du</em> <em>negotium</em> » la recherche de la commune intention des parties constitue bien, par-delà les mots, une interprétation.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’articulation des textes confirme d’ailleurs l’analyse. Si l’article 1188 invite le juge à rechercher la commune intention « <em>plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral</em> », l’article 1192 lui en interdit l’accès tant que les termes demeurent clairs et précis. En d’autres termes, la quête de l’intention ne débute qu’une fois l’ambiguïté établie.</p>
<p style="font-weight: 400;">La censure de la Cour de cassation paraît de ce fait justifiée. On ne peut fabriquer un doute pour mieux le résoudre. Sans quoi tout contrat deviendrait ambigu, par la force d’un courriel, d&rsquo;un témoignage, d&rsquo;une circonstance, et la force obligatoire ne tiendrait plus qu&rsquo;au bon vouloir du juge.</p>
<p style="font-weight: 400;">Quand bien même la pente naturelle du juge ou de l’arbitre pourrait le conduire à préférer l’interprétation qui lui paraît juste à celle qu’imposent les termes du contrat, l’article 1192 du Code civil demeure une digue. Si les termes sont clairs et précis, l’interprétation est exclue.</p>
<p style="font-weight: 400;">La digue tient encore, du moins en apparence. Ne faut-il pas considérer que, « <em>lorsque la Cour de cassation censure l’interprétation d’un contrat prétendument dénué de toute ambiguïté, elle fait prévaloir sa propre interprétation</em> » (G. Chantepie et M. Latina, <em>Le nouveau droit des obligations</em>, Dalloz, 3<sup>e</sup> éd., 2024, n° 511) ?</p>
<p style="font-weight: 400;">En somme, l’interprétation demeure un art délicat, et le petit guide-âne cher à Carbonnier ne résout pas tout.</p>
<p style="font-weight: 400;">À suivre !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>À RETENIR</strong></p>
<ul>
<li>Il est interdit au juge d’interpréter une clause claire et précise ;</li>
<li>Lorsque la clause est dénuée d’ambiguïté intrinsèque et qu’elle n’est pas davantage affublée d’ambiguïté extrinsèque par rapprochement avec une autre clause, elle doit être considérée comme claire et précise ;</li>
<li>Le juge ne peut se fonder sur des échanges postérieurs pour faire naître, <em>a posteriori</em>, une ambiguïté sur ce qui était clair <em>a priori</em>.</li>
</ul>
<p style="font-weight: 400;">
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Violence par abus de dépendance : une première…ratée</title>
		<link>https://www.thibierge.law/violence-par-abus-de-dependance-une-premiereratee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Louis Thibierge]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 10:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thibierge.law/?p=771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Note sous Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-15.070, FS-B Abstract Pour la première fois, la Cour de cassation admet [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;"><em>Note sous <a href="https://www.courdecassation.fr/decision/6a21163ecdc6046d470a9b51">Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-15.070, FS-B</a></em></p>
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;"><strong><u>Abstract</u></strong></p>
<p style="font-weight: 400;">Pour la première fois, la Cour de cassation admet l’annulation d’un contrat pour violence par abus de dépendance, sur le fondement de l’article 1143 du Code civil. Mais au prix d’une conception très singulière de la violence, qui paraît <em>contra legem</em>.</p>
<p style="font-weight: 400;">
<p><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-772 aligncenter" src="https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-7-juin-2026-a-12_39_14-300x169.png" alt="" width="561" height="316" srcset="https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-7-juin-2026-a-12_39_14-300x169.png 300w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-7-juin-2026-a-12_39_14-1024x576.png 1024w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-7-juin-2026-a-12_39_14-768x432.png 768w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-7-juin-2026-a-12_39_14-1536x864.png 1536w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-7-juin-2026-a-12_39_14.png 1672w" sizes="auto, (max-width: 561px) 100vw, 561px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;">Introduit dans le Code civil par l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1143 dispose qu’« <em>il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Ce texte consacre une variante du vice de violence, affublée à tort du titre de « violence économique ». Pour notre part, nous éviterons cette dénomination trompeuse, car l’article 1143 (contrairement à la tentative de réécriture du Sénat à l’occasion de la loi de ratification du 20 avril 2018) peut appréhender toute sorte de violence, qu’elle soit économique, affective, sociétaire ou toute autre.</p>
<p style="font-weight: 400;">Nous l’appellerons donc, quand bien même l’épure en souffrirait, « <em>violence par abus de dépendance</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Cette forme particulière de violence, sans doute moins fruste que la violence physique, mais pas moins efficace, est le fruit d’une longue séquence judiciaire.</p>
<p style="font-weight: 400;">Le point de départ peut être fixé à l’an 2000, lorsque la Cour, sans reconnaître l’existence d’une telle violence, se borna à affirmer que « <em>la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion</em> »<a href="applewebdata://AC67E9F6-9434-498E-9E5E-65426FA16A03#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’arrêt majeur fut l’arrêt <em>Larousse-Bordas</em>, de 2002, dont la formule restrictive est passée à la postérité : « <em>seule l&rsquo;exploitation abusive d&rsquo;une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d&rsquo;un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement</em> »<a href="applewebdata://AC67E9F6-9434-498E-9E5E-65426FA16A03#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">On se souvient que dans l’arrêt <em>Larousse-Bordas</em>, la salariée, qui soutenait avoir été contrainte de céder à bas prix à son employeur ses droits sur la collection de mini-dictionnaires qu’elle avait créée, avait été déboutée, faute de preuve. La crainte diffuse de faire partie de la prochaine « charrette » de licenciements collectifs pour motif économique ne suffisait pas à caractériser une violence dite économique. Il eût fallu que l’employeur menace explicitement la salariée de licenciement pour établir l’existence d’une telle violence.</p>
<p style="font-weight: 400;">Et ensuite ? Ensuite, rien, peu ou prou. Entre l’arrêt <em>Larousse-Bordas </em>de 2002 et la réforme du droit des obligations de 2016, la violence dite économique semble avoir suscité plus de commentaires doctrinaux que d’arrêts.</p>
<p style="font-weight: 400;">Arrive la réforme.</p>
<p style="font-weight: 400;">Celle-ci consacre la violence par abus de dépendance en deux temps.</p>
<p style="font-weight: 400;">Premier temps : la rédaction de l’article 1143 issue de l’ordonnance du 10 février 2016 prévoit qu’ « <em>il y a également violence lorsqu&rsquo;une partie, abusant de l&rsquo;état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu&rsquo;il n&rsquo;aurait pas souscrit en l&rsquo;absence d&rsquo;une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Second temps : la loi de ratification. Disons-le sans ambages, les sénateurs étaient hostiles au texte, qu’ils tentèrent de museler. D’abord, en accolant l’épithète « économique » à « dépendance ». Partant, seule l’exploitation abusive d’une situation <em>économique</em> pourrait être sanctionnée. La proposition n’a pas reçu l’assentiment des députés.</p>
<p style="font-weight: 400;">En revanche, les sénateurs obtinrent l’ajout des mots « <em>à son égard</em> », le texte disposant désormais : « <em>Il y a également violence lorsqu&rsquo;une partie, abusant de l&rsquo;état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant <u>à son égard</u>, obtient de lui un engagement qu&rsquo;il n&rsquo;aurait pas souscrit en l&rsquo;absence d&rsquo;une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif </em>».</p>
<p style="font-weight: 400;">L’adjonction est tout sauf anecdotique. Elle restreint considérablement le champ du texte. Ne peut être désormais prise en compte que l’exploitation d’une situation de dépendance <em>préexistant entre les parties</em>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Le texte évince tout risque de confusion entre la dépendance et la vulnérabilité.</p>
<p style="font-weight: 400;">Prenons un exemple simple : une société est aux abois, ayant une dette significative à l’égard de l’URSSAF ou de la DGFIP. Son concurrent, flairant la bonne affaire, lui propose de lui racheter son terrain ou ses machines pour 50 % de leur valeur. Prédation, sans doute, mais pas violence au sens de l’article 1143, car le faible n’était pas, avant le contrat, dépendant du fort.</p>
<p style="font-weight: 400;">Les choses semblaient donc claires… jusqu’à cet arrêt rendu le 4 juin 2026 par la troisième chambre civile et qui peut sembler <em>contra legem</em>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Au cas d’espèce, un couple de viticulteurs corses, âgés et diminués (l’époux victime d’un accident vasculaire cérébral en 2017, l’épouse atteinte depuis la même année de troubles neurocognitifs et de la maladie d’Alzheimer) consent, le 26 août 2019, un bail rural à l’un de leurs fils et à l’EARL que celui-ci dirige.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’objet du bail portait sur 72 hectares de vignes et de vergers.</p>
<p style="font-weight: 400;">Ce qui frappe, c’est le loyer, extrêmement modique : environ 10 000 euros par an pour les seules vignes et vergers (auxquels s’ajoutent 300 euros par mois pour les bâtiments, la cave et le matériel de vinification, <em>etc.</em>), alors que le loyer moyen des seules vignes était évalué entre 72 000 et 86 400 euros.</p>
<p style="font-weight: 400;">Bonne affaire, ou abus de faiblesse ?</p>
<p style="font-weight: 400;">Le père décède le 4 octobre 2019, la mère le 17 janvier 2022.</p>
<p style="font-weight: 400;">Entre ces deux dates, par actes des 28 et 29 décembre 2021 – la mère étant alors encore en vie et elle-même assignée –, leur autre fils, agissant en sa qualité d’héritier et d’associé de l’EARL bailleresse, assigne son frère en annulation du bail.</p>
<p style="font-weight: 400;">Le tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia annule la convention le 20 octobre 2022. La cour d’appel de Bastia confirme, le 28 février 2024, au visa de l’article 1143 du Code civil, mais en évoquant « <em>l’abus de dépendance prévu par la loi civile</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Pourvoi est formé par le frère bénéficiaire du bail si favorable.</p>
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;">En substance, le moyen formulait deux griefs à l’endroit de l’arrêt d’appel.</p>
<p style="font-weight: 400;">Le premier tenait à la caractérisation de la « dépendance », telle que requise par l’article 1143 du Code. Le moyen faisait valoir que l’état de dépendance suppose une situation de « sujétion » d’une personne à l’égard d’une autre, situation qui ne peut être inférée du seul fait que les facultés des bailleurs, deux personnes âgées, étaient affaiblies.</p>
<p style="font-weight: 400;">Dit autrement, le premier grief résidait dans la confusion par la cour d’appel de deux concepts : la vulnérabilité et la dépendance. Il est vrai que la cour d’appel avait jugé que « <em>les facultés affaiblies des deux personnes âgées, dont une partie à l’acte de bail rural en cause, sont considérées en phase décisive constitutives d’un état de dépendance</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Quant au deuxième grief, il avait trait à l’exigence de menaces. Le pourvoi soutenait que « <em>le comportement abusif du contractant qui impose sa domination et va profiter de l&rsquo;état de dépendance constaté doit se manifester par des menaces ou des pressions de sa part</em> ». Or, au cas d’espèce, la cour d’appel ne s’était pas montrée bien exigeante sur la caractérisation de la violence. Sous couvert d’ « <em>objectiviser un vice du consentement</em> » (selon ses mots), la cour de Bastia avait surtout inféré la violence du seul constat d’une lésion. Qu’on en juge : « <em>sur l’abus de cet état de dépendance, les contreparties relativement dérisoires au regard des usages en vigueur dans le secteur vitivinicole sur le territoire corse permettent à elles seules de démontrer l’abus de dépendance des époux [I]/[J]</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">De fait, la cour d’appel n’avait exigé aucune démonstration de violence. Ni menace, ni crainte, ni pression. Elle avait opéré une sorte de raccourci logique, inférant la violence de la dépendance (si l’on ose dire) et du déséquilibre frappant le contrat. Autrement dit, la cour de Bastia juge que, si le contrat conclu est déséquilibré, c’est le produit d’une violence.</p>
<p style="font-weight: 400;">
La troisième chambre civile de la Cour de cassation répond en deux phrases.</p>
<p style="font-weight: 400;">Au point n° 12, elle énonce qu’ « <em>il n&rsquo;est pas nécessaire d&rsquo;établir l&rsquo;existence d&rsquo;actes positifs de menace ou de pressions pour caractériser un vice de violence au sens de [l’article 1143 du Code civil] </em>».</p>
<p style="font-weight: 400;">Au point n° 13, elle affirme que « <em>l&rsquo;état de dépendance à l&rsquo;égard du cocontractant, exigé par ce dernier texte, peut résulter d&rsquo;un état de vulnérabilité, connu de ce cocontractant, dont il abuse lors de la conclusion du contrat pour obtenir un avantage manifestement excessif</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;">Ayant posé ces règles nouvelles, la Cour les applique au cas d’espèce.</p>
<p style="font-weight: 400;">Premier temps : les parents bailleurs étaient nettement diminués, à telle enseigne que « <em>les facultés affaiblies de ces deux personnes âgées ne leur permettaient pas d&rsquo;appréhender l&rsquo;étendue et la portée du bail rural conclu le 26 août 2019</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Deuxième temps : le fils « <em>entretenait des relations régulières avec ses parents</em> », de sorte qu’il ne pouvait ignorer l’état qui était le leur.</p>
<p style="font-weight: 400;">Troisième temps : le bail était fortement déséquilibré, le montant du loyer étant extrêmement modique (7 fois moins que le loyer moyen, à ne considérer que les seules vignes).</p>
<p style="font-weight: 400;">Conclusion : « <em>ayant ainsi fait ressortir que M. [E] [Y] avait connaissance de l&rsquo;altération générale du discernement de ses parents et ainsi de leur état de vulnérabilité, la cour d’appel a pu en déduire qu&rsquo;eu égard aux circonstances de la signature du bail, les bailleurs se trouvaient en état de dépendance à l&rsquo;égard de leur fils et qu&rsquo;il en avait abusé pour obtenir un avantage qu&rsquo;elle a souverainement estimé comme étant manifestement excessif, et a, à bon droit, annulé le bail</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Aussi la Cour rejette-t-elle le pourvoi.</p>
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;">Certes, l’arrêt est de rejet et le degré de contrôle restreint (la cour d’appel « <em>a pu en déduire</em> »), ce qui invite le commentateur à la prudence.</p>
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;">Mais la solution adoptée par la troisième chambre civile peut surprendre, à plusieurs titres.</p>
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;"><u>Tout d’abord</u>, parce que la Cour confond dépendance et vulnérabilité. L’article 1143 du Code civil ne fustige que l’abus de <em>dépendance</em>. Pas l’exploitation de la vulnérabilité. La précision ajoutée en 2018, selon laquelle la dépendance doit préexister entre les parties, dissipe le moindre doute, si tant est qu’il y ait pu en avoir un : n’est sanctionnée que l’exploitation de la <em>dépendance </em>de la victime à l’endroit de l’auteur. Le législateur a d’ailleurs pris soin de préciser que cette modification revêt un « <em>caractère interprétatif</em> » (art. 16, I, de la loi du 20 avril 2018) : réputée intégrée au texte dès l’origine, l’exigence d’une dépendance entre les parties s’imposait dès 2016. La dépendance s’apprécie dans le rapport unissant les parties, et non dans la personne du contractant prise isolément.</p>
<p style="font-weight: 400;">Qu’on soit ou non en accord avec l’article 1143 du Code civil, qu’on l’ait souhaité plus protecteur des faibles est indifférent. Le texte ne permet d’annuler le contrat que si l’auteur de la violence a exploité la dépendance dans laquelle se trouvait la victime à son endroit.</p>
<p style="font-weight: 400;">Affirmer, comme le fait la Cour, que « <em>l&rsquo;état de dépendance à l&rsquo;égard du cocontractant […] peut résulter d&rsquo;un état de vulnérabilité, connu de ce cocontractant </em>», est un contresens et s’inscrit <em>contra legem</em>.</p>
<p style="font-weight: 400;"><u>Ensuite</u>, parce que la Cour adopte une conception extensive de l’abus. Elle étend une fois de plus le champ de l’article 1143 du Code, en n’exigeant pas la preuve de pressions ou menaces. Dès lors que l’on infère l’abus de dépendance du seul fait que l’auteur a obtenu un contrat déséquilibré et qu’il connaissait la faiblesse de la victime, on facilite grandement la charge probatoire… mais on affaiblit la sécurité juridique.</p>
<p style="font-weight: 400;">Si, sur le plan moral, la chose peut s’entendre, l’orthodoxie juridique en pâtit, et il est permis de se demander si d’autres mécanismes n’auraient pu être sollicités, sans qu’il soit nécessaire de tordre ainsi l’article 1143 du Code civil.</p>
<p style="font-weight: 400;">Car, à vrai dire, que reste-t-il de violence si l’on n’exige ni crainte, ni menace, ni pression ? Ne sanctionne-t-on pas, en réalité, une forme de lésion qualifiée ?</p>
<p style="font-weight: 400;"><u>Enfin</u>, la solution s’inscrit à contre-courant de la politique adoptée par la chambre commerciale, qui tend ces derniers temps à promouvoir la sécurité juridique en restreignant le champ de certaines dispositions du « nouveau » droit des contrats (contrat d’adhésion, devoir précontractuel d’information, etc.). Sur le terrain même de l’article 1143, la chambre commerciale a d’ailleurs récemment refusé de caractériser l’abus de dépendance, les cédants ayant conservé la faculté de ne pas déférer aux exigences du cessionnaire<a href="applewebdata://AC67E9F6-9434-498E-9E5E-65426FA16A03#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">À notre connaissance, la violence par abus de dépendance était jusqu’ici largement théorique. Elle avait suscité plus d’encre dans les colonnes des revues juridiques que dans les arrêts de la Cour de cassation. Si l’on met de côté une décision bien connue<a href="applewebdata://AC67E9F6-9434-498E-9E5E-65426FA16A03#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> relative à un avocat contraint par son client quasi-unique d’accepter une baisse de ses honoraires, décision rendue sous l’empire du droit ancien, il nous semble que la Cour de cassation n’avait jamais reconnu l’existence d’une violence par abus de dépendance.</p>
<p style="font-weight: 400;">La jurisprudence des juges du fond n’est guère plus favorable à l’article 1143 du Code civil.</p>
<p style="font-weight: 400;">On se montrera donc réservé à la vue de cet arrêt de la troisième chambre civile, qui semble élargir considérablement le champ du texte, au détriment de la sécurité juridique.</p>
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;">
<p><strong>À retenir</strong></p>
<ul>
<li>L’article 1143 du Code civil n’exige aucun acte positif de menace ou de pression : l’exploitation d’une faiblesse suffit à caractériser la violence.</li>
<li>L’état de dépendance peut résulter d’un état de vulnérabilité (âge, maladie), dès lors qu’il est connu du cocontractant et abusé par lui pour obtenir un avantage manifestement excessif.</li>
<li>La troisième chambre civile retient ainsi une conception très large de la violence par abus de dépendance, blessant la sécurité juridique.</li>
</ul>
<p><a href="applewebdata://AC67E9F6-9434-498E-9E5E-65426FA16A03#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Cass. civ. 1<sup>re</sup>, 30 mai 2000, n° 98-15.242.</p>
<p><a href="applewebdata://AC67E9F6-9434-498E-9E5E-65426FA16A03#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Cass. civ. 1<sup>re</sup>, 3 avril 2002, n° 00-12.932.</p>
<p><a href="applewebdata://AC67E9F6-9434-498E-9E5E-65426FA16A03#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Cass. com., 10 juillet 2024, n° 22-21.947</p>
<p><a href="applewebdata://AC67E9F6-9434-498E-9E5E-65426FA16A03#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Cass. civ. 2<sup>e</sup>, 9 décembre 2021, n° 20-10.096.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’heure des bonnes résolutions</title>
		<link>https://www.thibierge.law/lheure-des-bonnes-resolutions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Louis Thibierge]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 15:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thibierge.law/?p=764</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; Note sous Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-19.612 L’article 1225 du Code civil exige, depuis 2016, que [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-765 aligncenter" src="https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-4-juin-2026-a-17_56_33-300x240.png" alt="" width="340" height="272" srcset="https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-4-juin-2026-a-17_56_33-300x240.png 300w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-4-juin-2026-a-17_56_33-1024x819.png 1024w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-4-juin-2026-a-17_56_33-768x615.png 768w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-4-juin-2026-a-17_56_33.png 1402w" sizes="auto, (max-width: 340px) 100vw, 340px" /></h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: 400;"><em>Note sous <a href="https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfabcdc6046d47ea07d8">Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-19.612</a></em></p>
<p style="font-weight: 400;">L’article 1225 du Code civil exige, depuis 2016, que la clause résolutoire <em>« précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat »</em>. Une question divise la doctrine depuis dix ans : faut-il, pour satisfaire cette exigence, énumérer chacun des engagements concernés<a href="applewebdata://0369C174-4751-42A9-AB9D-BD319B26C883#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, ou suffit-il qu’ils soient identifiables<a href="applewebdata://0369C174-4751-42A9-AB9D-BD319B26C883#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> ?</p>
<p style="font-weight: 400;">Par précaution, nombreux étaient les rédacteurs d’actes qui évitaient de stipuler des clauses dites «<em> balais </em>».</p>
<p style="font-weight: 400;">La précaution était-elle utile ?</p>
<p style="font-weight: 400;">C’est cette question que vient de trancher, dans un important arrêt, promis aux honneurs du Bulletin, du Rapport annuel et des Lettres de chambre (FS-B+R), la chambre commerciale de la Cour de cassation, sous la présidence de Vincent Vigneau.</p>
<p style="font-weight: 400;">C’est ce qu’avait cru pouvoir faire la cour d’appel de Paris, dans le contentieux né du contrat de sous-licence des droits TV de la Ligue 1.<a href="applewebdata://0369C174-4751-42A9-AB9D-BD319B26C883#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a></p>
<p style="font-weight: 400;">Les faits, brièvement. En 2018, beIN Sports se voit attribuer par la LFP le droit de diffuser certains matches de football, pour un prix de 332 millions d’euros. On reconnaîtra ici le contrat ayant fait l’objet d’un passionnant arrêt de la cour de Paris le 14 janvier 2026, relatif à la perte de rentabilité (sur le sujet, L. Thibierge, « Caducité, rentabilité, imprévision : et un, et deux, et trois zéro », <em>Contrats Responsabilité Immobilier</em>, mai 2026).</p>
<p style="font-weight: 400;">Cette fois-ci, le débat roulait autour d’un autre contrat : le contrat de sous-licence, conclu entre beIN Sport et Canal + en 2020, pour un montant de 330 millions d’euros. Et plus particulièrement son l’article 3 (e), rédigé en anglais, lequel stipulait une clause résolutoire destinée à produire effet en cas de violation d’une « <em>obligation importante </em>» ou « <em>substantielle</em> » (traduction de « <em>material obligation</em> »), à laquelle il n’aurait pas été remédié dans les trente jours.</p>
<p style="font-weight: 400;">Le contrat précisait que « <em>cette résiliation immédiate et automatique ne sera soumise à aucune formalité, autre que celles mentionnées au présent article, <u>nonobstant les dispositions de l&rsquo;article 1225 du code civil</u> </em>», formulation dont le sens n’apparaît pas d’une absolue limpidité.</p>
<p style="font-weight: 400;">Invoquant une inexécution imputable à beIN Sports, Canal + active la clause et résilie le contrat.</p>
<p style="font-weight: 400;">BeIN Sports conteste, non pas la mise en œuvre de la clause résolutoire, mais sa validité. Selon elle, faute d’énumérer les obligations dont la violation emporterait résolution de plein droit, la clause serait imprécise et donc invalide.</p>
<p style="font-weight: 400;">BeIN Sports demandait, en conséquence, à la cour de Paris de juger que le contrat n’avait pas été résolu, et en sollicitait l’exécution forcée.</p>
<p style="font-weight: 400;">La cour d’appel (Paris, 31 mai 2024, n° 22/14546) accueille cette demande, et juge la clause résolutoire « <em>nulle pour défaut d’objet déterminé</em> ». Aux yeux des juges parisiens, la clause résolutoire, qui permettait de toute violation « <em>d&rsquo;une obligation importante du Contrat de sous-licence (y compris les stipulations de l&rsquo;Appel d&rsquo;offres applicables au présent Contrat de sous-licence)</em> », était par trop imprécise, notamment eu égard au fait que « <em>des contrats interdépendants mettent à la charge des parties des obligations multiples et complexes </em>».</p>
<p style="font-weight: 400;">Pourvoi en cassation est formé par Canal +, qui estimait que la clause résolutoire était parfaitement valable, nonobstant sa formulation « balai ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Le pourvoi est accueilli par la chambre commerciale, au visa des articles 1224 et 1225, alinéa 1<sup>er</sup> du Code civil.</p>
<p style="font-weight: 400;">La motivation procède en deux temps.</p>
<p style="font-weight: 400;">La chambre commerciale commence par rappeler la jurisprudence des différentes chambres de la Cour de cassation sous l’empire de l’ancien droit des contrats. Il était jugé que :</p>
<ul>
<li>la clause résolutoire doit être expressément prévue dans le contrat ;</li>
<li>la clause résolutoire doit exprimer de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention ;</li>
<li>la clause résolutoire ne peut sanctionner que le manquement à une obligation expressément stipulée au contrat ;</li>
<li>si la clause résolutoire vise le manquement à une obligation déterminée, elle ne peut s&rsquo;appliquer à une obligation distincte</li>
</ul>
<p style="font-weight: 400;">En revanche, la jurisprudence antérieure à la réforme n’exigeait pas « <em>que la clause résolutoire énumère les obligations dont elle sanctionne le non-respect, mais uniquement que les parties au contrat puissent clairement identifier ces obligations</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Dont acte, quand bien même on pourrait s’interroger sur la signification de la dernière partie de la phrase. Qu’est-ce à dire que les parties puissent « <em>clairement</em> » identifier les obligations visées par la clause, lorsque celle-ci ne le fait pas clairement ? Toute interprétation n’est-elle pas subjective ?</p>
<p style="font-weight: 400;">En toute hypothèse, l’assertion n’épuise pas le débat, puisque le contrat de sous-licence avait été conclu en 2020, soit sous l’empire du « nouveau » droit des contrats.</p>
<p style="font-weight: 400;">Or, l’article 1225 nouveau du Code civil dispose « <em>la clause résolutoire précise les engagements dont l&rsquo;inexécution entraînera la résolution du contrat</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">A première vue, la règle nouvelle, inscrite dans le marbre de la loi, diffère de la règle ancienne, purement prétorienne. On aurait donc pu s’attendre à ce que la Cour de cassation abandonne sa jurisprudence ancienne et retienne que la clause résolutoire nouvelle génération doive, à peine de nullité, lister les engagements dont la violation emportera résolution du contrat.</p>
<p style="font-weight: 400;">Telle n’est pourtant pas l’option retenue par la chambre commerciale.</p>
<p style="font-weight: 400;">Celle-ci relève qu’il « <em>ne ressort ni des travaux préparatoires à l&rsquo;ordonnance du 10 février 2016 ni des débats parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance que l&rsquo;intention du législateur ait été de revenir, s&rsquo;agissant des conditions de validité des clauses résolutoires, sur l&rsquo;état du droit antérieur</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">On retrouve ici un raisonnement téléologique bien connu, consistant à sonder les travaux préparatoires pour en inférer la volonté du « législateur ». Le même raisonnement avait prévalu dans l’arrêt <em>Green Day </em>du 26 janvier 2022, pour évincer l’article 1171 du Code civil, mais également dans un récent arrêt <em>Comuto </em>de la chambre commerciale (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17137, adde L. Thibierge, « Requiem pour un contrat d’adhésion », <a href="https://www.thibierge.law/requiem-pour-un-contrat-dadhesion/">https://www.thibierge.law/requiem-pour-un-contrat-dadhesion/</a>).</p>
<p style="font-weight: 400;">Nous avions souligné l’artificialité qu’il peut y avoir à solliciter les travaux parlementaires de la loi de ratification du 20 avril 2018, dès lors que les parlementaires de 2018 ne sont pas les auteurs des textes de 2016, adoptés par voie d’ordonnance. Partant, sonder leur volonté n’est pas une garantie absolue. Au surplus, quand bien même la Commission des lois du Sénat avait, en 2018, considéré que les « <em>clauses balais</em> » étaient encore admissibles sous l’empire du nouveau texte<a href="applewebdata://0369C174-4751-42A9-AB9D-BD319B26C883#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, il ne s’agit que d’une voix.</p>
<p style="font-weight: 400;">On relèvera que cette fois-ci, la chambre commerciale embrasse plus large, puisqu’elle sonde également les « <em>travaux préparatoires à l’ordonnance du 10 février 2016</em> », sans que l’étendue du <em>corpus</em> visé ne soit ici précisée.</p>
<p style="font-weight: 400;">Pour la Haute juridiction, si le texte nouveau n’a pas entendu remettre en cause les solutions anciennes, si le « législateur » de 2016 a codifié à droit constant, alors les clauses résolutoires balais demeurent valables.</p>
<p style="font-weight: 400;">Pour la Cour, le verbe « préciser », dans l’article 1225, s’entend comme suit : « <em>l’exigence de précision tend (…) à ce que le débiteur puisse identifier de manière claire et non équivoque les engagements dont l&rsquo;inexécution entraînera la résolution de plein droit du contrat</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">D’où la règle affirmée au point 11 de l’arrêt : <em>« Répond à cette exigence la clause qui prévoit que toute inexécution de certaines obligations expressément prévues au contrat entraînera la résolution de celui-ci, lorsque les obligations concernées peuvent être identifiées de manière claire et non équivoque, peu important qu’elles ne soient pas énumérées dans ladite clause »</em>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Et la chambre commerciale d’ajouter : <em>« Est ainsi valable, sous cette condition, la clause prévoyant que toute inexécution de l’une quelconque des obligations expressément prévues au contrat entraînera la résolution de celui-ci »</em>.</p>
<p style="font-weight: 400;">La clause balai n’est donc pas morte.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’essentiel n’est pas que la clause vise les obligations dont la violation emportera résolution, mais que les obligations soient expressément stipulées au contrat et puissent y être identifiées sans équivoque.</p>
<p style="font-weight: 400;">La solution valide donc l’essentiel des clauses résolutoires, ce que les tenants de la sécurité juridique apprécieront.</p>
<p style="font-weight: 400;">Reste que la portée de cette seule réserve de « <em>identification claire et non équivoque</em> » peut ouvrir à débat. S’il s’agit simplement de dire que les obligations doivent, pour pouvoir être sanctionnées par la clause résolutoire, être identifiées de manière claire et non équivoque dans le contrat, de sorte que le débiteur sait à quoi il est tenu, l’exigence n’est pas bien forte. Et l’on ne peut manquer de s’interroger sur le sort de certaines obligations rédigées de manière imprécise. Lorsque le contrat prévoit à la fois que toute violation de l’une quelconque des obligations pourra être sanctionnée par le jeu de la clause résolutoire (clause balai) et que le débiteur « développera les possibilités de synergies de développement » ou autre équivalent en novlangue, jugera-t-on que le débiteur peut identifier de manière claire et non-équivoque les obligations dont la violation entraînera résolution ?</p>
<p style="font-weight: 400;">A suivre !</p>
<h2><strong>À retenir</strong></h2>
<ul>
<li>L’article 1225 du Code civil n’impose pas que la clause résolutoire énumère les obligations dont l’inexécution justifie la résolution</li>
<li>Il suffit que ces obligations puissent être identifiées de manière claire et non équivoque dans le contrat.</li>
<li>Les clauses <em>« balais »</em>, qui visent toute inexécution d’une obligation expressément prévue au contrat, demeurent valides — sous réserve que ladite obligation soit identifiable.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="applewebdata://0369C174-4751-42A9-AB9D-BD319B26C883#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>L. Andreu et L. Thibierge, « Présentation générale », in « La réforme du droit des obligations », dossier, AJ contrat 2018, p. 252, spéc. p. 254 : la précision exigée par l’article 1225 « n’interdit pas les clauses résolutoires balai visant tout manquement contractuel ». Dans le même sens, F. Chénedé, « Interprétation et amélioration du nouveau droit des contrats », D. 2017. 2214, spéc. n° 35.</p>
<p><a href="applewebdata://0369C174-4751-42A9-AB9D-BD319B26C883#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>Contra : M. Mekki, JCl. Contrats et obligations, Fasc. 70, Effets du contrat, § 41 ; P. Stoffel-Munck, « Réforme du droit des contrats : apports et incertitudes », Justice et Cassation 2017, p. 264, considérant que « la nécessité pour la clause de préciser les engagements semble exclure la valeur des clauses dites ‘balais’ ». V. également, plus interrogatif, S. Guérin et N. Genty, « L’exception d’inexécution et les différentes formes de résolution du contrat », AJ contrat 2017, p. 17.</p>
<p><a href="applewebdata://0369C174-4751-42A9-AB9D-BD319B26C883#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a>CA Paris, P. 5 ch. 11, 31 mai 2024, n° 22/14546, RG n° 22/14546, prés. D. Ardisson (Inédit). Cour d’appel cassée par l’arrêt commenté. V. la note approbative de D. Houtcieff, « Coup de balai sur les clauses résolutoires ? », Gaz. Pal. 10 sept. 2024, n° 28, GPL467e3, qui considérait, sur le terrain de l’indétermination de l’objet (C. civ., art. 1163), que la clause litigieuse ne pouvait survivre. Pour la thèse contraire en jurisprudence d’appel, v. CA Angers, ch. com., 8 nov. 2022, n° 21/02651, validant explicitement la clause balai (citée par M. Storck, JCl. Contrats et obligations, Fasc. 49-2, n° 6).</p>
<p><a href="applewebdata://0369C174-4751-42A9-AB9D-BD319B26C883#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a>Rapport n° 22 de M. F. Pillet, fait au nom de la Commission des lois du Sénat, dépôt 11 oct. 2017, sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016 : « <em>Le texte autorise la survivance de ces clauses dites ‘balais’. Il exige seulement que la clause exprime les cas dans lesquels elle jouera, et ne s’oppose donc pas à l’insertion d’une clause qui préciserait qu’elle jouera en cas d’inexécution de toute obligation prévue au contrat. La jurisprudence antérieure validant ce type de clauses a donc vocation à survivre</em>. »</p>
<p>L’article <a href="https://www.thibierge.law/lheure-des-bonnes-resolutions/">L’heure des bonnes résolutions</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.thibierge.law">Louis Thibierge</a>.</p>
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		<title>Préjudice corporel – À victime non informée, pas de partage de responsabilité</title>
		<link>https://www.thibierge.law/prejudice-corporel-a-victime-non-informee-pas-de-partage-de-responsabilite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Louis Thibierge]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 16:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; Cass., ass. plén., 29 mai 2026, n° 23-20.005, B+R Vendredi 29 mai 2026, l’Assemblée plénière de la Cour de [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-759 aligncenter" src="https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-31-mai-2026-a-18_46_39-300x200.png" alt="" width="383" height="255" srcset="https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-31-mai-2026-a-18_46_39-300x200.png 300w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-31-mai-2026-a-18_46_39-1024x683.png 1024w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-31-mai-2026-a-18_46_39-768x512.png 768w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-31-mai-2026-a-18_46_39-255x171.png 255w, https://www.thibierge.law/wp-content/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-31-mai-2026-a-18_46_39.png 1536w" sizes="auto, (max-width: 383px) 100vw, 383px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: 400;"><a href="https://www.courdecassation.fr/files/files/Communiqués/Dommages%20corporels%202026/Décision%20-%20Imprudence%20de%20la%20victime%20et%20partage%20de%20responsabilité.pdf"><em>Cass., ass. plén., 29 mai 2026, n° 23-20.005, B+R</em></a></p>
<p style="font-weight: 400;">Vendredi 29 mai 2026, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation rendait une décision fort attendue en matière de préjudice corporel.</p>
<p style="font-weight: 400;">Les faits de l’espèce étaient d’une triste banalité : lors d’une colonie de vacances, un adolescent de quinze ans plonge brusquement dans une eau de faible profondeur et se blesse. Il en gardera de graves séquelles, frappé de tétraplégie. On soulignera la durée significative de la procédure, l’accident datant de 2006.</p>
<p style="font-weight: 400;">La victime et ses parents assignent l’association et son assureur en réparation.</p>
<p style="font-weight: 400;">La cour d’appel (Douai, 11 mai 2023) retient la responsabilité de l’association, mais opère un partage de responsabilité. Elle impute à la victime une part de 60 %, du fait d’avoir plongé « <em>soudainement et sans aucune précaution</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">La réparation est donc limitée à 40 % du préjudice subi.</p>
<p style="font-weight: 400;">Se posait à la Cour de cassation une question simple, mais cruciale : la seule imprudence de la victime d’un dommage corporel peut-elle réduire son droit à indemnisation ?</p>
<p style="font-weight: 400;">En droit commun de la responsabilité, la solution fait peu de doute. La faute de la victime vient réduire son droit à réparation à proportion de son rôle causal. Elle peut même exonérer totalement le responsable lorsqu’elle présente les caractères de la force majeure.</p>
<p style="font-weight: 400;">Ce que la Cour de cassation prend soin de rappeler à titre liminaire : « <em>selon une jurisprudence constante, à moins qu’elle ne présente les caractères de la force majeure, la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage constitue une cause d’exonération partielle de responsabilité, quelles que soient la nature de la responsabilité encourue et celle du dommage subi</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">On notera la généralité de l’assertion : la règle vaut quelles que soient la nature de la responsabilité et celle du dommage subi. La chose se vérifie assez largement, si l’on met de côté certains régimes spéciaux comme la loi Badinter, qui offre une protection exorbitante du droit commun à la victime non conductrice.</p>
<p style="font-weight: 400;">Le rappel général posé, la Cour de cassation amorce un glissement significatif.</p>
<p style="font-weight: 400;">Elle souligne la spécificité du dommage corporel, « <em>caractérisé par une atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne</em> ». Pour l’heure, cette spécificité reste modeste, puisqu’elle s’incarne, en droit commun, dans l’article 2226 du Code civil, qui soustrait l’action née d’un dommage corporel à la prescription quinquennale de droit commun et au délai butoir de l’article 2232 ; et, en droit spécial, dans l’article 3 de la loi Badinter précitée.</p>
<p style="font-weight: 400;"><em>De lege ferenda</em>, l’on pourrait aller plus loin dans le traitement de cette spécificité du préjudice corporel. On garde à l’esprit la dérogation au principe de non-option (le mal nommé principe de « <em>non-cumul</em> »), l’article 1233-1 du projet de réforme de la responsabilité civile ancrant le dommage corporel dans le droit de la responsabilité extracontractuelle mais permettant à la victime de préférer la responsabilité contractuelle en gardant le bénéfice du contrat (obligation de sécurité de résultat) sans en supporter les limites (clause limitative de responsabilité, clause abrégeant la prescription, <em>etc</em>.).</p>
<p style="font-weight: 400;">Le texte dispose : « <em>Les préjudices résultant d’un dommage corporel sont réparés sur le fondement des règles de la responsabilité extracontractuelle, alors même qu’ils seraient causés à l’occasion de l’exécution du contrat. Toutefois, la victime peut invoquer les stipulations expresses du contrat qui lui sont plus favorables que l’application des règles de la responsabilité extracontractuelle </em>».</p>
<p style="font-weight: 400;">On songe également à l’article 1254 du même projet, qui prévoit que « <em>le manquement de la victime à ses obligations contractuelles, sa faute ou celle d’une personne dont elle doit répondre sont partiellement exonératoires lorsqu’ils ont contribué à la réalisation du dommage. En cas de dommage corporel, seule une faute lourde peut entraîner l’exonération partielle </em>».</p>
<p style="font-weight: 400;">Autrement dit, seule la faute lourde de la victime peut entraîner un partage de responsabilité.</p>
<p style="font-weight: 400;">C’est dire si l’occasion était belle pour la Cour de cassation de franchir le pas et de consacrer ce que le législateur peine à faire depuis des années : une modification des règles relatives à l’indemnisation du préjudice corporel en cas de faute de la victime.</p>
<p style="font-weight: 400;">Sur ce point, l’arrêt décevra ceux qui attendaient de l’Assemblée plénière qu’elle « anticipe » la réforme de la responsabilité civile en cantonnant le partage de responsabilité aux situations dans lesquelles la faute de la victime est « <em>lourde</em> » ou d’une particulière gravité.</p>
<p style="font-weight: 400;">On notera sur ce point que la cour d’appel de Douai avait pris soin de qualifier l’imprudence du jeune plongeur de « <em>grave</em> ». La Cour de cassation aurait pu s’en saisir.</p>
<p style="font-weight: 400;">Elle ne le fait point.</p>
<p style="font-weight: 400;">Pour autant, l’arrêt ouvre un front nouveau.</p>
<p style="font-weight: 400;">Pour ce faire, l’Assemblée plénière se saisit tout d’abord du concept d’obligation d’information. Au point n° 7, l’arrêt rappelle qu’« <em>afin d’éviter la réalisation d’un tel dommage, des obligations d’information et de mise en garde pèsent sur le professionnel quant aux risques d’atteintes à la sécurité liés à l’exécution de sa prestation, notamment s’agissant d’activités sportives ou de loisir </em>».</p>
<p style="font-weight: 400;">On sent poindre le raisonnement : si le professionnel avait informé la victime, elle ne se serait (sans doute) pas exposée au risque. Appliqué au cas d’espèce, le raisonnement signifie que si les animateurs avaient averti les jeunes d’une profondeur insuffisante pour plonger, la victime n’aurait pas plongé.</p>
<p style="font-weight: 400;">C’est bien ce raisonnement qu’esquisse la Cour au point n° 8 : « <em>dans le cas d’une faute d’imprudence de la victime, la violation par le professionnel des obligations précitées dont le respect aurait été de nature à prévenir l’accident ne permet pas de retenir de lien de causalité entre cette faute de la victime, non informée des risques, et son dommage corporel</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Le raisonnement, causaliste, permet aux juges du droit d’éviter d’ouvrir un débat sur la gravité de la faute, et de déterminer un seuil en deçà duquel la faute de la victime lui est inopposable, à l’instar de ce que la loi prévoit en matière d’accidents de la circulation.</p>
<p style="font-weight: 400;">C’est donc la causalité, concept flexible, qui sous-tend la solution.</p>
<p style="font-weight: 400;">Ce raisonnement causaliste pourrait être discuté. Il nous semble qu’il n’échappe pas à une certaine part d’artifice. <em>Stricto sensu</em>, la faute de la victime a bien contribué à son préjudice. Si la victime n’avait pas plongé, elle ne se serait pas blessée.</p>
<p style="font-weight: 400;">Cette absorption de la faute de la victime (la victime étant mineure, ce que la Cour ne relève pas) par la faute de l’organisateur peut se comprendre au regard des fins politiques qui l’animent. Mais sur le strict terrain causaliste, elle n’emporte pas pleinement la conviction.</p>
<p style="font-weight: 400;">Si l’on raisonnait, comme en droit commun, en matière de perte de chance négative, l’on aboutirait à une solution différente, consistant à évaluer quelles étaient les chances que la victime, mieux informée, ait évité le dommage (en ne plongeant pas). Ici, la Cour de cassation court-circuite l’analyse en termes de perte de chance, semblant tenir le rôle actif de la victime pour indifférent.</p>
<p style="font-weight: 400;">Au point n° 9 de l’arrêt, la Cour affirme qu’il y a « <em>donc lieu de juger désormais que l’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir étant tenu de dispenser les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l’activité et adaptées au public concerné, en l’absence de telles consignes, il ne peut, en cas de dommage corporel subi par l’un des participants, obtenir un partage de responsabilité en invoquant une imprudence de la victime</em> ».</p>
<p style="font-weight: 400;">Le principe posé <em>supra</em> est ici affiné, car entouré d’un certain nombre de conditions.</p>
<p style="font-weight: 400;">Pour que le partage de responsabilité soit refusé, il faut que :</p>
<ul>
<li>Que l’organisateur de l’activité sportive ou de loisir soit un professionnel, ce qui écartera sans doute un certain nombre d’hypothèses d’encadrement familial ou bénévole ;</li>
<li>Qu’il n’ait donné aucune consigne de sécurité, puisque l’arrêt vise « l<em>’absence de telles consignes</em> ». Ce qui laisse augurer d’intéressants débats lorsque l’information aura été insuffisante ou parcellaire. <em>Quid</em> si les moniteurs avaient dit « <em>faites attention en plongeant</em><em>! </em>» ? On soulignera qu’au cas d’espèce, les moniteurs avaient autorisé les enfants à se baigner, mais que la question du plongeon n’avait, semble-t-il, pas été abordée.</li>
</ul>
<p style="font-weight: 400;">En définitive, l’Assemblée plénière vient renforcer les droits de la victime d’un préjudice corporel, mais le chemin paraît encore bien long, et le besoin d’une réforme en profondeur du droit de la responsabilité civile ne s’en fait que plus prégnant.</p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>À retenir</strong></p>
<ul>
<li>L’arrêt du 29 mai 2026 n’est pas un nouvel arrêt <em>Desmares</em>, cette provocation de la Cour en 1982, destinée à faire réagir le législateur.</li>
<li>Plutôt que de se saisir de la gravité de la faute pour cantonner le partage de responsabilité, la Cour de cassation adopte une autre technique : la causalité.</li>
<li>Lorsque l’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir, tenu à une obligation d’information, ne donne aucune consigne de sécurité, la faute d’imprudence de la victime ne peut lui être opposée, quelle que soit sa gravité.</li>
</ul>
<p>L’article <a href="https://www.thibierge.law/prejudice-corporel-a-victime-non-informee-pas-de-partage-de-responsabilite/">Préjudice corporel – À victime non informée, pas de partage de responsabilité</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.thibierge.law">Louis Thibierge</a>.</p>
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