Cass., ass. plén., 29 mai 2026, n° 23-20.005, B+R

Vendredi 29 mai 2026, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation rendait une décision fort attendue en matière de préjudice corporel.

Les faits de l’espèce étaient d’une triste banalité : lors d’une colonie de vacances, un adolescent de quinze ans plonge brusquement dans une eau de faible profondeur et se blesse. Il en gardera de graves séquelles, frappé de tétraplégie. On soulignera la durée significative de la procédure, l’accident datant de 2006.

La victime et ses parents assignent l’association et son assureur en réparation.

La cour d’appel (Douai, 11 mai 2023) retient la responsabilité de l’association, mais opère un partage de responsabilité. Elle impute à la victime une part de 60 %, du fait d’avoir plongé « soudainement et sans aucune précaution ».

La réparation est donc limitée à 40 % du préjudice subi.

Se posait à la Cour de cassation une question simple, mais cruciale : la seule imprudence de la victime d’un dommage corporel peut-elle réduire son droit à indemnisation ?

En droit commun de la responsabilité, la solution fait peu de doute. La faute de la victime vient réduire son droit à réparation à proportion de son rôle causal. Elle peut même exonérer totalement le responsable lorsqu’elle présente les caractères de la force majeure.

Ce que la Cour de cassation prend soin de rappeler à titre liminaire : « selon une jurisprudence constante, à moins qu’elle ne présente les caractères de la force majeure, la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage constitue une cause d’exonération partielle de responsabilité, quelles que soient la nature de la responsabilité encourue et celle du dommage subi ».

On notera la généralité de l’assertion : la règle vaut quelles que soient la nature de la responsabilité et celle du dommage subi. La chose se vérifie assez largement, si l’on met de côté certains régimes spéciaux comme la loi Badinter, qui offre une protection exorbitante du droit commun à la victime non conductrice.

Le rappel général posé, la Cour de cassation amorce un glissement significatif.

Elle souligne la spécificité du dommage corporel, « caractérisé par une atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne ». Pour l’heure, cette spécificité reste modeste, puisqu’elle s’incarne, en droit commun, dans l’article 2226 du Code civil, qui soustrait l’action née d’un dommage corporel à la prescription quinquennale de droit commun et au délai butoir de l’article 2232 ; et, en droit spécial, dans l’article 3 de la loi Badinter précitée.

De lege ferenda, l’on pourrait aller plus loin dans le traitement de cette spécificité du préjudice corporel. On garde à l’esprit la dérogation au principe de non-option (le mal nommé principe de « non-cumul »), l’article 1233-1 du projet de réforme de la responsabilité civile ancrant le dommage corporel dans le droit de la responsabilité extracontractuelle mais permettant à la victime de préférer la responsabilité contractuelle en gardant le bénéfice du contrat (obligation de sécurité de résultat) sans en supporter les limites (clause limitative de responsabilité, clause abrégeant la prescription, etc.).

Le texte dispose : « Les préjudices résultant d’un dommage corporel sont réparés sur le fondement des règles de la responsabilité extracontractuelle, alors même qu’ils seraient causés à l’occasion de l’exécution du contrat. Toutefois, la victime peut invoquer les stipulations expresses du contrat qui lui sont plus favorables que l’application des règles de la responsabilité extracontractuelle ».

On songe également à l’article 1254 du même projet, qui prévoit que « le manquement de la victime à ses obligations contractuelles, sa faute ou celle d’une personne dont elle doit répondre sont partiellement exonératoires lorsqu’ils ont contribué à la réalisation du dommage. En cas de dommage corporel, seule une faute lourde peut entraîner l’exonération partielle ».

Autrement dit, seule la faute lourde de la victime peut entraîner un partage de responsabilité.

C’est dire si l’occasion était belle pour la Cour de cassation de franchir le pas et de consacrer ce que le législateur peine à faire depuis des années : une modification des règles relatives à l’indemnisation du préjudice corporel en cas de faute de la victime.

Sur ce point, l’arrêt décevra ceux qui attendaient de l’Assemblée plénière qu’elle « anticipe » la réforme de la responsabilité civile en cantonnant le partage de responsabilité aux situations dans lesquelles la faute de la victime est « lourde » ou d’une particulière gravité.

On notera sur ce point que la cour d’appel de Douai avait pris soin de qualifier l’imprudence du jeune plongeur de « grave ». La Cour de cassation aurait pu s’en saisir.

Elle ne le fait point.

Pour autant, l’arrêt ouvre un front nouveau.

Pour ce faire, l’Assemblée plénière se saisit tout d’abord du concept d’obligation d’information. Au point n° 7, l’arrêt rappelle qu’« afin d’éviter la réalisation d’un tel dommage, des obligations d’information et de mise en garde pèsent sur le professionnel quant aux risques d’atteintes à la sécurité liés à l’exécution de sa prestation, notamment s’agissant d’activités sportives ou de loisir ».

On sent poindre le raisonnement : si le professionnel avait informé la victime, elle ne se serait (sans doute) pas exposée au risque. Appliqué au cas d’espèce, le raisonnement signifie que si les animateurs avaient averti les jeunes d’une profondeur insuffisante pour plonger, la victime n’aurait pas plongé.

C’est bien ce raisonnement qu’esquisse la Cour au point n° 8 : « dans le cas d’une faute d’imprudence de la victime, la violation par le professionnel des obligations précitées dont le respect aurait été de nature à prévenir l’accident ne permet pas de retenir de lien de causalité entre cette faute de la victime, non informée des risques, et son dommage corporel ».

Le raisonnement, causaliste, permet aux juges du droit d’éviter d’ouvrir un débat sur la gravité de la faute, et de déterminer un seuil en deçà duquel la faute de la victime lui est inopposable, à l’instar de ce que la loi prévoit en matière d’accidents de la circulation.

C’est donc la causalité, concept flexible, qui sous-tend la solution.

Ce raisonnement causaliste pourrait être discuté. Il nous semble qu’il n’échappe pas à une certaine part d’artifice. Stricto sensu, la faute de la victime a bien contribué à son préjudice. Si la victime n’avait pas plongé, elle ne se serait pas blessée.

Cette absorption de la faute de la victime (la victime étant mineure, ce que la Cour ne relève pas) par la faute de l’organisateur peut se comprendre au regard des fins politiques qui l’animent. Mais sur le strict terrain causaliste, elle n’emporte pas pleinement la conviction.

Si l’on raisonnait, comme en droit commun, en matière de perte de chance négative, l’on aboutirait à une solution différente, consistant à évaluer quelles étaient les chances que la victime, mieux informée, ait évité le dommage (en ne plongeant pas). Ici, la Cour de cassation court-circuite l’analyse en termes de perte de chance, semblant tenir le rôle actif de la victime pour indifférent.

Au point n° 9 de l’arrêt, la Cour affirme qu’il y a « donc lieu de juger désormais que l’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir étant tenu de dispenser les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l’activité et adaptées au public concerné, en l’absence de telles consignes, il ne peut, en cas de dommage corporel subi par l’un des participants, obtenir un partage de responsabilité en invoquant une imprudence de la victime ».

Le principe posé supra est ici affiné, car entouré d’un certain nombre de conditions.

Pour que le partage de responsabilité soit refusé, il faut que :

  • Que l’organisateur de l’activité sportive ou de loisir soit un professionnel, ce qui écartera sans doute un certain nombre d’hypothèses d’encadrement familial ou bénévole ;
  • Qu’il n’ait donné aucune consigne de sécurité, puisque l’arrêt vise « l’absence de telles consignes ». Ce qui laisse augurer d’intéressants débats lorsque l’information aura été insuffisante ou parcellaire. Quid si les moniteurs avaient dit « faites attention en plongeant! » ? On soulignera qu’au cas d’espèce, les moniteurs avaient autorisé les enfants à se baigner, mais que la question du plongeon n’avait, semble-t-il, pas été abordée.

En définitive, l’Assemblée plénière vient renforcer les droits de la victime d’un préjudice corporel, mais le chemin paraît encore bien long, et le besoin d’une réforme en profondeur du droit de la responsabilité civile ne s’en fait que plus prégnant.

À retenir

  • L’arrêt du 29 mai 2026 n’est pas un nouvel arrêt Desmares, cette provocation de la Cour en 1982, destinée à faire réagir le législateur.
  • Plutôt que de se saisir de la gravité de la faute pour cantonner le partage de responsabilité, la Cour de cassation adopte une autre technique : la causalité.
  • Lorsque l’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir, tenu à une obligation d’information, ne donne aucune consigne de sécurité, la faute d’imprudence de la victime ne peut lui être opposée, quelle que soit sa gravité.