
Quinze ans après le décret du 13 janvier 2011, le livre IV du code de procédure civile est retouché. Le décret n° 2026-741 du 6 août 2026, publié au Journal officiel du jour, entrera en vigueur le 1er janvier prochain. Ce décret porte, selon son intitulé, « diverses mesures de clarification et modernisation de la procédure arbitrale ». Il ne faut pas y voir la refonte attendue du droit de l’arbitrage mais, plus modestement, le premier des trois étages annoncés par le garde des Sceaux le 8 avril 2025, lors de la Paris Arbitration Week1.
Pour mémoire, un groupe de travail codirigé par François Ancel et Thomas Clay a remis en mars 2025 un rapport formulant quarante propositions, assorti d’un projet de Code de l’arbitrage de cent quarante-six articles2. La Chancellerie en a tiré une méthode en trois temps : un décret rassemblant les points de consensus, un cycle de consultations sur les questions débattues, puis un code. Un projet de décret commenté a été soumis à consultation publique de décembre 2025 au 20 janvier 20263. Le texte publié en est l’aboutissement.
Sans prétention à l’exhaustivité, qu’il nous soit permis de souligner brièvement ce que retient le décret (1) et ce qu’il ne retient pas (2) des propositions qui lui ont été faites, avant d’en préciser l’entrée en vigueur.
Ce que le décret retient
Compétence-compétence. L’article 1448 du code de procédure civile, siège de l’effet négatif du principe compétence-compétence, impose à la juridiction étatique saisie d’un litige relevant d’une convention d’arbitrage de se déclarer incompétente, à moins que le tribunal arbitral ne soit pas encore saisi et que la convention ne soit manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Le décret réécrit ce texte sur deux points. En premier lieu, il fixe le moment auquel s’apprécie la première condition : le tribunal arbitral n’est « pas encore saisi » s’il ne l’est pas à la date à laquelle la juridiction étatique est elle-même saisie. La saisine ultérieure du tribunal arbitral, en cours d’instance, demeure ainsi sans incidence sur le pouvoir du juge étatique de constater la nullité ou l’inapplicabilité manifestes. En second lieu, la stipulation contraire n’est plus réputée non écrite : les parties peuvent désormais écarter la règle, pourvu que la stipulation soit « expresse et non équivoque ». L’effet négatif de la compétence-compétence devient supplétif.
Le centre d’arbitrage. Le décret fait entrer le « centre d’arbitrage » dans le Code, aux articles 1450, 1452 à 1454, 1456 et 1457, là où le texte de 2011 ne connaissait que « une personne morale » ou « la personne chargée d’organiser l’arbitrage ». Cette reconnaissance est avant tout formelle : les pouvoirs attachés à l’organisation de l’arbitrage, désignation des arbitres, récusation, prorogation des délais, demeurent inchangés4.
Elle peut également s’avérer fonctionnelle, comme en témoigne le nouvel article 1462-1, qui permet au tribunal arbitral, non au centre, de connaître, dans une procédure arbitrale unique, de demandes relatives à plusieurs contrats. Certes, le pouvoir n’appartient pas au centre, mais c’est bien en application du règlement d’arbitrage de ce centre que le pouvoir est exercé. À défaut de règlement le permettant, le regroupement demeure possible, sauf opposition d’une partie et à condition que les conventions d’arbitrage soient compatibles.
Le renforcement des pouvoirs du juge d’appui. C’est l’un des apports les plus concrets. L’article 1468 permet à toute partie de saisir le juge d’appui pour conférer force exécutoire, à titre provisoire, à une mesure provisoire ou conservatoire décidée par le tribunal arbitral. Il statue selon la procédure accélérée au fond et fait droit à la demande, sauf atteinte grave aux droits d’une partie ou contrariété à l’ordre public, lu comme ordre public international en matière internationale (art. 1506 nouveau)5.
L’article 1469 lui transfère, en outre, la compétence relative à la production de pièces détenues par un tiers, jusqu’ici dévolue au président du tribunal judiciaire, et l’article 1505, 5°, ouvre cette voie en matière internationale.
L’astreinte. La jurisprudence de la cour d’appel de Paris avait reconnu aux tribunaux arbitraux le pouvoir de prononcer des astreintes6. L’article 1468-1 va plus loin : la liquidation de l’astreinte, qui passait jusqu’ici par le juge de l’exécution, pourra être opérée par le tribunal arbitral lui-même, par une sentence, tant qu’il demeure saisi.
La sentence. Un nouvel article 1478 adopte de la sentence la définition prétorienne7 : l’acte qui « tranche de manière définitive, en tout ou partie, le litige, sur la compétence, sur un moyen de procédure susceptible de mettre fin à l’instance ou sur le fond ». Les articles 1480-1 et 1480-2 consacrent la sentence établie numériquement et exigent, en ce cas, une signature électronique qualifiée.
Reconnaissance et exequatur. Le décret distingue plus nettement les deux opérations. La reconnaissance donne effet à la sentence en France, notamment à son autorité de chose jugée, sans permettre son exécution forcée ; l’exequatur la rend exécutoire. Jusqu’ici, seul le second faisait l’objet d’une procédure organisée. Désormais, une partie pourra solliciter la reconnaissance pour elle-même : par voie principale, sur ordonnance du tribunal judiciaire, ou par voie incidente, à l’occasion d’une autre instance (art. 1487-1 en matière interne, art. 1516-1 en matière internationale).
Trois règles complètent le dispositif. D’abord, le refus d’exequatur ou de reconnaissance doit être motivé (art. 1488 et 1517). Ensuite, lorsque la cour d’appel est saisie d’un recours, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut conférer l’exequatur ou reconnaître la sentence en cours d’instance (art. 1498 et 1521), et le rejet au fond du recours emporte de plein droit exequatur ou, si l’exécution ne peut être poursuivie, reconnaissance (art. 1498 et 1527). Enfin, sur le terrain de la preuve, la production de « l’original » de la sentence cède partout devant celle d’un « exemplaire » réunissant les conditions requises pour son authenticité, formule accueillante à la sentence électronique.
Les voies de recours en matière interne. Deux modifications retiendront l’attention. La première touche à l’annulation : lorsque la cour d’appel annule la sentence pour un motif tenant à la compétence ou à l’incompétence du tribunal arbitral, elle ne peut plus statuer sur le fond du litige. L’évocation, propre à l’arbitrage interne, est ainsi cantonnée aux autres cas d’annulation, où elle demeure supplétive (art. 1493). La seconde aligne l’arbitrage interne sur l’arbitrage international : l’appel et le recours en annulation perdent leur effet suspensif (art. 1496), le premier président ou le conseiller de la mise en état pouvant toutefois suspendre l’exécution si elle est susceptible de léser gravement les droits d’une partie (art. 1497) ; l’article 1484, alinéa 2, relatif à l’exécution provisoire, disparaît par voie de conséquence.
Les voies de recours en matière internationale. Les nouveaux articles 1527-1 à 1527-5 dotent l’instance devant la cour d’appel d’un régime procédural propre : pièces en langue étrangère versées sans traduction, sauf à ce qu’une traduction soit ordonnée ; faculté pour les parties, témoins, techniciens et conseils de s’exprimer dans une autre langue, au besoin avec le concours d’un interprète ; attestations dactylographiées ; possibilité, enfin, pour la cour d’adapter la motivation de sa décision et sa publicité aux nécessités de la confidentialité de l’arbitrage.
De l’aménagement à la suspension. Un troisième point, moins visible, mérite d’être relevé. Les articles 1497 et 1526 permettaient au premier président ou au conseiller de la mise en état d’« arrêter ou aménager » l’exécution de la sentence lorsqu’elle était susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties. Dans leur rédaction nouvelle, ces deux textes ne lui laissent plus que le pouvoir de « suspendre » cette exécution, par une ordonnance désormais expressément insusceptible de recours. La faculté d’aménagement, qui permettait par exemple de subordonner la poursuite de l’exécution à la consignation des sommes en jeu, disparaît ainsi en matière interne (art. 1497) comme en matière internationale (art. 1526). Ni le rapport de mars 2025 ni le projet soumis à consultation ne proposaient cette suppression : l’un et l’autre conservaient la formule « arrêter ou aménager »8. La pratique dira si le juge saura reconstruire, par voie prétorienne, la souplesse que le texte ne lui offre plus.
La définition de l’arbitrage international. L’article 1504 substitue les « intérêts économiques internationaux » aux « intérêts du commerce international ». La formule semble élargir le critère ; reste à voir comment s’en saisira la jurisprudence.
Ce que le décret ne retient pas
Sur la forme d’abord, le décret ne consacre pas de Code de l’arbitrage. Le livre IV du code de procédure civile demeure, et avec lui la dualité des titres consacrés à l’arbitrage interne et à l’arbitrage international, là où le rapport proposait l’absorption du premier par le second. Le Code de l’arbitrage reste annoncé, mais dans un troisième temps.
Sur le plan des principes, ensuite, on notera que le décret ne consacre pas les « principes directeurs » proposés par le rapport : indépendance et impartialité de l’arbitre, égalité des parties, efficacité de la convention d’arbitrage, prévention du déni de justice. Sans doute faut-il y voir une raison purement technique : il n’appartient pas à un décret de consacrer de tels principes, dont certains relèvent au demeurant du domaine de la loi.
Sur le fond enfin, le décret publié ne retient pas certaines des propositions du rapport, notamment celles afférentes à la suppression de l’exigence d’écrit à peine de nullité pour la convention d’arbitrage interne (art. 1443), au remaniement de l’objet du litige dans le compromis (art. 1442 et 1445), à la précision relative aux droits civiques et civils de l’arbitre (art. 1450), à l’extension de la renonciation présumée aux griefs et aux moyens (art. 1466), et à la mention de l’offre d’arbitrage figurant dans un traité (art. 1507).
Entrée en vigueur
Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2027, selon un droit transitoire retenant trois critères (art. 22) : la date de conclusion de la convention d’arbitrage pour les articles 1448, 1504 et 1506, 1° ; la date de constitution du tribunal arbitral pour les règles de constitution, le regroupement et l’astreinte ; la date de la sentence pour l’ensemble des dispositions relatives à celle-ci, à sa reconnaissance, à son exequatur et aux recours. Le texte est applicable à Wallis-et-Futuna (art. 23).
À retenir
- Décret n° 2026-741 du 6 août 2026, JO du 7 août 2026 ; entrée en vigueur le 1er janvier 2027, avec un droit transitoire à trois clefs.
- Le « centre d’arbitrage » entre dans le code de procédure civile.
- Effet négatif de la compétence-compétence : la stipulation contraire devient admise, si elle est expresse et non équivoque (art. 1448).
- Le juge d’appui peut rendre exécutoires les mesures provisoires et conservatoires du tribunal arbitral et statuer sur la production de pièces détenues par un tiers.
- Définition légale de la sentence (art. 1478), sentence numérique et signature électronique qualifiée (art. 1480-1 et 1480-2), liquidation de l’astreinte par sentence (art. 1468-1).
- Reconnaissance et exequatur sont distingués ; le refus doit être motivé.
- Suppression de l’effet suspensif du recours en annulation et de l’appel en matière interne.
- Le juge ne peut plus « aménager » l’exécution de la sentence, mais seulement la suspendre, en matière interne comme internationale (art. 1497 et 1526).
- « Intérêts économiques internationaux » remplace « intérêts du commerce international » (art. 1504).
- Devant la cour d’appel, en matière internationale : pièces et plaidoiries en langue étrangère, motivation et publicité adaptées à la confidentialité (art. 1527-3 à 1527-5).
- Pas de Code de l’arbitrage, pas de principes directeurs, pas d’unification : ce sera l’objet des étapes suivantes.
Notes
- G. Darmanin, annonce du 8 avril 2025, Paris Arbitration Week : ministère de la Justice, « Vers une réforme du droit français de l’arbitrage ». ↩
- Groupe de travail sur la réforme du droit français de l’arbitrage (F. Ancel et T. Clay, codir.), Rapport et propositions de réforme du droit français de l’arbitrage, mars 2025 : quarante propositions et un projet de Code de l’arbitrage en cent quarante-six articles. Parmi les premières lectures : S. Bollée, « Vers une réforme du droit de l’arbitrage ? », D. 2025, n° 20, p. 960 ; M. Audit, « La réforme du droit de l’arbitrage : un voyage en terre inconnue », JCP G 2025, n° 20, p. 869 ; « Quarante propositions pour réformer le droit de l’arbitrage », JCP G 2025, n° 14, p. 621 ; le dossier spécial des Cahiers de l’arbitrage 2025-2, not. P. Mayer, « Quelques commentaires sur le projet de réforme du droit français de l’arbitrage », p. 407 ; J. Clavel-Thoraval, « Présentation de la proposition de réforme du droit de l’arbitrage », RLDA 2025, n° 220, p. 26, et RLDC 2025, n° 242, p. 43. Adde, au même dossier spécial : M. Henry, « Projet de réforme du droit français de l’arbitrage » ; J. El Ahdab et J. Dalmasso, « Observations sur le projet de réforme du droit français de l’arbitrage ». Pour un écho international : « Reform of French Arbitration Law: Proposals, Controversies and a (Swift) Way Forward », Kluwer Arbitration Blog, 13 avr. 2025. ↩
- Direction des affaires civiles et du sceau, Consultation publique sur le projet de décret réformant le droit de l’arbitrage, décembre 2025, clôturée le 20 janvier 2026. V. D. Mouralis, « Réforme du droit de l’arbitrage : premier opus de la trilogie annoncée par le garde des Sceaux », JCP E 2026, n° 5, p. 9, et « Projet de décret portant réforme du droit de l’arbitrage », RTD com. 2026, n° 1, p. 68. Adde J. Jourdan-Marques, « Chronique d’arbitrage : la Chancellerie présente son projet de décret », Dalloz actualité, 26 janv. 2026. ↩
- Comp., sur les propositions du rapport en ce sens, S. Henry et J. El Hage, « Centre d’arbitrage, convention et sentence : réflexions sur les propositions de réforme du droit français de l’arbitrage », Cahiers de l’arbitrage 2025-2, p. 369. ↩
- Sur cette question, O. Boskovic, « Le projet de réforme du droit de l’arbitrage et l’exécution des mesures provisoires prononcées par le tribunal arbitral », D. 2025, p. 1522. ↩
- CA Paris, 24 mai 1991, Rev. arb. 1992, p. 636, obs. J. Pellerin ; CA Paris, 7 oct. 2004, Otor, Rev. arb. 2005, p. 737, note E. Jeuland : le prononcé d’astreintes constitue un « prolongement inhérent et nécessaire à la fonction de juger ». La liquidation, en revanche, passait par le juge de l’exécution : v. par ex., dans l’affaire du Groupe Antoine Tabet, Cass. 1re civ., 12 oct. 2011, n° 09-72.439, Bull. 2011, I, n° 164. Le décret consacre ici la proposition n° 26 du rapport. ↩
- CA Paris, 25 mars 1994, Sardisud, Rev. arb. 1994, p. 391, note Ch. Jarrosson ; définition reprise par Cass. 1re civ., 12 oct. 2011, préc. Le nouvel article 1478 n’en modifie que l’ordre des éléments. ↩
- L’observation est due à J. Ortscheidt (LinkedIn, 7 août 2026). Comp. l’article 1526 dans sa rédaction issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 et le projet de décret soumis à consultation en décembre 2025, qui l’un et l’autre maintenaient la faculté d’« arrêter ou aménager » l’exécution de la sentence. ↩
