
À propos de Cass. com., 16 septembre 2026, n° 25-11.886 et 25-11.904, F-D
Lever l’option dans le délai, c’est bien.
L’adresser au promettant, c’est mieux.
Tel est le premier enseignement, cruel mais imparable, d’un arrêt inédit rendu le 16 septembre dernier1.
Mais ce n’est pas le seul : l’arrêt opère un salutaire rappel en matière de qualification de la clause pénale.
Les termes de la promesse
Le 31 juillet 2019, la société LTB France promet d’acquérir l’intégralité des titres de la société Arteum Services, qui exploite des boutiques de musées, pour 27 millions d’euros.
L’article 1.4 de la promesse unilatérale stipule que les vendeurs pourront accepter l’offre « par l’envoi d’une notification d’exercice par le Représentant des Vendeurs à l’Acquéreur ».
L’Acquéreur est défini comme « LTB France, société par actions simplifiée », avec indication de son siège et de son numéro d’immatriculation au RCS.
Quant à l’article 4.3, il stipule une « indemnité de rupture » de deux millions d’euros, due par les vendeurs si la transaction n’est pas réalisée au 30 novembre 2019 « pour quelque raison que ce soit imputable aux Vendeurs ».
Le 20 novembre 2019, dix jours avant l’échéance du délai pour opter, le représentant des vendeurs notifie la levée de l’option, par courriel et par lettre recommandée.
À Mme E., la représentante légale de l’acquéreur. À son adresse personnelle, à Londres. Et non pas à l’acquéreur, personne morale, à son siège.
Question : la vente est-elle conclue ?
Le tribunal de commerce de Paris ordonne l’exécution forcée de la cession et condamne Mme E. à en payer le prix2. Il retient qu’une société n’agit que par des personnes physiques, que Mme E. avait négocié et signé, et que le projet de contrat de cession annexé à la promesse désignait précisément son adresse londonienne pour les notifications destinées à l’acquéreur.
La cour d’appel de Paris infirme le jugement3. Pour les juges d’appel, l’option n’a pas été valablement levée, et la promesse est caduque.
La régularité de la levée d’option
La levée de l’option est, en principe, un acte non formaliste. Il suffit que le bénéficiaire porte à la connaissance du promettant, dans le délai, sa volonté de conclure.
Le consensualisme fait le reste.
Encore faut-il que les parties n’en aient pas décidé autrement. Dès 1987, la troisième chambre civile jugeait que « si l’acceptation d’une promesse de vente n’est en principe, soumise à aucune forme, il n’en est ainsi qu’à défaut de stipulations contraires »4.
Ici, la stipulation contraire tenait en un mot défini par la promesse : l’Acquéreur avec un A majuscule. La Cour de cassation approuve : la cour d’appel en a « exactement déduit que, les modalités de la notification n’ayant pas été respectées, il n’y avait pas eu levée de l’option et que la promesse d’achat était devenue caduque ».
La volonté a bien été exprimée, émise. Mais elle n’a pas touché le promettant, alors que la promesse exigeait que la notification fût reçue par l’Acquéreur avant l’expiration de la période d’offre, à peine de caducité. Elle ne peut donc produire l’étincelle de vie qui fait le contrat.
Comme le juge la Cour de cassation à la suite des juges du fond, la qualité de représentante légale « ne se confond pas avec la personne qui l’exerce ». Notifier au représentant légal, ce n’est pas notifier à la société.
L’« indemnité de rupture »
La promesse stipulait une « indemnité de rupture ». Pour la cour d’appel, elle avait pour objet de « contraindre les cédants à être diligents dans leur levée d’option » (§ 22).
Une peine. Et une fonction comminatoire.
L’on aurait tôt fait d’y voir une clause pénale. Et d’en plaider la modération, sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil.
Il faut pourtant se garder de cette tentation.
Certes, la clause était mal nommée (« indemnité de rupture ») et fulminait une sanction : elle jouait si la transaction échouait « pour quelque raison que ce soit imputable aux Vendeurs ».
Il faut cependant se rendre à l’évidence : l’« indemnité de rupture » ne sanctionnait l’inexécution d’aucune obligation ; elle était due du seul fait que la vente ne s’était pas réalisée5.
D’où la solution, logique, de la chambre commerciale, rendue au visa des articles 1124 et 1231-5 du Code civil et 12 du Code de procédure civile : « l’indemnité versée au promettant par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale d’achat n’est pas destinée à assurer l’exécution d’une convention, le bénéficiaire ne prenant aucun engagement de vendre, de sorte qu’elle ne peut pas être qualifiée de clause pénale ».
La solution n’est pas nouvelle. La Cour approuvait déjà, voici plus de quarante ans, les juges du fond d’avoir énoncé que le bénéficiaire, « n’étant pas tenu d’acquérir, ne manque pas à une obligation contractuelle en s’abstenant de requérir du promettant l’exécution de sa promesse »6.
L’indemnité stipulée, qu’on l’appelle d’« immobilisation » ou de « rupture », n’est pas la sanction de la violation d’une obligation, mais la contrepartie de l’immobilisation du promettant, tenu d’acheter pendant toute la durée de l’option, ce que la Cour appelait naguère, pour la promesse de vente, le « prix de l’exclusivité consentie au bénéficiaire de la promesse »7.
La conséquence est nette. Faute de clause pénale, point de pouvoir modérateur du juge.
À retenir
- Lorsque la promesse unilatérale organise les modalités de la levée d’option, notamment son destinataire, une levée non conforme est inefficace et la promesse devient caduque à l’échéance.
- La notification adressée à titre personnel au dirigeant de la société promettante ne vaut pas notification à la société : la qualité de représentant légal ne se confond pas avec la personne qui l’exerce.
- L’indemnité due au promettant par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale d’achat qui ne lève pas l’option n’est pas une clause pénale et échappe au pouvoir modérateur du juge (C. civ., art. 1124 et 1231-5).
Notes
- Cass. com., 16 septembre 2026, n° 25-11.886 et 25-11.904, F-D. ↩
- T. com. Paris, 9 septembre 2022, n° 2020037390, dont les motifs sont rapportés par l’arrêt d’appel. ↩
- CA Paris, pôle 5, ch. 9, 19 décembre 2024, n° RG 22/16933. ↩
- Cass. 3e civ., 7 janvier 1987, n° 85-14.930, publié au Bulletin. ↩
- Comp., pour une stipulation qui sanctionnait une obligation réellement souscrite, et partant requalifiée en clause pénale, Cass. 3e civ., 24 septembre 2008, n° 07-13.989, publié au Bulletin (obligation de diligence de l’acquéreur sous condition suspensive) ; v. aussi, pour une promesse synallagmatique, Cass. 3e civ., 30 janvier 2020, n° 18-24.105. ↩
- Cass. 3e civ., 5 décembre 1984, n° 83-12.895 ; Cass. 3e civ., 5 décembre 1984, n° 83-11.788, publiés au Bulletin. ↩
- Cass. 1re civ., 5 décembre 1995, n° 93-19.874, publié au Bulletin ; adde A. de Bissy, « L’indemnité d’immobilisation », RDI 2000, p. 287 ; S. Pimont, Rép. civ. Dalloz, v° Clause pénale, mise à jour de janvier 2026, pour qui la stipulation fixant « la contrepartie d’une prérogative contractuelle » n’est pas une clause pénale. ↩
