Lutrin portant un livre ouvert, entre une bougie allumée et une bougie qui vient de s’éteindre ; un code fermé repose au sol

À propos de Cass. com., 23 septembre 2026, n° 24-20.775, FS-B

Ô nuit désastreuse ! ô nuit effroyable, où retentit tout à coup, comme un éclat de tonnerre, cette étonnante nouvelle : Madame se meurt, Madame est morte !

Bossuet, Oraison funèbre de Henriette-Anne d’Angleterre, 1670

Au printemps, nous entonnions un requiem pour le contrat d’adhésion entre professionnels. Quatre mois plus tard, la chambre commerciale prononce l’oraison funèbre : non seulement l’article 1171 du Code civil s’efface lorsque le contrat relève du Code de commerce, mais le juge doit désormais le vérifier d’office.

On se souvient de l’arrêt Comuto. Le 13 mai 2026, la chambre commerciale jugeait que l’article 1171 du Code civil, interprété à la lumière des travaux parlementaires de la loi de ratification, « ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition Â»1. Nous y avions entendu un requiem pour le contrat d’adhésion et, plus largement, pour le droit commun des contrats2.

La chambre commerciale, de nouveau présidée par Vincent Vigneau et statuant en formation de section, vient de rendre, le 23 septembre 2026, un arrêt promis au Bulletin.

Elle y reprend mot pour mot la formule de l’arrêt Comuto, mais va nettement plus loin.

La clause litigieuse

En décembre 2018, une société civile d’exploitation agricole confie à une SARL le nettoyage de ses locaux, pour cinq ans. Le contrat comporte une clause intitulée « suspension, résiliation Â». Celle-ci, à la rédaction quelque peu surprenante, prévoit qu’en cas de manquements graves ou répétés du prestataire, la cliente peut, après mise en demeure, demander la résiliation du contrat, à charge pour elle de régler l’intégralité des sommes restant à courir, majorées d’une pénalité de 10 %.

C’est donc le client victime de l’inexécution qui doit payer pour sortir du contrat. Toutes les sommes restant à courir, plus une majoration de 10 %.

La chose est singulière.

Mécontente des prestations fournies, la cliente résilie le contrat.

Le prestataire l’assigne alors en paiement de 108 110 euros de dommages et intérêts et de 10 810 euros au titre de la clause pénale.

La cour d’appel de Toulouse, par un arrêt du 10 septembre 20243, juge la résiliation fautive, mais rejette les demandes du prestataire.

Aux yeux des juges toulousains, la clause, qui contraint le client à payer pour sortir d’un contrat que son partenaire a violé, est réputée non écrite, en ce qu’elle a été stipulée au sein d’un contrat d’adhésion et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Un cas d’école d’application de l’article 1171 du Code civil.

Ou pas… si le texte est inapplicable.

Le champ d’application de l’article 1171

La chambre commerciale relève d’office un moyen de pur droit, après avis donné aux parties. Au visa de l’article 1171 du Code civil et de l’article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019, elle opère le même rappel, discutable à notre sens, aux travaux parlementaires, puis reprend la formule de l’arrêt Comuto du 13 mai dernier4.

La Cour de cassation censure la cour d’appel pour avoir raisonné sur le terrain du contrat d’adhésion de l’article 1171 du Code civil, « alors qu’elle avait constaté que la société commerciale Praxis fournissait à son partenaire, la société Cedecso, des prestations de services de nettoyage, ce dont il résultait qu’il lui appartenait de rechercher d’office si ce contrat entrait dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce et, par voie de conséquence, si l’article 1171 du code civil était applicable au litige Â».

À première vue, rien n’a changé : la Cour se bornerait à réaffirmer la solution dégagée dans l’arrêt Comuto.

On gardera en tête que, dans l’arrêt Comuto, la chambre commerciale avait déjà amendé sa position par rapport à l’arrêt Green Day du 26 janvier 20225.

En 2022, la Cour jugeait que l’article 1171 « s’applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2° Â», tels les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, soustraits aux textes sur les pratiques restrictives.

En revanche, dans l’arrêt Comuto du 13 mai 2026, la règle est exprimée négativement : l’article 1171 « ne s’applique […] pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services Â», sauf si l’application du texte spécial « est exclue par une autre disposition Â». L’éviction du droit commun devient le principe, son retour en cour l’exception.

Notre collègue Thierry Revet, auteur d’une puissante réflexion sur le contrat d’adhésion, estime, pour sa part, que la formule nouvelle revient « au même résultat Â» que celle de 2022 : dans les deux cas, « l’article L. 442-1 du Code de commerce chasse l’article 1171 du Code civil Â» dès qu’il est applicable6.

Sur ce point, il semble possible de ne pas partager pleinement l’avis du professeur Revet : depuis l’arrêt Comuto, il ne suffit plus que l’article L. 442-1 soit inapplicable en fait, par exemple faute de soumission caractérisée, pour que le droit commun retrouve son empire ; encore faut-il qu’un texte écarte le droit spécial.

En toute hypothèse, l’enjeu de l’arrêt n’est pas ici, puisque la Cour reprend in extenso le paragraphe de principe de l’arrêt Comuto.

La chambre commerciale mène encore plus loin son travail de cantonnement de l’article 1171, en modifiant l’office du juge.

L’office du juge

Dans l’arrêt Comuto, l’inapplicabilité de l’article 1171 du Code civil procédait d’un motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux de la cour d’appel. En revanche, au cas d’espèce, nulle partie ne soulevait l’argument. La Cour relève elle-même le point, et censure sur ce point les juges du fond.

Mais l’essentiel n’est pas ici. La nouveauté principale de l’arrêt Praxis, puisque ce sera sans doute son nom, c’est qu’il met à la charge des juges du fond le devoir de « rechercher d’office Â» si le contrat relève du texte spécial.

Là où l’arrêt Comuto, dans le sillage de l’arrêt Green Day, laissait prise au principe dispositif, l’arrêt Praxis change la donne. Quand bien même le défendeur omettrait de conclure à l’inapplicabilité de l’article 1171 du Code civil, le juge viendrait à son secours en la relevant d’office.

L’articulation des textes cesse d’être un moyen de défense à la disposition du rédacteur de la clause ; elle devient une question préalable, que le juge doit trancher avant même d’ouvrir le Code civil.

Après le requiem, l’inhumation d’office.

Madame se meurt, Madame est morte. L’article 1171 n’est pas abrogé, mais son domaine, déjà « réduit à la portion congrue Â»7, ne cesse de se contracter, alors que le législateur étoffe au contraire l’article L. 442-18.

Quel champ d’application reste-t-il au droit « commun Â», lorsqu’on lui retranche les relations entre professionnels et consommateurs et l’essentiel des relations entre professionnels ?

Le droit commun est mort, vive le droit spécial !

Requiescat in pace.

À retenir

  • L’article 1171 du Code civil ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant une activité de production, de distribution ou de services, sauf si une autre disposition écarte le droit des pratiques restrictives de concurrence (Cass. com., 13 mai 2026 ; Cass. com., 23 sept. 2026).
  • Le juge du fond doit rechercher d’office si le contrat relève de l’article L. 442-6, I, 2°, ancien (aujourd’hui L. 442-1, I, 2°) dès qu’il constate la fourniture de prestations de services par une société commerciale.

Notes

  1. Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, FS-B ; obs. « Déséquilibre significatif : l’article 1171 du Code civil, disposition générale, ne s’applique qu’aux relations contractuelles qui ne sont pas régies par un texte spécial Â», JCP G 2026, n° 22, p. 969 ; C. Helaine, « Le droit commun de la lutte contre les clauses abusives de nouveau réduit à sa plus simple expression Â», Revue des commissaires de justice 2026 (HAL).
  2. L. Thibierge, « Requiem pour un contrat d’adhésion Â», thibierge.law, 14 mai 2026. V. déjà L. Thibierge, « Le contrat d’adhésion : beaucoup de bruit pour rien ? Â», BRDA octobre 2021. Ce billet est cité par Th. Revet, « Le contrat d’adhésion Â», RDC 2026, n° 3, p. 198, note 28.
  3. CA Toulouse, 1re ch. civ., sect. 1, 10 septembre 2024 ; l’arrêt, non diffusé, n’est connu que par l’arrêt de cassation (§ 9).
  4. Sur le recours de la chambre commerciale aux travaux parlementaires de la loi de ratification, v. Th. Revet, « Le contrat d’adhésion Â», in Dossier « Réforme du droit des obligations. On s’était dit rendez-vous dans 10 ans Â», RDC 2026, n° 3, p. 194 et s., RDC203h9, spéc. n° 12, p. 198, observant que la Cour « s’en est remise purement et simplement aux travaux parlementaires Â», sans viser l’article 1105, alinéa 3, du Code civil ni s’expliquer sur l’existence d’une incompatibilité entre les textes.
  5. Cass. com., 26 janvier 2022, n° 20-16.782, F-B ; S. Tisseyre, D. 2022, p. 539 ; H. Barbier, « L’article 1171 du code civil est évincé par les textes spéciaux de lutte contre les clauses abusives Â», RTD civ. 2022, p. 124 ; M. Behar-Touchais, « La résolution du conflit des textes sur le déséquilibre significatif. À propos du non-cumul entre l’article L. 442-6, I 2° du Code de commerce et l’article 1171 du Code civil Â», JCP G 2022, n° 15, étude 494.
  6. Th. Revet, art. préc., n° 12, p. 198.
  7. G. Chantepie, « Le déséquilibre significatif de droit commun réduit à la portion congrue Â», JCP E 2022, n° 12, p. 34 (HAL).
  8. Loi n° 2026-796 du 18 août 2026, art. 54 ; L. Thibierge, « Appels d’offres à répétition et baisses de commandes : de nouvelles pratiques restrictives de concurrence Â», thibierge.law, 1er septembre 2026.