Balance penchant sous le poids de caisses face à une liasse d’appels d’offres

À propos de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, art. 54

La loi d’urgence agricole du 18 août 2026 traite de restauration collective, de stockage de l’eau, de loup et de recours abusifs.

Mais au-delà de ces aspects sectoriels, elle comporte également, en son article 54, une modification significative de l’article L. 442-1 du Code de commerce, qui intéresse toutes les entreprises, au-delà de l’agroalimentaire1.

La loi crée deux nouvelles pratiques restrictives de concurrence : les appels d’offres à répétition et les baisses de commandes durant les négociations.

Au I de l’article L. 442-1, un 6° nouveau sanctionne le fait « de soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties Â».

Au II, siège de la rupture brutale, la loi du 18 août ajoute un alinéa : « Peut également engager la responsabilité de son auteur le fait de mettre en Å“uvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie Â»2.

Les deux textes sont entrés en vigueur le 20 août 2026, sans disposition transitoire. Ils s’appliqueront donc aux négociations qui vont débuter dès l’automne.

Les appels d’offres répétés

La mise en concurrence est parfois regardée comme un antidote de la relation commerciale établie. La jurisprudence retient en effet qu’un mécanisme d’attribution des commandes par consultation systématique « est exclusif de toute relation stable Â», peu important que le même fournisseur ait été retenu pendant des années3.

L’appel d’offres annuel introduit « un aléa qui ne perme[t] pas [au fournisseur] d’avoir une croyance légitime dans sa pérennité Â»4.

La doctrine en avait dénoncé l’effet pervers. Dès 2016, certains observaient que la grande distribution avait « su contourner habilement le dispositif en soumettant ses partenaires à des appels d’offres répétés en vue de précariser les relations Â»5.

Pour mettre fin à cette instrumentalisation de l’appel d’offres, le législateur de 2026 n’a pas opté pour le bris de jurisprudence. Il ne dit pas qu’une relation commerciale est regardée comme établie, quand bien même elle serait ponctuée d’appels d’offres.

Il crée une pratique restrictive autonome : est sanctionné celui qui soumet son « partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties Â».

On remarquera que, nonobstant la genèse du texte ou son insertion dans une loi relative à la « souveraineté agricole Â», son champ d’application est général. Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services est concernée.

La formule a d’ailleurs failli ne pas voir le jour. Supprimée par le Sénat, la ministre jugeant « trop subjective Â» la notion de « précarité économique et sociale Â» retenue par les députés et le dispositif redondant avec la rupture brutale, elle a été rétablie par la commission mixte paritaire, qui lui a substitué le critère du déséquilibre significatif6.

Reste que la formule retenue est passablement énigmatique, et appellera un contrôle in concreto. En effet, ce qui est visé n’est pas l’organisation d’appels d’offres, ni même l’intention de précariser la relation qui animerait cette organisation. Ce qui est fustigé, nous semble-t-il, c’est l’abus de cette liberté. N’est sanctionnée que la soumission à des appels d’offres répétés, dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif. « Soumettre Â» désigne ici le fait d’imposer une procédure, non la contrainte sur le consentement qu’exige le 2°7. Et le déséquilibre n’a pas à être constaté : il suffit que la fréquence ou les modalités soient « de nature à Â» le créer.

On peut se demander à quelles conditions la soumission à des appels d’offres sera regardée comme de nature à créer un « déséquilibre significatif Â». Les travaux préparatoires visent les distributeurs qui « segmentent […] de plus en plus les volumes pour ne plus dépendre d’un fournisseur Â» et une pratique qui « prive les fournisseurs de toute visibilité, décourage l’investissement et fragilise l’ensemble de la chaîne Â»8. L’hypothèse est, nous semble-t-il, celle d’une relation dans laquelle un partenaire s’engage (investissements, capacités, stocks) tandis que l’autre se réserve de tout remettre en cause à chaque échéance.

La réduction des volumes

Sous l’empire du droit antérieur, la baisse du volume de commandes n’était saisie que par le prisme de la rupture partielle. Chute des commandes par « changement de politique et de stratégie d’achats Â», baisse de moitié du chiffre d’affaires, réduction opérée « volontairement Â», sans lien avec l’activité propre du donneur d’ordre : autant de ruptures partielles exigeant un préavis9. À l’inverse, la baisse « inhérente à un marché en crise Â» ou « non délibérée Â» n’engage pas la responsabilité10, et les modifications « qui ne sont pas substantielles Â» apportées lors d’une négociation annuelle ne sont pas des ruptures11.

En revanche, la loi ne permettait pas d’appréhender une pratique dénoncée au Sénat : la baisse temporaire et ciblée, en pleine négociation, suivie d’un retour à la normale une fois l’accord signé. En effet, il ne s’agit ni d’une rupture, puisque la relation se poursuit, ni d’un déséquilibre significatif, tant que le fournisseur n’a pas cédé. L’ancien article L. 442-6, I, 4°, qui sanctionnait la menace de rupture, a été abrogé en 2019 et ne jouait qu’« en cours de contrat Â»12.

Le texte nouveau ne sanctionne donc ni la rupture, ni l’insuffisance du préavis, mais « le fait de mettre en Å“uvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie Â»13.

Comme pour l’appel d’offres à répétition, la réduction des volumes n’est pas condamnée dans son principe, mais dans ses effets. La sanction n’est encourue que si la réduction des volumes est extraordinaire dans sa manifestation (son ampleur, son caractère inhabituel ou ses conditions) et dans ses effets sur la relation : elle doit être de nature à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie.

Portée

Le constat est net : l’article L. 442-1 « poursui[t] sa croissance, malgré l’objectif affiché lors de la réforme de 2019 de concentrer le droit des pratiques restrictives autour de quelques pratiques bien identifiées Â»14.

Reste que ces ajouts ne sont pas nécessairement inutiles, puisqu’ils permettent d’appréhender des pratiques jugées néfastes.

En application de l’article L. 442-4, l’article L. 442-1 ainsi étoffé peut être mobilisé par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence, étant précisé que l’auteur de la pratique peut être condamné à une amende civile.

Puisqu’« il est rare que les fournisseurs osent venir se plaindre Â»15, l’avenir de ces nouveaux textes est entre les mains des autorités publiques.

À retenir

  • Depuis le 20 août 2026, les mises en concurrence et appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif constituent une pratique restrictive autonome (C. com., art. L. 442-1, I, 6°), sans preuve d’une soumission ni d’un déséquilibre effectif, dans tous les secteurs.
  • La réduction substantielle, même temporaire, des volumes de commandes pendant la négociation d’un contrat engage la responsabilité de son auteur si elle compromet l’équilibre d’une relation établie (art. L. 442-1, II, al. 2) : ni rupture ni préavis à établir, mais une appréciation par le juge de l’ampleur, du caractère inhabituel et des conditions de la baisse.

Notes

  1. Loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, JORF 19 août 2026, art. 54, I, 2°.
  2. C. com., art. L. 442-1, dans sa rédaction issue de la loi du 18 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026.
  3. Cass. com., 18 octobre 2017, n° 16-15.138.
  4. Cass. com., 11 janvier 2023, n° 21-18.299 ; v. aussi Cass. com., 7 décembre 2022, n° 21-15.649. Comp., pour une relation stabilisée après des appels d’offres initiaux, Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-15.734.
  5. L. Vogel et J. Vogel, « Panorama de la rupture de relations commerciales établies : un droit à réformer Â», AJ contrat 2016, p. 460. V. aussi R. Amaro, AJ contrat 2019, p. 8 ; N. Mathey, Contrats, conc. consom. 2023, comm. 24.
  6. Sénat, séance du 2 juillet 2026, amendements identiques n° 190 rect. quater et 348, intervention de Mme A. Genevard ; rapport n° 893 (Sénat) et n° 3067 (Assemblée nationale) fait au nom de la commission mixte paritaire, 16 juillet 2026, texte n° 894.
  7. Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-12.823 : la soumission « implique de démontrer l’absence de négociation effective Â».
  8. Amendements CE497 (Mme H. Laporte) et CE793 (M. É. Martineau), exposé sommaire ; Assemblée nationale, commission des affaires économiques, compte rendu n° 84, 4 mai 2026, intervention de Mme Laporte.
  9. Cass. com., 23 janvier 2007, n° 04-16.779, Bull. civ. IV, n° 8 ; Cass. com., 6 avril 2022, n° 21-10.265 ; Cass. com., 19 octobre 2022, n° 21-17.653. V. M. Behar-Touchais, « Réduction des commandes et rupture partielle des relations commerciales Â», RDC 2005, n° 2, p. 392.
  10. Cass. com., 8 novembre 2017, n° 16-15.285 ; Cass. com., 12 février 2013, n° 12-11.709.
  11. Cass. com., 7 décembre 2022, n° 19-22.538.
  12. Cass. com., 20 juin 2018, n° 16-24.163 ; abrogation par l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. Sur des menaces de déréférencement restées sans effet, L. et J. Vogel, L’Essentiel Droit de la distribution et de la concurrence septembre 2024, n° DDC202m9.
  13. V. supra, note 2.
  14. N. Mathey, « Négociation commerciale. La chèvre et le chou Â», Contrats, conc. consom. 2026, n° 8-9, repère 8 (commentaire du projet au stade sénatorial).
  15. Sénat, séance du 2 juillet 2026, compte rendu intégral, intervention de Mme A. Genevard, ministre de l’agriculture, sur l’amendement n° 149 rect.