Ceci est un triple tiers

Note sous Cass. com., 21 octobre 2026, n° 24-22.201

Le liquidateur qui agit dans l’intérêt collectif des créanciers est un tiers.

Tiers au contrat, dont la clause compromissoire lui est « manifestement inapplicable ».

Tiers à la sentence, dépourvue d’autorité de chose jugée à son égard.

Tiers à la transaction, qui ne fait pas obstacle à son action.

Le liquidateur est, en d’autres termes, un triple tiers.

Ainsi vient de juger la chambre commerciale, dans un arrêt rendu le 21 octobre 2026, et promis aux honneurs du Bulletin1.

Un arrêt assorti d’une intéressante réserve, qui n’est pas sans rappeler les arrêts Clamageran et France Comptabilité.

Les faits

En l’espèce, une société exploite un supermarché sous l’enseigne Intermarché express, dans des locaux loués à la foncière du groupe. Elle a conclu, le 7 novembre 2017, une convention de partenariat avec la tête de réseau ; cette convention comporte une clause compromissoire.

L’exploitant saisit un tribunal arbitral aux fins de nullité de la convention pour dol. Il sollicite également des dommages-intérêts pour pertes d’exploitation.

Une sentence de 2019 rejette ces demandes, mais condamne la tête de réseau à verser 10 000 euros aux associés de la société mère « pour avoir communiqué des prévisions erronées ».

Postérieurement à la sentence, en janvier 2020, les parties transigent.

L’affaire semble close.

Il n’en est rien. Quelque temps plus tard, l’exploitant est placé en redressement puis en liquidation judiciaires.

Le liquidateur assigne la tête de réseau, la centrale d’approvisionnement et la foncière devant le tribunal de commerce, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, c’est-à-dire en responsabilité extracontractuelle.

Il leur reproche d’avoir « manqué à leurs obligations de conseil et d’information » sur le caractère inapproprié des locaux et d’avoir transmis « une étude de faisabilité et un prévisionnel erronés ».

Le liquidateur sollicite des dommages-intérêts égaux au montant total des créances admises au passif.

L’action ressemblait étrangement à celle qu’avait tranchée le tribunal arbitral. Cependant, si les faits étaient les mêmes, le demandeur différait, ainsi que le fondement de l’action.

Assignées en responsabilité, les sociétés défenderesses excipent de la clause compromissoire stipulée au contrat, mais également de l’autorité de la sentence et de celle de la transaction.

En vain : le tribunal de commerce, puis la cour de Paris2, les éconduisent, et la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Tiers au contrat : la clause compromissoire neutralisée

Depuis l’arrêt Boot Shop, on sait qu’un tiers peut invoquer un manquement contractuel au soutien d’une action délictuelle3. Solution confirmée dans l’arrêt Bois Rouge de 2020. Solution porteuse de menaces significatives pour les débiteurs contractuels, qui se trouvent confrontés à des créanciers dont ils ignoraient jusqu’à l’existence, et qui ne peuvent leur opposer aucune des clauses du contrat.

Un vent de fraîcheur souffle toutefois depuis 2024 grâce à la chambre commerciale. À la faveur des arrêts Clamageran et France Comptabilité, celle-ci est venue endiguer les effets délétères de la jurisprudence Boot Shop, en rétablissant un soupçon de cohérence. Le tiers qui se prévaut du contrat subit en retour les « conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » : clause limitative hier, clauses de forclusion, de prescription et de conciliation préalable aujourd’hui4.

Reste à savoir ce que recouvre l’expression « conditions et limites de la responsabilité », et plus précisément si elle englobe la clause compromissoire.

Si tel était le cas, le tiers qui se prévaut d’une inexécution contractuelle devrait agir devant le tribunal arbitral. D’aucuns peuvent s’en émouvoir. C’était l’avis de Mme Henry, avocate générale dans le présent contentieux5. Pour notre part, nous n’y voyons pas d’obstacle dirimant. Il ne faut pas déjouer les prévisions du débiteur en permettant de l’assigner devant un for qu’il n’a pas choisi. Entre le tiers qui se prévaut, opportunément, du contrat et le débiteur, nous pensons qu’il convient de privilégier ce dernier.

Au cas d’espèce, l’avis de l’avocate générale avançait trois raisons de ne pas soumettre l’action du liquidateur à la clause compromissoire :

  • L’autonomie de la clause compromissoire ;
  • La portée des jurisprudences Clamageran et France Comptabilité, à l’égard desquelles l’avis de l’avocate générale fait preuve d’une hostilité certaine ;
  • Le monopole du liquidateur judiciaire (C. com., art. L. 622-20).

Aucune de ces trois raisons n’est retenue par la chambre commerciale, qui fait preuve d’une réelle liberté de penser, n’ayant pas davantage suivi l’avocate générale d’alors dans l’arrêt Clamageran.

La Cour se refuse à dire que la clause compromissoire est par nature inopposable au tiers qui agit sur le fondement du contrat.

Elle se refuse également à dire que la clause compromissoire est par principe inopposable au liquidateur.

L’arrêt, plus pragmatique, tourne autour d’une question : le liquidateur est-il un tiers agissant sur le fondement d’un manquement contractuel ?

Dit autrement, la chambre commerciale ne s’interroge pas sur les conséquences de sa jurisprudence Clamageran / France Comptabilité. Elle ne dit rien du point de savoir si la clause compromissoire entre dans la catégorie des « conditions et limites de la responsabilité ».

Elle ne se prononce que sur un point : l’action du liquidateur est-elle une action de type Boot Shop ? S’agit-il, en d’autres termes, d’un tiers qui fonde son action en responsabilité délictuelle sur un manquement contractuel ?

La question appelle deux éléments de réponse.

Premièrement, le liquidateur est-il un tiers au contrat ? Comme le relève à juste titre l’avis de l’avocate générale, le liquidateur porte deux casquettes : tantôt il représente le débiteur, tantôt il défend l’intérêt collectif des créanciers. Dans le premier cas, il n’est pas vraiment tiers : il endosse les habits du débiteur6. En revanche, lorsque le liquidateur agit dans l’intérêt collectif des créanciers, notamment lorsque l’action est exercée pour soutien abusif ou en nullité de la période suspecte, le liquidateur est bien tiers au contrat7.

Au cas d’espèce, l’action qui tendait à « obtenir la suppression ou la réduction du passif » était exercée dans l’intérêt collectif des créanciers.

Notre liquidateur était donc bien un tiers.

Deuxièmement, fonde-t-il son action sur un manquement contractuel ?

C’est la limite de l’exercice. Il ne suffit point d’être tiers à un contrat et d’invoquer une faute commise à son occasion pour se le voir opposer : encore faut-il invoquer un manquement à ce contrat. C’est, en substance, l’enseignement de cet arrêt.

La chambre commerciale approuve ici les juges du fond d’avoir jugé que, puisque l’action « visait à sanctionner des fautes ayant conduit à la défaillance de la société débitrice et tendait à obtenir la suppression ou la réduction du passif », la clause compromissoire était manifestement inapplicable au sens de l’article 1448 du Code de procédure civile8.

Concrètement : puisque les fautes alléguées avaient conduit à la défaillance de la société débitrice, elles causaient un préjudice collectif à l’ensemble des créanciers, représentés par le liquidateur. La solution fait écho à celle d’un arrêt du 10 juin 2026, ayant jugé que « le préjudice résultant d’une faute ayant contribué à la cessation des paiements » est par nature un préjudice collectif9.

La réserve : « dès lors qu’il n’était pas invoqué un manquement […] aux obligations contractuelles nées du contrat de partenariat »

Reste que cette faute, quand bien même elle attenterait à l’intérêt collectif des créanciers, n’est pas bien loin de la sphère contractuelle.

Était reproché à la tête de réseau un manquement à ses « obligations de conseil et d’information sur le caractère inapproprié des lieux loués ».

On serait tenté d’y voir un manquement contractuel.

Manquer à ses obligations de conseil et d’information, n’est-ce pas manquer au contrat ?

Si une réponse positive devait y être apportée, alors il nous semble que la jurisprudence Clamageran / France Comptabilité trouverait à s’appliquer. Le tiers, fût-il liquidateur, qui soutient avoir subi un préjudice du fait d’un manquement au contrat devrait se voir opposer le contenu de celui-ci, en ce compris la clause compromissoire.

À l’inverse, si l’on considère être en présence de fautes précontractuelles, de manquements à des obligations légales de conseil et d’information préalable10, l’action du tiers ne s’inscrit pas dans le sillage de Boot Shop, et le débat sur l’opposabilité de la clause compromissoire en tant que « condition et limite de la responsabilité » tourne court.

En creux, on comprendra que la chambre commerciale se réserve la possibilité, dans une autre espèce, de juger que la clause compromissoire est opposable au tiers qui agit sur le fondement d’un manquement contractuel.

Elle pourrait le faire en considérant que toutes les clauses qui configurent l’action en responsabilité sont des « conditions et limites de la responsabilité », opposables en cette qualité aux tiers.

Tiers à la sentence, tiers à la transaction

Deux mots enfin du reste de l’arrêt.

La Cour juge tout d’abord que la sentence n’a d’autorité de chose jugée qu’entre les parties.

Elle ajoute que la transaction ne fait obstacle qu’à l’action « entre les parties »11.

Or, le liquidateur agissant dans l’intérêt collectif des créanciers n’étant pas une partie mais un tiers, ni l’une ni l’autre ne lui sont opposables au titre d’une fin de non-recevoir. La Cour n’a même pas à examiner l’identité d’objet, que le pourvoi plaidait avec quelque raison : le moyen est « inopérant », sans doute faute d’identité de parties.

À suivre !

À retenir

  • Le liquidateur qui agit au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers est tiers au contrat conclu par le débiteur : la clause compromissoire qui y est stipulée lui est manifestement inapplicable (art. 1448 CPC).
  • La solution est subordonnée à ce qu’aucun manquement aux obligations contractuelles ne soit invoqué : le liquidateur poursuivait ici des fautes de conseil et d’information (prévisionnel erroné), que le pourvoi qualifiait de précontractuelles, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
  • La question de l’extension de la jurisprudence Clamageran à la clause compromissoire n’est pas tranchée ; elle est réservée, et relèverait, le cas échéant, de la compétence prioritaire de l’arbitre.
  • Tiers à la procédure arbitrale et à la transaction, le liquidateur n’est pas atteint par l’autorité de la chose jugée de la sentence ni par l’effet extinctif de la transaction.

Notes

  1. Cass. com., 21 octobre 2026, n° 24-22.201, FS-B, courdecassation.fr ; rapport de Mme Gouarin, conseillère, et avis de Mme Henry, avocate générale, diffusés sur Judilibre ; arrêt non encore diffusé sur Légifrance au jour de la rédaction. ↩
  2. CA Paris, pôle 5, ch. 8, 5 novembre 2024, n° RG 24/06006, LibreJustice. ↩
  3. Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255, Boot Shop, Légifrance ; Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963, Bois Rouge, Légifrance. ↩
  4. Cass. com., 3 juillet 2024, n° 21-14.947, Clamageran, Légifrance ; Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-20.154, France Comptabilité, Légifrance. Sur l’ensemble, L. Thibierge, « De Boot Shop à Artemis, sur la responsabilité du contractant à l’égard des tiers », RJDA 2026, n° 7, p. 7 ; et notre hors-série vidéo « Le contrat et les tiers », Attendu que…, 13 octobre 2026. Sur l’extension de cette jurisprudence à la clause compromissoire, v. R. Loir, D. 2026, p. 322 ; Cl. François, Gaz. Pal. 17 février 2026, n° 5, p. 19 ; D. Mouralis, RTD com. 2026, p. 51 ; H. Barbier, RTD civ. 2026, p. 101. ↩
  5. Avis de Mme Henry, avocate générale, n° 16, diffusé sur Judilibre : « L’opposabilité d’une clause compromissoire à un tiers au contrat qui par définition ne l’a pas accepté (condition posée par l’article 2061 du code civil) interroge sur la garantie de son droit à l’accès au juge ». ↩
  6. Cass. civ. 1re, 1er avril 2015, n° 14-14.552, Bull., Légifrance (contrat poursuivi) ; Cass. com., 26 février 2020, n° 18-21.810, Légifrance (nullité pour dol du contrat de franchise). ↩
  7. Cass. com., 14 janvier 2004, n° 02-15.541, Bull., Légifrance (liquidateur agissant pour soutien abusif : clause « étrangère au litige ») ; Cass. com., 17 novembre 2015, n° 14-16.012, Bull., Légifrance (nullité de la période suspecte) ; pour la clause attributive de compétence, Cass. com., 9 juin 2022, n° 20-23.509, Légifrance, Rev. sociétés 2022, p. 519, note L.-C. Henry. ↩
  8. Dont la rédaction sera modifiée par le décret n° 2026-741 du 6 août 2026, à compter du 1er janvier 2027 et pour les seules conventions d’arbitrage conclues après cette date. C’est donc ici la rédaction actuelle du texte qui s’applique. ↩
  9. Cass. com., 10 juin 2026, n° 24-18.425 et s., FS-B, Légifrance, § 11 : « Le préjudice résultant d’une faute ayant contribué à la cessation des paiements est par conséquent un préjudice collectif dont il appartient au seul liquidateur de demander la réparation ». ↩
  10. Première branche du premier moyen, reproduite au § 10 de l’arrêt. ↩
  11. Art. 1484, al. 1er, CPC ; art. 2052 C. civ., dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. ↩