Trois bâtiments reliés par des flèches : une station de levage passe de l’un à l’autre et arrive avec son étiquette, tandis que la clé reste accrochée au premier bâtiment

À propos de Cass. com., 7 octobre 2026, n° 25-17.756, F-B

Accessorium sequitur principale. Chacun connaît la règle. L’accessoire suit le principal.

Mais dépassons les lapalissades : que suit-il vraiment ?

Un beau cas pratique était posé à la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 octobre dernier par la chambre commerciale, présidée par Vincent Vigneau, et promis au Bulletin.

Au cas d’espèce, deux ventes successives d’une station de levage « de marque Ecolift Cleaner ».

La première vente a lieu entre une société Dauphiné Isolation Environnement (DIE) et une société Bio clean.

Bio clean revend immédiatement la station à Bio lift.

Le contrat de la première vente stipulait une clause de réserve de propriété. Le prix n’avait pas été intégralement réglé.

Le sous-acquéreur, Bio lift, est victime de pannes à répétition.

Il assigne le vendeur, DIE, sur le fondement de la garantie des vices cachés.

La cour d’appel accueille son action et prononce la résolution de la vente. Elle condamne DIE à restituer à Bio lift plus de 268 000 euros au titre du prix, outre plus de 473 000 euros de perte d’exploitation. On aura reconnu ici le stigmate de l’action indemnitaire, laquelle n’est ouverte que contre le vendeur de mauvaise foi, auquel le droit français continue d’assimiler le vendeur professionnel1, assimilation que le droit belge vient d’abandonner2.

Devant la Cour de cassation, DIE brandit un argument d’une logique apparemment implacable : la garantie ne se transmet au sous-acquéreur qu’en tant qu’accessoire de la chose vendue ; or le transfert de propriété n’a pu s’opérer, faute de paiement intégral du prix, la clause de réserve de propriété s’y opposant. Partant, le sous-acquéreur ne peut se prévaloir d’une garantie attachée à une propriété qui n’a jamais circulé.

Faute de transfert du principal – la propriété –, l’accessoire – la garantie – n’a pu passer au sous-acquéreur, lequel ne peut se prévaloir de la jurisprudence Lamborghini3.

À cette logique, la Cour de cassation apporte un démenti formel.

Pour la chambre commerciale, il ne faut pas se méprendre sur le principal. Celui-ci n’est pas la propriété de la chose, mais la chose elle-même.

Pour la Haute juridiction, si la clause de réserve de propriété suspend « l’effet translatif de propriété du contrat de vente qui [sic] jusqu’à complet paiement du prix », elle « ne remet pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente intervenue dès l’accord des parties sur la chose et sur le prix ».

Partant, « la garantie des vices cachés, attachée au contrat de vente initial, existe dès la vente passée, peu important l’existence d’une clause de réserve de propriété », de sorte que le sous-acquéreur « a qualité et intérêt à agir à l’encontre du vendeur initial ».

La solution peut être approuvée.

La réserve de propriété, que l’article 2367 du Code civil range parmi les sûretés, se borne à « suspend[re] l’effet translatif » du contrat jusqu’au complet paiement. Elle diffère le transfert de propriété, mais n’affecte ni l’existence de la vente, ni les obligations du vendeur. La garantie des vices cachés, obligation du vendeur, naît donc avec la vente elle-même.

On relèvera également le glissement opéré par la chambre commerciale. La garantie n’est plus présentée comme l’accessoire de la propriété, mais comme « attachée au contrat de vente initial ». Ce glissement est cohérent avec la formule de deux arrêts antérieurs4 : c’est la chose vendue que la garantie accompagne, non le titre de propriété. Or la chose a bien circulé : DIE l’a délivrée à Bio clean, qui l’a délivrée à Bio lift. Et l’obligation de délivrance comprend les accessoires de la chose (C. civ., art. 1615).

La solution semble marquée au coin du pragmatisme : quel serait l’intérêt de détenir la chose sans la garantie ou la garantie sans la chose ?

Reste une question pratique : comment fonctionne au cas d’espèce l’action rédhibitoire ? Si l’on garde à l’esprit que le vendeur initial n’a pas été intégralement payé par le premier acquéreur, doit-il être condamné à verser l’intégralité du prix au sous-acquéreur ?

À suivre !

À retenir

  • La garantie des vices cachés, attachée au contrat de vente initial, existe dès la vente, peu important la clause de réserve de propriété qui suspend seulement l’effet translatif (Cass. com., 7 oct. 2026, n° 25-17.756, F-B).
  • Le sous-acquéreur qui prouve la vente conclue avec le vendeur intermédiaire a qualité et intérêt à agir contre le vendeur initial, même si ce dernier est resté propriétaire faute de paiement intégral du prix.

Notes

  1. Sur cette assimilation excessive, v. L. Thibierge, « La vente », in Libres réflexions autour de la réforme des contrats spéciaux, RDC 2023, n° 1, p. 212. L’arrêt commenté la rappelle d’ailleurs, en cassant partiellement l’arrêt d’appel au visa de l’article 1645 du Code civil : il en résulte « une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue » (§ 21). ↩
  2. L. Thibierge, « Un nouveau droit des contrats spéciaux pour le plat pays », thibierge.law, 1er octobre 2026. ↩
  3. Cass. civ. 1re, 9 octobre 1979, n° 78-12.502 (arrêt Lamborghini) ; Cass. ass. plén., 7 février 1986, n° 83-14.631 et n° 84-15.189. ↩
  4. Cass. com., 16 octobre 2024, n° 23-13.318, D. 2024, p. 1822 ; H. Gourdy, « À qui profite le vice ? », D. 2025, p. 283 ; P.-Y. Gautier, RTD civ. 2025, p. 110 ; B. Bouloc, RTD com. 2024, p. 991 ; Cass. civ. 1re, 3 septembre 2025, n° 24-11.383, D. 2025, p. 1516 ; H. Barbier, RTD civ. 2025, p. 863 : la garantie des vices cachés « accompagne, en tant qu’accessoire, la chose vendue ». Rappr. O. Tournafond, « L’autonomie de la garantie des vices cachés », D. 2026, p. 1395. ↩