Note sous Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-20.159, F-B

Pas de transaction sans concessions réciproques, enseigne l’article 2044 du Code civil.

La chose est entendue. Mais qu’est-ce qu’une concession ? Au sens technique, c’est une renonciation à une prétention ou la prise d’un engagement nouveau (ex : payer une somme d’argent). En d’autres termes, un effort. Les parties doivent en rabattre par rapport à leurs positions initiales. Accepter de réduire ses ambitions, consentir un sacrifice, s’engager à payer une somme… Autant de concessions.

Mais comment apprécier la réalité de la concession, lorsque l’on ne sait pas avec certitude ce à quoi l’on renonce ? Prenons un exemple simple : une société A rompt le contrat qui la lie à la société B, lui imputant une inexécution. B estime la résolution infondée et sollicite l’indemnisation de son préjudice. Les parties finissent par se rapprocher et transiger, moyennant une indemnité de 50 000 euros. Comment savoir si B a véritablement consenti un effort ? Si la rupture était véritablement infondée et si B pouvait obtenir du juge une indemnité de 80 000 euros, oui, B aura fait une concession. À l’inverse, si la rupture était fondée, si B n’avait aucun droit à indemnité, dira-t-on que B a fait une concession ?

C’est tout le sel de la transaction : transiger, c’est renoncer à savoir si l’on avait tort ou raison. Puisque le litige ne sera jamais tranché, les parties ne sauront jamais quels étaient leurs droits.

En témoigne une récente décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation, rendue sous la présidence de Vincent Vigneau.

Au cas d’espèce, une société Agence Champs Élysées (ci-après, ACE), agent commercial, avait conclu un contrat (verbal) d’agence avec la société Domaines Bonfils, exploitant un domaine viticole. Le 10 février 2020, après plusieurs années de collaboration, les parties signent un protocole transactionnel mettant fin à la relation et fixant le montant de l’indemnité due à l’agent.

Un an plus tard, ACE assigne les Domaines Bonfils en nullité du protocole transactionnel, invoquant deux vices du consentement.

D’abord, la violence, le gérant d’ACE étant malade au moment de la conclusion du protocole.
Ensuite, l’erreur : ACE soutenait qu’elle ignorait lors de la transaction le montant de l’indemnité légale à laquelle elle pouvait prétendre. Elle avançait que l’indemnité transactionnelle à laquelle elle avait consenti était inférieure à ce qu’elle aurait dû percevoir en indexant ses commissions sur le chiffre d’affaires réalisé par le mandant grâce à ses services.

La cour d’appel écarte les deux griefs et rejette en conséquence l’action en nullité du protocole.

Devant la Cour de cassation, la société ACE développait deux arguments, lesquels procédaient d’un même fait : lors de la transaction, ACE ignorait le montant de l’indemnité légale à laquelle elle aurait pu prétendre, indemnité dont le montant dépendait du chiffre d’affaires réalisé par le mandant grâce à l’activité de l’agent, chiffre non communiqué par ledit mandant.

Le pourvoi en déduisait, d’une part, que la transaction serait nulle, au motif que « dans les matières d’ordre public, les parties ne peuvent transiger que sur les droits acquis dont elles connaissent la valeur ». Puisque les dispositions relatives au droit à indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi par l’agent commercial du fait de la cessation de ses relations avec son mandant sont d’ordre public (et d’inspiration européenne), il ne saurait être transigé sur ces droits qu’une fois que l’agent savait à quelle indemnité il pouvait prétendre. La société ACE ne connaissant pas l’étendue de ses droits d’ordre public, elle ne pouvait, avançait-elle, avoir renoncé en connaissance de cause à ce droit.

Le pourvoi soutenait, d’autre part, que la transaction serait nulle sur le fondement de l’article 1132 du Code civil, siège de l’erreur sur les qualités essentielles. Sur ce point, le moyen n’est pas dénué d’ambiguïté, dès lors qu’il vise l’article 1132 (erreur) mais évoque une « réticence dolosive », laquelle relève de l’article 1137 du Code civil. La société ACE arguait qu’en refusant de communiquer à son agent le montant de son chiffre d’affaires, donnée nécessaire au calcul de l’indemnité légale, le mandant aurait commis une réticence dolosive.

À ces questions, la chambre commerciale de la Cour de cassation répond en trois temps.

Premier temps : « s’il est interdit de renoncer, par avance, aux règles de protection établies par une loi d’ordre public, il est en revanche permis de renoncer aux effets acquis de telles règles ». La règle, qui repose sur une approche chronologique (v. L. Thibierge, Rép. civ. Dalloz, V° « Transaction »), n’est pas nouvelle. Toute clause d’un contrat d’agent commercial par laquelle l’agent renoncerait, par avance, à son droit à indemnité de cessation doit être réputée non écrite (Cass. com., 21 octobre 2014, n° 13-18.370). En revanche, une fois la rupture intervenue et le droit à indemnité né, rien n’interdit à l’agent de transiger sur le montant de la réparation. Dans le même esprit, la jurisprudence retient que « si l’article L. 442-6, I, 5° (ancien), du code de commerce institue une responsabilité d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent renoncer par anticipation, il ne leur interdit pas de convenir des modalités de la rupture de leur relation commerciale, ou de transiger sur l’indemnisation du préjudice subi par suite de la brutalité de cette rupture » (Cass. com., 16 décembre 2014, n° 13-21.363). Il en va de même en droit social, où le salarié ne peut transiger qu’après la rupture de son contrat de travail.

Dont acte : nihil novi sub sole. Dès lors que la transaction a eu lieu après la rupture du contrat, le droit était disponible.

 

Deuxième temps, qui marque le cœur de l’arrêt : « Aucun principe n’exige que les parties à une transaction, fût-ce dans un domaine soumis à une loi d’ordre public, connaissent précisément à l’avance les sommes susceptibles de leur être versées ».

L’attendu (si l’on ose encore employer le terme) est ciselé. La chambre commerciale pose avec clarté une règle : peu importe que l’auteur de la renonciation ait ignoré le quantum des sommes qui étaient susceptibles de lui être versées. Ce qui renvoie à ce que nous exposions de manière liminaire : transiger, c’est renoncer à savoir. C’est accepter de demeurer dans l’ignorance.

La règle paraît de bon sens, mais n’en demeure pas moins urticante. En effet, si l’on n’a renoncé à rien, si l’on n’a fait aucune concession, le protocole ne mérite pas la qualification de transaction. Il ne fait donc pas obstacle à l’action.

L’on peut également s’interroger sur la portée de la règle dégagée par la Cour de cassation. En effet, la Cour ne fait que répondre ici à la première branche du moyen, laquelle soutenait que l’on ne pouvait renoncer à un droit d’ordre public sans connaître l’étendue de sa renonciation. L’arrêt le dit clairement : « Le moyen qui, pris en sa première branche, postule le contraire n’est pas fondé ».

Autrement dit, la règle posée par la chambre commerciale doit être lue comme une réponse à l’argument tiré de l’impossibilité de transiger sur un droit d’ordre public sans connaître la valeur du droit auquel l’on renonce.

A contrario, ce que ne dit pas l’arrêt, c’est si la méconnaissance par l’auteur de la renonciation de la valeur du droit auquel il renonce est susceptible de fonder une erreur cause de nullité.

L’on sait que, sous l’empire du droit antérieur à la loi « J21 », la transaction était soumise à un régime dérogatoire, selon lequel elle ne pouvait être attaquée « pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion » (article 2052 ancien) mais pouvait l’être pour « erreur sur l’objet de la contestation » (article 2053 ancien). La frontière était passablement poreuse, et l’on voyait parfois le juge retenir une conception large de l’erreur sur l’objet de la contestation pour permettre la remise en cause d’une transaction pour une erreur sur la réalité et l’étendue des droits auxquels il était renoncé.

L’on sait aussi que, depuis 2016, la transaction est revenue dans le giron du droit commun, étant soumise aux mêmes causes de nullité que l’ensemble des contrats.

La transaction litigieuse pourrait-elle être utilement remise en cause sur le fondement de l’erreur ? La question mérite d’être posée. La connaissance de la teneur du droit auquel l’on renonce ne constitue-t-elle pas une qualité essentielle au sens de l’article 1132 du Code civil ? À l’inverse, si l’on tourne le regard vers l’article 1136 du Code civil, une réponse négative semble s’imposer : « l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité ».

Le point n’étant pas tranché dans l’arrêt, il faudra attendre une décision subséquente pour pouvoir affirmer que la règle selon laquelle il n’est pas nécessaire que les parties « connaissent précisément à l’avance les sommes susceptibles de leur être versées » a vocation à faire obstacle à toute action en nullité fondée sur l’erreur sur la réalité et la teneur du droit auquel l’on renonce.

Troisième temps : l’arrêt ne tranche pas davantage la question du dol. L’argument était intéressant : le pourvoi soutenait qu’en refusant de communiquer à son agent le montant du chiffre d’affaires sur lequel devait être calculée l’indemnité légale, le mandant aurait commis une réticence dolosive. Il ne reçoit pas de véritable réponse, la Cour se bornant à relever que « la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche visée à la seconde branche du moyen, qui ne lui était pas demandée, n’encourt pas le grief du moyen ».

Autrement dit, l’argument du dol n’ayant pas été formulé à hauteur d’appel, puisque ce n’est qu’à l’occasion de cette instance que l’agent avait reçu l’information sur le chiffre d’affaires et avait réalisé sa méprise, il ne peut être reproché à la cour d’appel de n’avoir pas statué sur ce point.

Admettons, pour les seuls besoins du raisonnement, que l’argument ait été soulevé devant les juges du fond. Aurait-il porté ? Là aussi, le doute est permis. L’article 1137 du Code civil ne sanctionne pas la réticence dolosive lorsqu’elle porte sur la valeur de la prestation. Mais ne s’agit-il ici que de la valeur de la prestation, ou d’un élément plus essentiel — la réalité du droit auquel il est renoncé — qui mettrait en cause la validité même de la transaction, faute de concessions réciproques (rappr. Paris, 4 mai 1987, D. 1987, IR p. 138 : nullité d’une transaction conclue entre employeur et salarié pour fixer des indemnités de départ, alors que l’employeur avait caché que l’administration avait refusé l’autorisation requise pour le licenciement) ?

Décidément, la transaction recèle encore bien des mystères !

 

A retenir

  • La chambre commerciale consacre un principe : la transaction est valable même si la partie qui renonce ignore le montant exact des droits auxquels elle renonce, fût-ce en matière d’ordre public.
  • La distinction classique perdure : renoncer par avance à une protection d’ordre public n’est pas possible ; renoncer aux effets acquis d’une telle protection l’est.
  • Reste une zone d’ombre : les vices du consentement, lorsque l’information déterminante du consentement aura été dissimulée pour pousser à la transaction.