Chacun connait l’article 1221 du Code civil qui, depuis 2016, n’a de cesse de troubler les règles de la réparation en matière contractuelle.

On se souvient que le texte prive le créancier de son droit à l’exécution forcée en nature lorsque le débiteur est de bonne foi (mais qu’est-ce à dire ?) et qu’il existe une « disproportion manifeste » entre le coût de l’exécution forcée pour le débiteur et l’ « intérêt » du créancier à l’exécution forcée.

Ce contrôle de proportionnalité n’est pas sans poser de considérables difficultés, tant théoriques que pratiques, ce d’autant que la jurisprudence semble en avoir étendu la portée, puisqu’elle limite également le droit à réparation (pécuniaire), depuis un célèbre arrêt du 6 juillet 2023 (n° 22-10.884), confirmé le 5 septembre 2024 (n° 21-21.970). Le créancier qui demande de quoi financer la mise en conformité peut se voir opposer une « disproportion manifeste » entre le coût et son intérêt.

Ce qui contraint bien souvent notre créancier à se contenter d’un cautère sur jambe de bois.

NB : Sur le sujet, v. L. Thibierge, « La réparation du préjudice contractuel », in J.-S. Borghetti, M. Mekki, Y. Pagnerre et L. Thibierge (dir.), Responsabilité, réparation, proportionnalité, Dalloz, coll. Thèmes & commentaires – Actes, 2025, 138 p.

 

Ce cautère sur jambe de bois, à rebours, le créancier n’a pas à s’en contenter lorsque le contrat a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, ainsi qu’en témoigne un récent arrêt rendu par la 3e chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3e, 9 avril 2016, n° 24-14012, inédit, lien ci-dessous).

Au cas d’espèce, un contrat de construction, mal exécuté : l’étanchéité des parois enterrées n’est pas assurée et la pente du drain prévu par le contrat est insuffisante.

En résultent des infiltrations.

Le maître de l’ouvrage, qui voit son sous-sol prendre l’eau, agit en responsabilité contractuelle aux fins d’obtenir une somme permettant de financer les travaux de reprise de l’étanchéité du mur du sous-sol et du drain périphérique.

La demande est rejetée par la cour d’appel de Lyon, laquelle retient qu’en l’absence de démonstration d’un sous-sol devant être habitable, une solution plus économique consistant à installer deux pompes de relevage avec alarme est satisfactoire pour faire face au risque aléatoire d’inondations lors de fortes pluies durables.

Dit autrement, la cour d’appel condamne le maître de l’ouvrage à se satisfaire de cautère sur jambe de bois. Une solution de « bricolage », si l’on ose dire : des pompes de relevage avec alarme, plutôt qu’une étanchéité pourtant contractuellement convenue.

Tel un Shadock, notre maître de l’ouvrage devra pomper, pour épuiser l’eau qui n’aurait jamais dû pénétrer son sous-sol.

La cour d’appel de Lyon semble avoir, à cet égard, été sensible au chant des sirènes de la Cour de cassation, dans son arrêt du 6 juillet 2023 précité qui, en pratique, limite la réparation à la solution la plus économique.

Mal lui en prit, puisqu’elle suscite une cassation, au visa de l’article 1147 ancien du Code civil et du principe de la réparation intégrale.

Pour la troisième chambre civile, « en statuant ainsi, après avoir constaté que le marché confié à l’entreprise de maçonnerie prévoyait le traitement des parois enterrées en enduit bitumeux et la pose d’un drain, que l’absence d’étanchéité des murs du sous-sol et le défaut de pente du drain étaient établis et que cette faute était causale dans le préjudice subi par les maîtres de l’ouvrage résultant des dégâts des eaux qui avaient persisté après l’installation de pompes de relevage préconisée par le maître d’oeuvre, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés« .

Dit autrement, quand le marché prévoit une étanchéité et un drain, le maître de l’ouvrage peut solliciter des dommages-intérêts permettant de financer la reprise du chantier, et non un simple pis-aller consistant dans l’installation de pompes de relevage.

Vérité en-deçà des Pyrénées, erreur au-delà.

Est-il bien cohérent qu’en fonction de la date de conclusion du contrat, les droits du créancier changent ainsi du tout au tout ?

Ici, les maîtres d’ouvrage de 2026 obtiennent, sur le fondement de l’article 1147 ancien, ce que leurs homologues sous l’empire de l’article 1231-1 risquent bien se voir refuser.

Combien de temps faudra-t-il pour que la 3e chambre civile transpose sa jurisprudence « proportionnaliste » aux contrats antérieurs à 2016, interprétant le droit ancien « à la lumière » du droit nouveau ?

 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053915705