Saisie conservatoire et juridiction spécialisée

Note sous Cass. civ. 2e, 22 octobre 2026, n° 23-21.018, F-B

Le créancier qui sollicite une saisie conservatoire sur le fondement d’une rupture brutale des relations commerciales établies peut-il s’adresser à un juge qui n’appartienne pas au cercle restreint des juridictions spécialisées ?

Oui, répond la deuxième chambre civile, dans un arrêt publié au Bulletin : les règles de spécialisation du code de commerce ne concernent pas les mesures conservatoires, qui restent soumises au code des procédures civiles d’exécution.

L’espèce

Un prestataire informatique, lié à son client par un contrat de prestations de services conclu en 2019, reproche à celui-ci de lui avoir brutalement coupé ses accès et suspendu ses paiements au printemps 2022.

Il obtient du président du tribunal de commerce de Niort l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de son client pour un peu plus de 2,3 millions d’euros.

Cette somme correspond à des factures impayées, mais aussi à deux postes indemnitaires allégués : 363 714 euros au titre du préjudice financier né de la rupture brutale de la relation commerciale établie, et 100 000 euros au titre d’un préjudice moral.

Saisi par le client d’une demande de mainlevée, le président du tribunal de commerce la rejette.

En appel, la cour de Poitiers infirme et ordonne la mainlevée totale de la saisie1.

Pour les factures, elle accueille l’exception d’inexécution opposée par le débiteur. Le point ne nous retiendra pas.

En revanche, s’agissant des postes indemnitaires, la cour relève d’office un moyen tiré de la spécialisation. Selon elle, les juridictions de son ressort étant dépourvues de pouvoir pour connaître du contentieux de la rupture brutale, l’invocation de celle-ci ne saurait fonder l’apparence d’une créance justifiant une saisie conservatoire.

Ainsi, pour les juges du fond, la compétence exclusive des juridictions spécialisées quant au contentieux des pratiques restrictives de concurrence interdirait à tout autre juge de prendre en compte une créance née d’une rupture brutale des relations commerciales établies pour autoriser ou maintenir une mesure conservatoire.

La solution

Cette conception maximaliste de la compétence exclusive des juridictions spécialisées n’allait pas de soi.

Elle n’emporte pas l’adhésion de la Cour de cassation.

Au visa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, des articles L. 511-3 et R. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, et des articles L. 442-4, III, et D. 442-2 du code de commerce, la deuxième chambre civile censure.

Elle juge que les règles de compétence du code de commerce « ne concernent pas les demandes de mesures conservatoires » régies par le livre V du code des procédures civiles d’exécution, lesquelles « demeurent soumises à la compétence du juge de l’exécution ou du président du tribunal de commerce du lieu où demeure le débiteur ».

La spécialisation a ses limites

Chacun connaît la rigueur de la jurisprudence relative à la spécialisation du contentieux des pratiques restrictives, prévue par l’article L. 442-4, III, du code de commerce2.

La demande portée devant une juridiction non spécialisée se heurte à une fin de non-recevoir, que le juge doit relever d’office.

Depuis le revirement de 2017, l’appel d’une décision rendue par une juridiction non spécialisée est porté devant la cour d’appel territorialement compétente, à charge pour celle-ci de relever d’office l’excès de pouvoir commis par le premier juge et de déclarer irrecevables les demandes fondées sur la rupture brutale3.

La chambre commerciale applique la règle avec constance, jusqu’à casser sans renvoi pour déclarer ces demandes irrecevables4.

La cour d’appel de Poitiers avait cru bon de transposer cette logique au stade de la saisie conservatoire, citant d’ailleurs expressément l’un de ces arrêts5.

Cette transposition paraît procéder d’une forme de confusion. En effet, le juge saisi d’une demande de saisie conservatoire ne tranche aucun « litige relatif à l’application » de l’article L. 442-1 : il se borne à vérifier que la créance « paraît fondée en son principe » et que son recouvrement est menacé6.

Il n’empiète pas sur l’office de la juridiction spécialisée, pas davantage qu’il ne compromet l’unité de la jurisprudence : son appréciation, provisoire, ne lie pas le juge du fond.

La saisie conservatoire est une affaire de proximité et de célérité ; renvoyer le créancier vers l’une des juridictions spécialisées, souvent éloignée du débiteur et de ses biens, en aurait compromis l’efficacité.

Le partage des rôles s’établit ainsi : l’apparence appartient au juge du provisoire, à proximité du débiteur7 ; le fond de la rupture brutale demeure réservé à la juridiction spécialisée.

La réforme de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire par la loi du 26 mai 2026, qui affirme désormais en termes exprès que le juge de l’exécution autorise les mesures conservatoires, conforte cette lecture8. Le code de commerce lui-même, du reste, reconnaît au juge des référés le pouvoir d’ordonner toute mesure provisoire en matière de pratiques restrictives ; la cohérence d’ensemble y gagne9.

Une réserve à souligner : l’arrêt ne se prononce que sur les mesures conservatoires du livre V du code des procédures civiles d’exécution ; il ne tranche pas la question, distincte, du pouvoir du juge des référés non spécialisé d’allouer une provision sur le fondement d’une rupture brutale.

À retenir

  • L’article L. 442-4, III, du code de commerce, qui attribue les litiges de rupture brutale à des juridictions spécialisées, ne régit pas les demandes de mesures conservatoires.
  • L’autorisation reste de la compétence du juge de l’exécution ou du président du tribunal de commerce du lieu où demeure le débiteur.
  • Ce juge peut donc tenir compte d’une indemnité de rupture brutale pour apprécier si la créance paraît fondée en son principe.

Notes

  1. CA Poitiers, 2e ch. civ., 27 juin 2023, n° RG 22/02860, courdecassation.fr. ↩
  2. C. com., art. L. 442-4, III, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, Légifrance ; anciennement art. L. 442-6, III. ↩
  3. Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-17.659, Légifrance, et n° 15-24.241, Légifrance. ↩
  4. V. par ex. Cass. com., 11 janvier 2023, n° 21-21.762, Légifrance. ↩
  5. V. not. R. Loir, « Les cours d’appel et l’article L. 442-6 du Code de commerce », JCP E 2017, 1238 ; A. Lacresse et Ph. Vanni, « L’amendement par la Cour de cassation de sa jurisprudence met-il fin aux difficultés liées au contentieux de spécialisation de l’article L. 442-6 du Code de commerce ? », RLC 2017, n° 64, p. 36. ↩
  6. CPCE, art. L. 511-1, Légifrance. ↩
  7. CPCE, art. L. 511-3, Légifrance, et art. R. 511-2, Légifrance. ↩
  8. COJ, art. L. 213-6, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, Légifrance ; loi, Légifrance. L’arrêt statue sur des faits antérieurs à cette réforme. ↩
  9. C. com., art. L. 442-4, II, al. 3, Légifrance. ↩