Pelle hydraulique sur chenilles en deplacement, fleche et balancier replies en position de transport
Une pelle sur chenilles est conçue pour creuser, et non pour rouler.

Note sous Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-11.256, F-B

Le vendeur professionnel est tenu d’une obligation d’information et de conseil exigeante. On se souvient qu’en 2022, la Cour avait jugé que le vendeur professionnel d’un camping-car ne pouvait se borner à rappeler à son client ce qui pouvait pourtant sembler l’évidence : « Attention au poids. Chaque accessoire supplémentaire diminue la charge utile Â».

Pour la Cour de cassation, « le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu Â»1. En d’autres termes, notre vendeur professionnel aurait dû se renseigner sur les besoins spécifiques de l’acheteur (ici, un road trip familial à travers le continent américain), pour lui conseiller (ou lui déconseiller) l’acquisition du camping-car.

La solution, rendue sous l’empire de l’ancien droit des contrats, mériterait sans doute quelque éclaircissement sous l’égide du nouveau droit des contrats, l’article 1112-1 du Code civil ne traitant que de l’information (par opposition au conseil) et surtout ne distinguant pas suivant que le vendeur est professionnel ou non. Du reste, le devoir d’information de l’article 1112-1 est précontractuel et d’ordre public. Il n’est rattaché à aucune obligation légale propre au contrat (à l’inverse de l’article 1147 ancien) ou à la vente (articles 1602 et suivants du Code civil).

Par un arrêt du 8 juillet 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation, sous la présidence de Vincent Vigneau, se prononce – en application du droit ancien – sur les limites de l’obligation d’information et de conseil pesant sur le vendeur professionnel.

Les faits

Au cas d’espèce, en 2014, une société Le Béton mobile Janky (BMJ) acquiert auprès d’une société Soreloc une pelle sur chenilles neuve de marque Liebherr.

La machine ne donne pas satisfaction, sans que l’arrêt fournisse plus de détail.

BMJ assigne Soreloc, son vendeur, et Liebherr France, le constructeur, en résolution de la vente et en dommages et intérêts, réclamant le remboursement du prix (527 600 euros), le coût des réparations (97 065 euros) et l’indemnisation de son préjudice d’immobilisation. Le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre la déboute le 17 mars 2023.

Les demandes de BMJ sont rejetées par la cour d’appel de Basse-Terre, le 5 décembre 2024.

L’arrêt d’appel2 éclaire sur les faits de la cause. On y apprend que la pelle avait été acquise dans le cadre d’une opération de défiscalisation, et surtout que ses avaries ne tenaient pas au matériel, mais à son usage : la société BMJ la faisait rouler. Les relevés du constructeur établissaient un taux de translation de 20,7 % du temps d’activité, soit trois fois le standard de la catégorie, et jusqu’à seize kilomètres parcourus en trois semaines. L’expert judiciaire en a conclu que la pelle n’était « pas appropriée à évoluer dans le milieu auquel son propriétaire la destinait Â». Une pelle sur chenilles est conçue pour creuser, et non pour rouler.

Le vendeur devait-il en avertir l’acquéreur ? La cour d’appel estime que non, faute pour celui-ci d’avoir jamais exprimé un tel besoin : « en l’absence de toute preuve d’une demande particulière à ce titre de la part de la société BMJ, la société Soreloc n’avait aucune obligation d’attirer l’attention de sa cliente sur les limitations existant en matière de translation, point par nature très secondaire Â». Le contraste avec l’arrêt de 2022 est frappant : là où le vendeur devait se renseigner sur les besoins de l’acheteur profane, il revient ici à l’acheteur professionnel d’exprimer les siens.

En outre, la cour d’appel avait écarté le critère de la spécialité, jugeant que « c’est […] de manière erronée que la société BMJ soutient que cette exclusion de l’obligation d’information et de conseil serait limitée à l’hypothèse où vendeur et acheteur auraient la ‘même spécialit钠».

Le pourvoi

Pourvoi en cassation est donc formé par l’acquéreur, autour d’un moyen unique comportant sept branches. Six sont écartées sans motivation spécifique, par application de l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile3.

La première méritait plus d’intérêt. Le pourvoi arguait que « le vendeur professionnel n’est déchargé de son obligation d’information et de conseil à l’égard de l’acquéreur professionnel que si celui-ci exerce la même spécialité Â».

Or, avançait le pourvoi, le vendeur et l’acquéreur n’étaient pas de même spécialité : le second exploitait une carrière, quand le premier se bornait à vendre du matériel. De sorte que le vendeur professionnel était, selon l’acquéreur, tenu d’une obligation d’information et de conseil à son endroit.

Partant, il était reproché à la cour d’appel de Basse-Terre d’avoir statué ainsi : « qu’en limitant l’obligation d’information et de conseil du vendeur à l’égard de l’acheteur professionnel au cas où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel acheté, en se fondant sur la seule compétence de la société BMJ et en refusant de tenir compte de la circonstance que sa spécialité différait de celle de la société Soreloc Â»4.

Dit autrement, le pourvoi adoptait un critère : celui de la même spécialité, et en repoussait un autre : celui de la compétence.

Lequel devait l’emporter ?

La solution

Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation reprend une formule classique, déjà affirmée au travers d’arrêts rendus en 2014 pour une abatteuse forestière5 et en 2017 pour une chargeuse de travaux publics6 : « l’obligation d’information et de conseil du vendeur à l’égard de son client sur l’adaptation du matériel vendu à l’usage auquel il est destiné n’existe à l’égard de l’acheteur professionnel que dans la mesure où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel en cause Â».

Nihil novi sub sole.

Cependant, et c’est ici que point la nouveauté, la chambre commerciale décorrèle compétence et spécialité. Jusqu’ici, la jurisprudence faisait largement bénéficier du devoir d’information et de conseil le « professionnel d’une spécialité différente Â» (en ce sens, O. Barret et Ph. Brun, Rép. civ. Dalloz, V° « Vente : effets Â», février 2026, n° 732).

Dans l’arrêt rapporté, la position semble évoluer, consacrant la seule compétence au détriment de la spécialité.

Pour la Haute juridiction, peu importe que les deux contractants ne soient pas de même spécialité. Car la spécialité n’est qu’un indice de la compétence qui, elle, permet de déterminer si l’obligation d’information et de conseil présente quelque utilité.

Or, au cas d’espèce, l’acquéreur exploitait une carrière depuis quatorze ans et possédait déjà une pelle hydraulique, une Komatsu PC490 affectée à la même carrière. Mieux : le vendeur avait bâti son offre en comparant les deux machines, et signalé que la Liebherr pesait six tonnes de plus.

Partant, notre acquéreur était compétent, en ce sens qu’il disposait des « moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel en cause Â», ce dont il résulte qu’il n’était pas utile que le vendeur lui délivre information et conseil sur le matériel objet de l’acquisition. La compétence s’apprécie au regard des caractéristiques techniques du matériel en cause, non dans l’abstrait. Si la chose vendue avait été une imprimante ou un logiciel de gestion, la solution n’aurait sans doute pas été la même.

La chambre commerciale, fidèle à son approche pragmatique, en déduit que la cour d’appel « n’était pas tenue de rechercher si [la] spécialité [du vendeur] différait de celle de la société Soreloc Â».

Ainsi, et comme le résume le sommaire de l’arrêt publié sur le site de la Cour de cassation, l’obligation d’information et de conseil « n’est pas due à l’acheteur professionnel disposant des compétences lui permettant d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si sa spécialité est identique ou différente de celle du vendeur Â».

Compétence : 1 – Spécialité : 0.

Portée

La Cour préfère ainsi une analyse pratique, concrète, de la compétence effective, au détriment d’une approche plus théorique, sans doute plus prévisible mais potentiellement moins juste, de la même spécialité.

Le mouvement n’est pas sans rappeler celui initié au sujet du devoir précontractuel d’information de l’article 1112-1 du Code civil, que la chambre commerciale7, suivie par la troisième chambre civile8, a cantonné à ce qui était strictement nécessaire. L’information n’est due que là où elle est utile.

Est-ce à dire que le glas sonne pour le critère de la spécialité ?

Cela n’est pas certain. D’une part, comme nous l’avons souligné, l’arrêt ne concerne que l’obligation d’information et de conseil dans des contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme de 2016.

D’autre part, le critère de la même spécialité continue d’être appliqué en matière de garantie des vices cachés. Prenant appui sur l’article 1643 du Code civil, qui ne dit mot de la spécialité de l’acheteur, la jurisprudence retient que « la clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés est opposable à un acheteur professionnel de même spécialité que celui qui lui vend la chose Â»9.

Rien n’interdit toutefois d’imaginer que le mouvement se parachève sur le terrain du droit spécial, et que la validité des clauses élusives ou limitatives de la garantie légale des vices cachés s’apprécie à l’aune de la compétence de l’acheteur plutôt que de sa spécialité.

À retenir

  • L’obligation d’information et de conseil du vendeur sur l’adaptation du matériel à son usage n’est due à l’acheteur professionnel que si la compétence de celui-ci ne lui permet pas d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel.
  • L’identité ou la différence de spécialité entre vendeur et acheteur est indifférente ; ce qui importe, c’est la compétence.
  • La solution vaut pour l’obligation de conseil. Elle ne s’étend pas à l’opposabilité des clauses limitatives ou exclusives de garantie des vices cachés, où le critère de la même spécialité demeure, pour l’heure.

Notes

  1. Cass. civ. 1re, 11 mai 2022, n° 20-22.210 ; L. Thibierge, « Surcharge pondérale et obligation de conseil : quand le road trip fait long feu Â», RDC 2022, n° 3, p. 38.
  2. CA Basse-Terre, 2e chambre civile, 5 décembre 2024, n° 23/00420.
  3. Article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile : « Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation Â».
  4. Soulignement ajouté.
  5. Cass. com., 14 janvier 2014, n° 12-26.109.
  6. Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-16.315.
  7. Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948.
  8. Cass. civ. 3e, 27 novembre 2025, n° 23-18.439.
  9. Cass. civ. 3e, 4 mars 2021, n° 20-10.657.