Écoute les orgues, elles jouent pour toi.

Il est terrible, cet air-là.

 

 

 

Le déséquilibre significatif est au cœur du droit des affaires. Dans un droit d’inspiration libérale, chacun est le gardien de ses propres intérêts. Pour reprendre l’aphorisme de Fouillée, « qui dit contractuel dit juste ». L’homo juridicus étant supposé raisonnable, il n’aura consenti de sacrifices que raisonnables. Ainsi de celui qui accepte de réaliser une marge bénéficiaire insignifiante pour remporter un marché ou asseoir sa technologie.

La limite de l’exercice tient au fait que certains sacrifices n’ont pas été consentis, mais imposés. Comme il a été démontré avec talent (Th. Revet, « Le contrat d’adhésion », in Réforme du droit des obligations, on s’était dit rendez-vous dans dix ans, L. Thibierge (dir.), à paraître à la RDC 2026, n° 3 ; du même auteur, « Les critères du contrat d’adhésion », D. 2016, p. 1771 ; « L’incohérent cantonnement, par l’Assemblée nationale, du domaine du contrat d’adhésion aux contrats de masse », D. 2018, p. 124), à côté des contrats classiques, fruits d’un accord de volontés, il existe des contrats dont le contenu n’a pas été désiré mais imposé.

C’est ainsi que le droit positif lutte contre les déséquilibres significatifs, lorsqu’ils ne résultent pas d’une libre négociation, mais d’un rapport de forces.

Trois textes servent ainsi de soupape de sécurité face à des déséquilibres trop accusés pour être tolérés par le droit, dès lors qu’ils n’ont pas été librement acceptés mais imposés.

On rappellera brièvement les forces en présence :

  • À gauche, le Code de la consommation, dont l’article L. 212-1 dispose : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat». Le texte précise que « L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
  • Au centre, le Code civil, dont l’article 1171, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 puis remanié par la loi de ratification du 20 avril 2018, dispose que, « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».Précision utile : le contrôle du déséquilibre ne peut porter sur l’objet principal du contrat ou l’adéquation du prix à la prestation.
  • À droite, le Code de commerce, dont l’article L. 442-1, I, 2° sanctionne le fait, pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties». Traits caractéristiques : d’une part, le texte exige la démonstration d’un rapport de soumission, sur lequel achoppent bien des demandes ; d’autre part, le champ d’application est restreint aux contrats conclus dans le cadre d’une activité professionnelle visée ; enfin, une plus grande liberté est offerte au juge, qui peut contrôler le déséquilibre portant sur l’objet principal du contrat ou l’adéquation du prix à la prestation.

On dit parfois qu’abondance de biens ne nuit pas. Mais profusion de textes peut nuire.

Oh, certes, ce n’est pas l’article L. 212-1 du Code de la consommation qui pose difficulté. On sait le texte réservé aux consommateurs. Le problème vient plutôt de la concurrence entre l’article L. 442-1 du Code de commerce et l’article 1171 du Code civil. Dès lors que le litige naît dans un cadre professionnel (B2B), le cocontractant victime d’un déséquilibre significatif pourrait légitimement hésiter entre ces deux fondements, étant rappelé que les conditions de l’action et leurs régimes diffèrent.

Notre professionnel dispose-t-il d’une option entre le Code civil et le Code de commerce ?

Un récent arrêt (Cass. com., 13 mai 2026) offre à la chambre commerciale de la Cour de cassation l’occasion de répondre à cette question.

Au cas d’espèce, un litige opposait la société Comuto Pro, filiale du groupe BlaBlaCar dédiée au transport interurbain par autocar (BlaBlaBus), laquelle commercialise des services de transport dont elle sous-traite l’exécution à des transporteurs professionnels, et la société Les Voyages Star et Capri Cars, transporteur de droit belge, au sujet d’un contrat portant sur une prestation de transport de voyageurs par autocar.

Le 23 avril 2020 – la conjoncture sanitaire ayant bouleversé l’économie du contrat – Comuto Pro notifie à son cocontractant un projet d’avenant. Les négociations ayant achoppé, Comuto Pro résilie le contrat avec un préavis de trois mois. Reprochant à Comuto Pro de lui avoir imposé un contrat d’adhésion créant à son détriment un déséquilibre significatif – tenant notamment à une clause limitative de responsabilité au profit du seul opérateur et à une clause de résiliation unilatérale en cas de refus des modifications proposées – la société Capri Cars l’assigne en réparation.

La chose peut sembler singulière, l’article 1171 du Code civil sanctionnant le déséquilibre significatif par le réputé non écrit, et non par des dommages-intérêts, à l’inverse de l’article L. 442-1 du Code de commerce, qui débute par « engage la responsabilité de son auteur… ».

La cour d’appel de Paris rejette la demande, au motif que le contrat n’était pas un contrat d’adhésion.

D’où un pourvoi de la société Capri Cars, que rejette la chambre commerciale de la Cour de cassation, présidée par Vincent Vigneau.

Pour la Haute juridiction, le débat se situe en amont. Le problème ne tient pas dans la caractérisation du contrat d’adhésion, mais dans la notion même de contrat d’adhésion, ici inapplicable.

À cette fin, la chambre commerciale vise les « travaux parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 », lesquels révèleraient que l’intention du législateur était que « l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dont les dispositions figurent désormais en substance à l’article L. 442-1, I, 2°, du même code et de l’article L. 212-1 du code de la consommation ».

La Cour en déduit que « l’article 1171 du Code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du Code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition ».

Puisqu’en l’espèce, « la société Comuto commercialise des services de transport, ce dont il résulte que les négociations commerciales qu’elle mène et les contrats commerciaux qu’elle passe entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-1 du code de commerce », il s’en déduit que « l’article 1171 du code civil n’est pas applicable au litige ».

En d’autres termes, l’article 1171 du Code civil est exclu dès lors que le contractant à qui l’on reproche d’avoir imposé une clause créant un déséquilibre significatif relève du champ d’application de l’article L. 442-1 du Code de commerce.

La règle appelle plusieurs observations.

D’une part, ainsi que nous l’avons déjà écrit, la référence aux travaux parlementaires de la loi de ratification ne nous paraît pas décisive. En effet, le texte de l’article 1171 date de l’ordonnance de 2016, et n’a été que partiellement modifié en 2018 (on a simplement précisé que seules les clauses non négociables pouvaient faire l’objet du contrôle judiciaire). Le principe même de l’article 1171 était donc posé dès 2016. À cet égard, la volonté du législateur de 2018, qui n’en est pas le père, n’est pas nécessairement révélatrice. Et il n’est pas certain que la seule parole du rapporteur de la commission puisse être considérée comme exprimant une opinion unanime, certaines voix ayant au contraire proposé une logique de superposition (sur ce point, X. Lagarde, « Questions autour de l’article 1171 du code civil », D. 2016, 2174 ; adde D. Fenouillet, « Le juge et les clauses abusives », RDC 2016. 358). Mais il est vrai qu’on ne dispose guère de mieux que ces travaux parlementaires, le rapport au Président de la République n’ayant pas davantage valeur légale. Faute de grives, on mangea des merles.

D’autre part, on relèvera une évolution notable par rapport à l’arrêt Green Day du 26 janvier 2022 (Cass. com., 26 janvier 2022, n° 20-16.782), lequel avait jugé que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, s’applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, applicable en la cause, tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 du code monétaire et financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence ».

Autrement dit, en 2022, la Cour de cassation pose que l’article 1171 du Code civil s’applique aux professionnels qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 442-1 du Code de commerce. La formulation retenue en 2026 diffère : « l’article 1171 du Code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du Code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition ». L’on passe d’une formulation positive (le texte s’applique aux professionnels qui échappent à L. 442-1) à une formulation négative (il ne s’applique pas aux professionnels, sauf si l’application de L. 442-1 est exclue par la loi).

Du reste, la formule nouvelle est plus précise. Alors qu’on pouvait hésiter sur le sens à donner à « relever de l’article L. 442-1 » dans l’arrêt Green Day, le doute n’est plus permis à la lecture de l’arrêt Comuto : le droit commun reprend son empire chaque fois qu’un texte sectoriel exclut, en amont, l’application du Code de commerce.

Ce qui signifie qu’il ne suffit pas que L. 442-1 soit inapplicable (par exemple, parce que la soumission ne sera pas caractérisée) pour que l’article 1171 du Code civil puisse retrouver ses droits. Le retour au droit « commun » n’est possible que si un texte écarte l’article L. 442-1.

En troisième lieu, la portée pratique de cet arrêt Comuto doit être discutée. Il nous semble s’inscrire dans l’épure d’autres décisions de la même chambre commerciale, qui réécrit avec audace et pragmatisme certains pans du droit des contrats. Que l’on songe au devoir d’information précontractuelle (le célèbre arrêt « friterie » et ses suites, au sujet desquels L. Thibierge, « Devoir précontractuel d’information : mais où est donc Ornicar ? », Revue des contrats 2025, n° 3), à la responsabilité du contractant à l’égard des tiers (les arrêts Clamageran et France Comptabilité, au sujet desquels l’on renverra à notre article L. Thibierge, « De Boot Shop à Artemis », à paraître à la RJDA de juin 2026) : dans toutes ces hypothèses, la chambre commerciale désactive ce qu’elle perçoit comme certains excès du droit commun des contrats. Non pas en allant directement contra legem, mais en restreignant le champ d’application des textes.

Une question demeure à la lecture de l’arrêt Comuto : que reste-t-il du droit commun des contrats ? Si celui-ci ne s’applique que de manière subsidiaire, lorsque ni le droit de la consommation, ni le droit des pratiques restrictives de concurrence ne sont applicables, quels rapports régira-t-il ? On ne se satisfera pas de l’idée selon laquelle l’article 1171 serait cantonné aux contrats entre particuliers. Qui ne verra l’artifice ? Dans quels cas un particulier est-il en situation d’imposer un contrat d’adhésion à un autre particulier ? Reste, ce que semble dégager en creux l’arrêt Comuto, le champ d’application résiduel de l’article 1171 du Code civil : les contrats conclus par des professionnels ayant une activité de production, distribution ou services… mais qu’un texte très spécial fait échapper au texte spécial qu’est l’article L. 442-1 du Code de commerce.

Enfin, d’un mot, on soulignera le hiatus qui peut exister entre la Cour de cassation et les juges du fond. En témoigne un récent arrêt de la cour d’appel de Paris (Paris, 14 janvier 2026, no RG 23/17036 ; L. Thibierge, « Caducité, rentabilité, imprévision : et un, et deux, et trois zéro », à paraître à la Revue Lexbase Contrats, Responsabilité, Immobilier, 20 mai 2026). Au cas d’espèce, la société beIN Sports contestait la validité d’une clause de renonciation à l’imprévision, stipulée au sein d’un contrat d’adhésion la liant à la Ligue de Football Professionnel. La cour de Paris y fait une application expresse de l’article 1171 du Code civil, et conclut à l’absence de déséquilibre significatif. Mais, à suivre la Cour de cassation, n’aurait-elle dû tout simplement déclarer l’article 1171 inapplicable au cas d’espèce ?

À suivre !

 

https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef6cdc6046d4791a00d

À retenir

L’article 1171 du Code civil sur les contrats d’adhésion est, sinon mort, en voie de disparition. Il ne s’applique aux professionnels ayant une activité de production, distribution ou services que si un texte spécifique les écarte du champ d’application de l’article L. 442-1 du Code de commerce.