
De l’importance des conjonctions de coordination. Un « et » ou un « ou », et tout change.
Le 27 novembre dernier, la 3e chambre civile de la Cour de cassation rendait un stimulant arrêt sur le devoir précontractuel d’information (Cass. civ. 3e, 27 novembre 2025, n° 23-18439).
On se souvient que la chambre commerciale, présidée par Vincent Vigneau, avait, fidèle à son antienne d’audace, pragmatisme et bon sens, avait décidé de restreindre le champ d’application de l’article 1112-1 du Code civil dans un arrêt « friterie », qui avait fait les délices de la doctrine (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948).
La 3e chambre civile lui emboîte le pas, au sujet d’une vente d’immeuble. L’acquéreur se plaignant de n’avoir pas été informé du montant de la taxe foncière, recherchait la responsabilité du vendeur pour manquement au devoir d’information.
Il s’appuyait sur l’article 1112-1, selon lequel doivent être communiquées les informations déterminantes du consentement, définies comme celles présentant un rapport direct avec l’objet du contrat.
Echec devant la Cour de cassation. A la suite de la chambre commerciale, la 3e chambre civile endigue le devoir précontractuel d’information, qu’elle limite aux informations qui sont à la fois déterminantes du consentement et en rapport direct avec l’objet du contrat.
Analyse complète à retrouver à la Revue des contrats Lextenso
À retenir
Le devoir précontractuel d’information de l’article 1112-1 du Code civil ne porte que sur les informations qui sont à la fois :
- déterminantes du consentement du contractant;
- en rapport direct avec l’objet du contrat.


