Deux piles de codes reliées par une passerelle

À propos de la loi belge du 22 juillet 2026 insérant le livre 7 « Les contrats spéciaux » dans le Code civil (Moniteur belge, 23 septembre 2026)

Ce 1er octobre 2026, la réforme du droit – français et commun – des contrats fête ses dix ans d’application1.

Dans onze mois, le 1er septembre 2027, nos amis d’outre-Quiévrain verront s’appliquer le nouveau droit des contrats spéciaux. La loi du 22 juillet 2026, publiée au Moniteur belge du 23 septembre, insère dans le Code civil un livre 7 qui refond en près de deux cents articles la vente, le bail, le prêt à usage, le contrat de service, les contrats aléatoires, le séquestre et la transaction2.

Quant à notre réforme du droit des contrats spéciaux, l’ouvrage est encore sur le métier à la Chancellerie : l’avant-projet Stoffel-Munck a été diffusé en juillet 20223, et nous lui avions consacré, dès le 21 octobre 2022, un colloque à Aix-en-Provence en présence de son président4 ; le rapport a été remis au garde des Sceaux le 11 avril 2023, et l’on espère voir rapidement aboutir le projet.

Le nouveau droit belge suscite un vif intérêt pour le spécialiste français de droit des contrats spéciaux.

Pas seulement parce qu’il revendique sa parenté avec l’avant-projet français, la commission Foriers-Tilleman s’étant « inspirée des projets de réforme du droit français de la vente », et ayant mené une « concertation » avec la commission Stoffel-Munck, ce qui explique notamment son choix de fusionner vices cachés et délivrance conforme « dans le prolongement du futur droit français proposé »5.

Mais parce que la Belgique propose des avancées significatives, des ruptures, qui doivent nous amener à réfléchir à notre droit. C’est toute la vertu subversive du droit comparé : par la comparaison, remettre en cause nos acquis, pour rendre notre droit meilleur, plus prévisible, plus juste, plus adapté aux besoins de la pratique.

Brossons, à gros traits, les principaux apports de cette réforme.

La vente

Fusion des garanties. À l’instar de la commission Stoffel-Munck, l’article 7.2.30 fond les vices cachés dans une obligation unique de délivrance conforme, appréciée au regard des « attentes raisonnables » de l’acheteur et de la durée de vie normale du bien. « Le vice caché n’est, en effet, qu’un défaut de conformité caché », disent les développements5. On rejoint sur ce point la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises.

Encadrement dans le temps. Là où le droit positif français continue à assortir les deux garanties de délais différents, le droit belge opte pour un système unique, largement inspiré de la Convention de Vienne.

La fusée belge comporte quatre étages.

  • Premier étage : la garantie couvre les défauts qui apparaissent dans les dix ans de la délivrance ;
  • Deuxième étage : l’acheteur doit les notifier « dans un délai raisonnable » à peine de déchéance, ce qui ressemble fort à une prescription ;
  • Troisième étage : l’action se prescrit par deux ans à compter de la notification du défaut ;
  • Quatrième étage : « en toute hypothèse » l’acheteur est déchu dix ans et trois mois après la délivrance (art. 7.2.32 à 7.2.34).

Nous avions milité à maintes reprises pour un double délai pour l’action en garantie des vices cachés (deux ans de la découverte du vice, le tout enfermé dans les cinq ans de la délivrance)7, sans être suivi par la Cour de cassation8. Le droit belge nous paraît donc réjouissant.

Non-option. Deux verrous complètent le dispositif. L’acheteur « ne peut se prévaloir de la nullité de la vente en raison d’une erreur découlant d’un défaut de conformité » (art. 7.2.35, § 2). Par contraste, l’article 1650 de l’avant-projet Stoffel-Munck permet à la victime de préférer le terrain des vices du consentement, proposition qui ne nous avait pas convaincu.

Présomption de connaissance du vice. Le droit positif français répute de mauvaise foi le vendeur professionnel, toujours censé connaître le vice affectant sa chose, quand bien même il ne le connaît pas. La règle paraît excessivement rigoureuse. L’avant-projet Stoffel-Munck prévoyait de transformer cette présomption irréfragable en présomption simple3. Le droit belge va plus loin : il abandonne la présomption de connaissance du vice par le vendeur professionnel, qualifiée de « distorsion historique » qui « n’existe pas dans les ordres juridiques étrangers »5.

Transfert des risques. La loi belge déconnecte le transfert des risques du transfert de propriété : « le transfert de la propriété n’emporte pas le transfert des risques qui ne s’opère que par la délivrance de la chose » (art. 5.80 nouveau), règle qui « suit l’exemple de tous les pays voisins (à l’exception de la France) »6.

Divers. La vente de la chose d’autrui « n’est pas une cause de nullité » et ne relève plus que de la garantie d’éviction (art. 7.2.18). La lésion est ramenée à un seuil de quarante pour cent de la valeur vénale (art. 7.2.6), le réméré porté à dix ans (art. 7.2.12), et la vente aux consommateurs, animaux et contenus numériques compris, rapatriée dans le Code civil.

Points de divergence

Point Droit belge (livre 7) Droit français actuel Avant-projet Stoffel-Munck
Garantie du vendeur Délivrance conforme unique, incluant les vices cachés (art. 7.2.26 s.) Dualité conformité (art. 1604) / vices cachés (art. 1641) Fusion dans un régime unique (art. 1641)
Délais Garantie 10 ans ; notification dans un délai raisonnable à peine de déchéance ; prescription 2 ans ; butoir 10 ans et 3 mois 2 ans de la découverte (art. 1648) ; butoir 20 ans (ch. mixte 21 juill. 2023) 2 ans ; butoir en option : 20 ans (art. 2232) ou 10 ans de la délivrance
Option avec l’erreur Exclue (art. 7.2.35, § 2) ; dol et abus de circonstances maintenus Admise par la jurisprudence Expressément admise (art. 1650)
Vendeur professionnel Présomption de connaissance abandonnée Présomption irréfragable de connaissance (jurisprudence) Présomption réfragable (art. 1642)
Transfert des risques À la délivrance (art. 5.80 ; 7.2.19) Avec la propriété (art. 1196, al. 3) Avec la propriété (art. 1614)
Vente de la chose d’autrui Pas de nullité ; garantie d’éviction (art. 7.2.18) Nullité relative (art. 1599) Nullité relative maintenue (art. 1599)
Lésion dans la vente d’immeuble Prix inférieur à 40 % de la valeur (art. 7.2.6) Plus de 7/12 (art. 1674) Plus de 7/12 maintenu (art. 1674)
Réméré Délai maximal de 10 ans, d’ordre public (art. 7.2.12) 5 ans (art. 1660) Faculté de rachat, 5 ans (art. 1615)
Consommateur Dans le Code civil (art. 7.2.38 s.) Code de la consommation (art. L. 217-3 s.) Laissé au Code de la consommation

Le bail et le prêt à usage

Le bail est défini comme le contrat par lequel le bailleur fournit « temporairement l’usage et la jouissance d’un bien moyennant un prix », ce qui le distingue de l’occupation précaire de l’immeuble, justifiée par des « motifs légitimes » (art. 7.3.1).

L’obligation de délivrance conforme pesant sur le bailleur est continue : elle comprend « la conformité du bien pendant toute la durée du bail, en ce compris l’entretien et les réparations » (art. 7.3.4).

La résolution est très encadrée en matière de bail immobilier : « la clause résolutoire […] est réputée non écrite » et le bail ne peut être résolu par notification. La seule voie reste la résolution judiciaire, au nom du droit au logement (art. 7.3.37).

Quant au prêt à usage, il cesse d’être un contrat réel, puisqu’il est défini comme le contrat par lequel le prêteur « s’engage » à fournir l’usage d’un bien à titre gratuit. De manière singulière pour le juriste français, le prêt est soumis aux règles du bail, hormis celles relatives au loyer (art. 7.3.40 et 7.3.41).

Points de divergence

Point Droit belge (livre 7) Droit français actuel Avant-projet Stoffel-Munck
Obligation du bailleur Délivrance conforme continue, attentes raisonnables (art. 7.3.4 à 7.3.6) Délivrance, entretien, jouissance paisible, garantie des vices (art. 1719 à 1721) Quatre obligations (art. 1719) ; garantie des vices postérieurs (art. 1726)
Prescription de l’action 2 ans de l’extinction du bail (art. 7.3.8) Droit commun (5 ans) Droit commun (5 ans)
Clause résolutoire (immeuble) Réputée non écrite ; pas de résolution par notification (art. 7.3.37) Valable (art. 1225) ; encadrée dans les baux d’habitation Droit commun maintenu (art. 1224 s.)
Prêt à usage Contrat consensuel, régi par les règles du bail (art. 7.3.40, 7.3.41) Contrat réel (art. 1875) Consensuel si intéressé, réel si désintéressé (art. 1877)
Fin du prêt à usage Besoin urgent et imprévu du prêteur (art. 7.3.44) ; décès, dissolution ou insolvabilité de l’emprunteur (art. 7.3.45) Besoin pressant et imprévu, sur décision du juge (art. 1889) Besoin pressant et imprévu, par notification, si le prêt est désintéressé (art. 1879-1) ; décès de l’emprunteur (art. 1879-2)

Le contrat de service : entreprise, mandat, dépôt

Le louage d’ouvrage est mort, vive le contrat de service !

Fusion. Là où l’avant-projet français distingue entreprise, dépôt et mandat, le nouveau droit belge fond les trois dans une catégorie unique : le contrat de service, par lequel un prestataire « s’engage envers un client […] à effectuer un service intellectuel ou matériel, sans que le prestataire se trouve dans un lien de subordination » (art. 7.4.1).

Le mandat n’en est plus qu’une « espèce », le dépôt salarié « une forme de contrat d’entreprise portant sur la conservation d’une chose »5.

Un régime commun aux contrats de service en découle : délivrance conforme du service (art. 7.4.15), réserves du prestataire face aux instructions du client, coopération entre prestataires, action directe de l’auxiliaire contre le client (art. 7.4.31), résiliation unilatérale (art. 7.4.32 et 7.4.33).

Forfait. Lorsque le contrat d’entreprise est à forfait, l’article 1761 de l’avant-projet Stoffel-Munck ferme la porte de la révision pour imprévision. Le droit belge permet quant à lui une renégociation, puis une adaptation judiciaire, non seulement en cas d’imprévision (article 5.74) mais également lorsque des circonstances « préexistant à la conclusion du contrat » et qui « ne pouvaient raisonnablement être connues » rendent l’exécution excessivement onéreuse (article 7.4.8). Ce sont les sujétions imprévues, que notre droit administratif connaît et que notre droit civil ignore9.

Points de divergence

Point Droit belge (livre 7) Droit français actuel Avant-projet Stoffel-Munck
Architecture Contrat de service unique ; mandat, dépôt et entreprise en sont des espèces (art. 7.4.1, 7.4.2) Trois contrats nommés distincts (louage d’ouvrage, dépôt, mandat) Trois titres distincts reliés par des renvois (art. 1757)
Forfait et imprévu Forfait maintenu, mais sujétions imprévues préexistantes : renégociation puis adaptation judiciaire (art. 7.4.8), cumulables avec l’imprévision (art. 5.74) Forfait (art. 1793) ; imprévision de l’art. 1195 sauf clause contraire Le forfait exclut l’art. 1195 (art. 1761)

Contrats aléatoires et transaction

Le jeu et le pari sont « frappés de nullité absolue », sauf pour les jeux « qui tiennent à l’entraînement du corps humain » et jeux de hasard autorisés (art. 7.6.1) : la Belgique passe de l’exception de jeu à la nullité, quand l’avant-projet français s’en tient à l’absence d’action (art. 1969). La rente viagère à titre onéreux est nulle lorsque le crédirentier, malade, décède dans les trois mois (art. 7.6.5), contre vingt jours dans notre article 1975 ; et elle l’est aussi lorsque la rente est inférieure aux fruits du bien cédé, règle empruntée à l’article 1974 de l’avant-projet5. La transaction, enfin, « ne peut être annulée en cas d’erreur de droit » (art. 7.7.13) : « l’exemple du droit français où l’exception pour erreur de droit a été supprimée n’est pas suivi »5.

Points de divergence

Point Droit belge (livre 7) Droit français actuel Avant-projet Stoffel-Munck
Jeu et pari Nullité absolue ; exceptions pour les jeux sportifs et les jeux autorisés (art. 7.6.1) Exception de jeu : pas d’action (art. 1965) Pas d’action, ni en paiement ni en restitution (art. 1969) ; exceptions (art. 1970)
Rente viagère Nullité si décès dans les 3 mois ; nullité si rente inférieure aux fruits (art. 7.6.5) Nullité si décès dans les 20 jours (art. 1975) Plus de délai spécial : exigence générale d’aléa (art. 1964 s.) ; rente supérieure aux revenus du bien (art. 1974)
Transaction et erreur de droit Erreur de droit exclue ; pas d’annulation par notification (art. 7.7.13) Exclusion supprimée en 2016 (art. 2052) Hors champ de l’avant-projet

Notes

  1. Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 (art. 9). Légifrance. ↩
  2. Loi du 22 juillet 2026 insérant le livre 7 « Les contrats spéciaux » dans le Code civil et modifiant les livres 1, 5, 8 et 9 du même Code et diverses autres lois, Moniteur belge, 23 septembre 2026, p. 51210 (texte consolidé Justel). L’article 50 fixe l’entrée en vigueur au « premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication », soit le 1er septembre 2027. ↩
  3. Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, commission présidée par Ph. Stoffel-Munck, texte de juillet 2022 ; rapport remis au garde des Sceaux le 11 avril 2023. ↩
  4. « Libres réflexions autour de la réforme des contrats spéciaux », colloque organisé le 21 octobre 2022 par le Centre de droit économique et l’Institut de droit des affaires d’Aix-Marseille Université, sous la direction scientifique de L. Thibierge, avec la participation de Ph. Stoffel-Munck ; actes publiés au dossier de la Revue des contrats 2023, n° 1. ↩
  5. Proposition de loi insérant le livre 7 « Les contrats spéciaux » dans le Code civil, développements et commentaire des articles, Doc. parl., Chambre, sess. 2024-2025, n° 56-0743/001, 20 février 2025. ↩
  6. Rapport de première lecture fait au nom de la commission de la Justice, Doc. parl., Chambre, n° 56-0743/005, 18 juin 2026, et annexes (auditions). ↩
  7. L. Thibierge, « La vente », RDC 2023, n° 1, p. 212 (colloque d’Aix-en-Provence du 21 octobre 2022) ; « Garantie des vices cachés : de Charybde en Scylla », RDC 2023, n° 4, p. 30. ↩
  8. Cass. ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-19.936 ; art. 1648 et 2232 C. civ. ↩
  9. Art. 7.4.8 C. civ. belge ; comp. art. 1195 C. civ. et art. 1761 de l’avant-projet. Sur la distinction entre imprévu préexistant et imprévu survenu, L. Thibierge, Le contrat face à l’imprévu, Economica, 2011. ↩