Peut-on renoncer à agir en responsabilité délictuelle pour dol ?

La question peut sembler saugrenue.

On n’imagine guère les parties à un contrat stipuler qu’ayant été parfaitement informées, elles renoncent par avance à agir l’une contre l’autre sur le fondement du dol.

Cette réticence s’explique sans doute par le caractère d’ordre public des dispositions du Code civil afférentes au dol.

Faut-il raisonner différemment selon que la victime agit en nullité du contrat ou demande simplement réparation du préjudice né du dol ?

A priori, une réponse négative semble s’imposer. De la même manière que la faute dolosive fait céder les clauses limitatives de responsabilité, celui qui se place volontairement hors du contrat par son dol, infraction intentionnelle, ne mérite pas de pouvoir s’abriter derrière le contrat.

On comprend ainsi qu’une clause écartant toute responsabilité en cas de déclaration mensongère ou de réticence dolosive serait inefficace, précisément parce que le dol est intentionnel.

Il en irait de même d’une clause limitant la responsabilité de l’auteur dudit dol.

La messe est dite : il n’est pas possible de renoncer par avance à agir sur le fondement du dol, que ce soit en nullité ou en responsabilité.

Comme le dit notre collègue le Professeur Léa Molina, une telle clause de non-recours « fait injure au contrat » (L. Molina, « La diabolique clause de non-recours », RDC septembre 2025).

Mais quid d’une renonciation intervenue après la conclusion du contrat ?

A l’évidence, la dialectique n’est pas la même.

Le fait que les dispositions afférentes au dol soient d’ordre public n’a pour effet ni de contraindre la victime d’un dol à agir en justice, ni de l’empêcher de renoncer à un tel recours.

C’est donc une question de temporalité. Avant l’heure, ce n’est pas l’heure. La renonciation ne peut se faire qu’a posteriori.

Reste à savoir comment apprécier cette temporalité.

La question était au coeur d’un arrêt inédit rendu le 11 février dernier par la Cour de cassation (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-15584, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053538486/).

Au cas d’espèce, une convention de cession d’actions est conclue le 12 juillet 2010 entre les sociétés Syrus (cédante) et Accenture (cessionnaire). Le prix de cession est fixé à 3,5 millions, un complément de prix de 6,7 millions étant stipulé à titre d’earn out additionnel.

Le même jour, une troisième société (Atrion), dirigée par M. D., conclut un contrat de prestation de services avec Accenture (pour 3 ans, 300.000 euros annuels, en tant que directeur de l’innovation et de la stratégie).

Quelques mois plus tard, en octobre 2010, Accenture et Atrion conviennent de réduire la voilure. La mission de la société Atrion est réduite dans le temps.

Le  28 mars 2011, un « Termination Agreement », qui peut être qualifié de transaction au sens de l’article 2044 C. civ., met fin à la mission de la société Atrion. Cette transaction comporte une renonciation par M. D., les sociétés Syrus et Atrion à un éventuel bénéfice de complément de prix. Elle prévoit, à titre de concession, le versement d’une indemnité de résiliation de 150.000 euros au bénéfice de la société Syrus.

Quelque temps plus tard, M. D. et la société Syrus estiment avoir été floués par Accenture, laquelle aurait selon leurs dires surdimensionné les objectifs financiers liés au contrat de cession pour ne pas régler le complément de prix.

La cour d’appel juge l’action irrecevable à raison d’une clause du Termination Agreement selon laquelle Syrus renonce à toute « demande en justice ou de plainte devant une quelconque juridiction découlant du ou en relation avec le paiement d’un quelconque complément de prix qui pourrait être dû en vertu de la convention d’achat d’actions ».

Pourvoi en cassation est formé par la société Syrus, laquelle développe deux arguments.

Le premier consistait à dire que cette limitation du droit d’agir s’entendait strictement, exclusivement concernant un litige relatif au paiement de sommes dues au titre du contrat visé, et ne pouvait porter sur des actions en responsabilité. Dit autrement, parce que les parties auraient simplement renoncé au complément de prix, elles n’auraient pas renoncé à une action en responsabilité relative à un dol quant au complément de prix.

Ce moyen ne prospère pas devant la Cour de cassation, qui renvoie à l’interprétation de la volonté des parties : « Ayant, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, que les termes ambigus de la transaction rendait nécessaire, retenu que l’action en responsabilité pour dol et l’action subsidiaire en responsabilité pour manquement à l’obligation contractuelle de bonne foi étaient en relation avec la clause de complément de prix stipulée dans l’acte, la cour d’appel a pu en déduire que les conditions d’application de la clause de renonciation à recours étaient réunies et déclarer irrecevables les actions principale et subsidiaire engagées ».

Dont acte : la renonciation au complément de prix pouvait (la cour d’appel « a pu« , expression d’un contrôle minimal) se comprendre comme englobant les actions en responsabilité pour dol afférent au complément de prix stipulé à l’acte de cession d’actions du 12 juillet 2010.

Le second argument présente un intérêt plus significatif.

Cette fois-ci, le pourvoi ne soutenait pas une dénaturation du Termination Agreement, mais une violation de l’ordre public.

A l’en croire, « les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil, sont d’ordre public et (…)  leur application ne peut être neutralisée contractuellement par anticipation, de sorte que sont nulles les clauses d’exonération, de renonciation ou d’atténuation de responsabilité en matière délictuelle ».

Dès lors que « l’action en responsabilité délictuelle pour dol présenterait un caractère d’ordre public », le caractère d’ordre public des dispositions susvisées « ne permettait pas à ladite clause, à supposer qu’elle concernât aussi les actions en responsabilité, de faire obstacle à ces dernières ».

L’argument semble discutable : le seul fait qu’une disposition soit d’ordre public ne fait pas obstacle à une transaction. Il est ainsi parfaitement admis que l’on transige sur les conséquences d’une rupture brutale des relations commerciales établies (L. 442-1, C. com.).

Mais plus encore, c’est la réponse de la Cour de cassation qui peut surprendre par sa généralité. La Cour de cassation expose que « l’action en responsabilité délictuelle présente un caractère d’ordre public interdisant d’y renoncer par anticipation ». Certes, sur ce point, la Cour de cassation reprend en partie les mots de l’arrêt d’appel.

Mais n’est-il pas excessif de tenir toute action en responsabilité délictuelle pour d’ordre public, ce qui interdirait toute renonciation?

Nous n’en sommes pas pleinement persuadés. Certes, la Cour de cassation a déjà, par le passé, que « les articles 1382 et 1382, devenus 1240 et 1241 du code civil, sont d’ordre public et que leur application ne peut être neutralisée contractuellement par anticipation, de sorte que sont nulles les clauses d’exonération ou d’atténuation de responsabilité en matière délictuelle » (Cass. civ. 1re, 5 juillet 2017, 16-13.407). 

Pourtant, le projet de réforme de la responsabilité civile (qui semble prendre la poussière depuis 2017) prévoyait la possibilité pour les parties à un contrat de stipuler une clause exclusive ou limitative de responsabilité délictuelle.

L’article 1281 de l’avant-projet disposait que « Les clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure ou de limiter la responsabilité sont en principe valables, aussi bien en matière contractuelle qu’extracontractuelle », la seule limite étant portée par l’article 1283, lequel écartait la clause en cas de faute (ce que constitue le dol, à n’en point douter).

Nous ne partageons donc pas pleinement l’idée selon laquelle toute action en responsabilité délictuelle serait par principe d’ordre public. 

Mais allons plus loin : le problème tenait ici dans la chronologie des faits.

Le pourvoi soutenait que la cour d’appel aurait à tort jugé qu’il n’y avait pas de renonciation par anticipation, car la renonciation figurait dans la transaction (la Termination Agreement) de 2011, postérieure à la convention de cession de 2010.

Selon le pourvoi, quand bien même  la clause serait bien postérieure à la cession d’actions, elle serait antérieure à la découverte des manÅ“uvres dolosives, de sorte qu’elle constituerait une renonciation par anticipation, prohibée.

La Cour de cassation rejette fermement l’argument : « L’arrêt énonce que si l’action en responsabilité délictuelle présente un caractère d’ordre public interdisant d’y renoncer par anticipation, la clause de renonciation à mettre en Å“uvre une quelconque action en justice a été stipulée en l’espèce non pas dans l’acte de cession d’actions du 12 juillet 2010, mais a posteriori, au sein du « Termination agreement » du 28 mars 2011. Il en déduit exactement que, figurant dans une convention postérieure à l’acte de cession ayant valeur de transaction entre les parties et dont la nullité ne peut plus être invoquée en raison de la prescription, la clause de renonciation à recours doit s’appliquer».

En somme, peu importe qu’au jour de la transaction, le renonçant n’ait pas eu connaissance des faits lui permettant d’agir en responsabilité pour dol : ce qui importe, c’est que la renonciation soit bien postérieure à l’acte de cession, intervenu en juillet 2010.

La solution s’imposerait donc par une simple logique chronologique. Dès lors que la transaction est postérieure à l’acte vicié par le dol, la renonciation à agir serait valable.

Pourtant, une nuance s’impose. La Cour de cassation prend le soin de souligner que la nullité de la transaction ne pouvait plus être invoquée du fait de la prescription.

A contrario, cela signifie que la solution eût pu être différente si la transaction était encore susceptible d’annulation.

On se souvient en effet que, depuis la loi J21, la transaction est rentrée dans le giron du droit commun, et peut désormais être attaquée pour les mêmes causes que tout contrat (sur ce point, L. Thibierge, Rép. civ. Dalloz, V° « Transaction », spéc. n° 118 et s.). Partant, la transaction conclue dans l’ignorance du dol commis, ou sous l’emprise d’une réticence dolosive, pourrait être remise en cause.

 

 

 

À retenir

  • Il n’est pas possible de renoncer par anticipation à une action en responsabilité délictuelle pour dol.
  • En revanche, dès lors que la renonciation a lieu postérieurement à l’acte vicié par le dol, la renonciation à l’action en responsabilité délictuelle est possible.
  • Peu importe qu’à l’époque de la renonciation, le renonçant n’ait pas eu connaissance de l’existence des faits constitutifs du dol.
  • Seule réserve : la possibilité de remettre en cause la transaction, soit à raison d’un vice du consentement, soit à raison de son inexécution.