La perte de chance est une construction complexe (v. notamment la thèse du Professeur Laura Vitale, La perte de chances en droit privé, préf. P. Jourdain) qui repose sur une notion simple : l’aléa.

La perte de chance désigne la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. L’aléa est donc inexpugnable : puisqu’il ne s’agit que d’une éventualité, cela emporte que l’on ne sait pas si l’événement se serait réalisé.

C’est la raison pour laquelle la perte de chance ne peut jamais être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

Cette règle, pourtant cruciale, est parfois malmenée par les juges du fond (sur le sujet, v. L. Thibierge, « Perte de chance : un peu de sérieux ? », RJDA 6/23, p. 7), qui n’hésitent pas à tenir une éventualité pour une certitude.

En témoigne un arrêt rendu ce jour par la Cour de cassation le 11 septembre dernier (Cass. civ. 1re, 11 septembre 2025, n° 23-21.882, lien ci-dessous).

Pour simplifier les faits, une SCI est victime de malfaçons dans une construction. Elle assigne le constructeur et son assureur. Puis conclut avec une société GRC une « convention de gestion de ce sinistre ».

Cette convention comportait un honoraire de résultat, le consultant étant rémunéré 50 % des sommes qu’il réussirait à négocier au-delà d’un certain seuil.

La SCI résilie le contrat avant son terme, puis transige avec le constructeur et son assureur.

Estimant infondée cette résiliation, le consultant l’assigne en réparation de son préjudice.

Pour les juges du fond, il était « incontestable » que le consultant aurait perçu une rémunération en l’absence de résiliation, et qu’il n’existait « aucune incertitude ni aléa sur le fait que les deux sociétés obtiendraient des indemnités de l’assureur dommages-ouvrage puisque ni la réalité des désordres ni leur caractère décennal n’étaient contestés ».

Ils accordent en conséquence au consultant une indemnisation égale à l’honoraire de résultat prévu, soit 50 % des sommes obtenues via la transaction.

La cassation était inévitable : en effet, même à supposer que le principe d’indemnisation ait été certain, il n’existait aucune certitude quant au quantum des indemnités qu’aurait perçues la SCI si la mission du consultant avait été menée à terme.

D’où la cassation, et le rappel d’une règle de bon sens : « Le préjudice résultant de la résiliation anticipée d’un contrat, lorsque celle-ci emporte la disparition d’une éventualité favorable à laquelle était subordonnée la perception par le co-contractant d’un honoraire de résultat, s’analyse en une perte de chance, qui, mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ».

https://www.courdecassation.fr/decision/68c273c3def1b35fcc39fb23

À retenir

En matière de perte de chance, la certitude n’est pas de mise. Jamais la chance perdue ne peut être égale à 100 %.