🥊 A ma gauche, l’arrĂŞt Boot’Shop, du 6 octobre 2006. Un Ă©clair dans un ciel clair, qui autorise un tiers Ă invoquer, au soutien d’une action en responsabilitĂ© dĂ©lictuelle, un manquement contractuel.
Faisant fi de la relativitĂ© de la faute contractuelle, cet arrĂŞt disruptif permet au tiers de s’immiscer dans le contrat, en prĂ©tendant que toute faute contractuelle constitue nĂ©cessairement une faute dĂ©lictuelle.
La solution prĂ©sente d’immenses dangers, puisqu’elle expose le dĂ©biteur, qui croyait s’ĂŞtre engagĂ© envers un seul crĂ©ancier, Ă des recours d’illustres inconnus.
Pis encore, l’arrĂŞt Boot’Shop fait du tiers la chauve-souris de La Fontaine qui, au grĂ© des circonstances, se dit oiseau ou souris. Notre tiers se prend pour une partie en invoquant le contrat, mais se retranche derrière son apparence de tiers pour ne pas se voir opposer le contenu du contrat.
Le dĂ©biteur se retrouve ainsi dans l’incapacitĂ© de limiter sa responsabilitĂ© Ă l’Ă©gard des tiers ce qui, on le comprend, a pu nourrir de grandes inquiĂ©tudes.
La Cour avait souhaité réitérer sa solution en 2020 (AP, 13 janvier 2020, Bois Rouge), en dépit des vives critiques de la doctrine et de la pratique.
🥊A ma droite, l’espoir nĂ© de l’arrĂŞt Clamageran, rendu le 3 juillet 2024. Emanant de la chambre commerciale, il n’avait pas renversĂ© la jurisprudence Boot’Shop (le pouvait-il ?) mais en avait corrigĂ© une partie des effets pervers.
Ainsi, la chambre commerciale a-t-elle privé notre chauve-souris de ses ailes, la contraignant à la cohérence : si le tiers se prévaut du contrat, il peut se voir opposer les « conditions et limites de la responsabilité » stipulées au contrat. La cohérence y gagne.
L’arrĂŞt Clamageran n’Ă©tait qu’un point d’Ă©tape.
🚨 Audacieuse, la chambre commerciale vient de franchir une Ă©tape supplĂ©mentaire. Dans un arrĂŞt rendu le 17 dĂ©cembre dernier, elle juge que le tiers qui se prĂ©vaut d’un manquement contractuel peut se voir opposer (i) une clause de forclusion ; (ii) une clause amĂ©nageant la prescription et (iii) une clause de conciliation prĂ©alable.
Si la Cour maintient l’attendu de l’arrĂŞt Clamageran, ne visant que les « conditions et limites de la responsabilité », elle lui donne une consistance bien particulière.
Certains pourront discuter du point de savoir si une clause de conciliation constitue une « condition » ou une « limite » de la responsabilitĂ©, mais l’essentiel n’est pas lĂ .
Ce qui marque, c’est l’opposabilitĂ© renouvelĂ©e du contenu du contrat. Si l’on se prĂ©vaut du contrat, que ce soit pour fonder une action en responsabilitĂ© ou pour invoquer le bĂ©nĂ©fice d’une stipulation pour autrui (Civ. 1, 18 juin 2025, n° 23-21709), alors on subit la loi du contrat.
🥊 Boot’Shop chancelle. Le KO est-il proche ?
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053135467/
À retenir
Si la chambre commerciale ne rompt pas avec la jurisprudence Boot’Shop, elle en amĂ©nage considĂ©rablement le rĂ©gime.
DĂ©sormais, le tiers qui agit sur le fondement d’un manquement contractuel se voit opposer le contenu du contrat.
