« Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi« . La formule de l’article 1194 du Code civil est connue.
Elle permet au juge de « découvrir » des obligations que les parties n’ont pas stipulées…voire auxquelles elles n’ont pas songé. Si le phénomène, qualifié par Josserand de « forçage du contrat« , n’est pas nouveau, il trouve fréquemment des applications nouvelles. En témoignent deux arrêts rendus le 28 janvier 2026 par la 1re chambre civile de la Cour de cassation.
L’un en matière d’obligation d’information, l’autre d’obligation de sécurité.
L’obligation d’information
Dans le premier (pourvoi n° 24-20.866), une participante à l’ultra-trail dit « la Diagonale des fous », organisé sur l’île de La Réunion par l’association Le Grand Raid, avait chuté et s’était gravement blessée. Réalisant que l’assurance souscrite ne la couvrait pas pleinement, elle se tournait vers l’association organisatrice, lui reprochant – outre un manquement à l’obligation de sécurité implicite – un manquement à son obligation d’information sur l’absence ou les limites de l’assurance couvrant les conséquences des dommages corporels en cas d’accident.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’avait déboutée, motif pris de ce que cette obligation spécifique d’information ne pèse que sur les clubs de sport envers leurs adhérents, et non sur les associations, fussent-elles sportives, à l’égard des participants à une course.
Il est vrai que l’article L. 321-4 du Code du sport prévoit que « Les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer« .
Mais ce serait aller trop vite en besogne que de raisonner a contrario. Le fait qu’un texte spécifique impose cette obligation d’information aux clubs de sport envers leurs adhérents n’exclut pas qu’elle pèse également sur d’autres personnes.
C’est ainsi que juge la première chambre civile qui, au visa de l’article 1147 ancien du Code civil, juge que « l’organisateur d’une manifestation sportive est tenu d’informer les participants sur l’existence, l’étendue et l’efficacité des assurances qu’il a souscrites afin qu’ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité« .
La solution mérite, sur le plan humain, l’approbation.
Elle n’en révèle pas moins un exemple topique de forçage du contrat, en reprochant a posteriori à un opérateur de n’avoir pas respecté une obligation dont il ne connaissait pas l’existence, et qu’il n’avait pas davantage accepté de souscrire.
https://www.courdecassation.fr/decision/697b040bcdc6046d47115f7e

L’obligation de sécurité
Second arrêt (pourvoi n° 24-15.298) : cette fois, ce n’était pas une obligation d’information – implicite – qui était en cause, mais une obligation de sécurité. On se souvient sans doute que c’est au sujet de l’obligation de sécurité qu’en 1911, la Cour de cassation réalisa le premier forçage du contrat.
Au cas d’espèce, une entreprise en charge de l’entretien annuel d’une chaudière, avait réalisé plusieurs interventions dans un laps de temps resserré.
Le 8 décembre, un plombier-chauffagiste avait remplacé le disjoncteur de la chaudière.
Le 9, l’entreprise Maumon, en charge de l’entretien annuel, a conseillé de remplacer l’aquastat et a passé commande d’un nouveau thermostat.
Le même jour, le plombier-chauffagiste remplace le disjoncteur par une pièce plus puissante.
Le 17, retour de la société Maumon pour l’entretien annuel de la chaudière.
Enfin, le 22 décembre, un incendie se déclenche dans l’immeuble, prenant naissance dans le tableau de commande de la chaudière placé au-dessus du corps de chauffe, en raison d’un contact résistif entraînant un échauffement puis une fonte dans ce tableau.
Les juges du fond écartent la responsabilité de la société Maumon, au motif que, si elle n’avait pas vérifié le tableau de commande de la chaudière, ce tableau ne faisait pas partie des dispositifs de sécurité dont la vérification était prévue par le contrat d’entretien, même si l’utilisation du tableau peut, grâce à la lecture de certaines données, amener à percevoir un problème de sécurité affectant tel ou tel organe.
Ils ajoutent que, même si elle y avait procédé, il n’est nullement établi qu’elle aurait pu découvrir une anomalie et que si elle a bien relevé un dysfonctionnement.
En somme, pour les juges du fond, la société en charge de l’entretien annuel n’était pas tenue de vérifier le tableau de commande de la chaudière…parce que le contrat d’entretien ne le stipulait pas.
Le démenti de la Cour de cassation est formel : « l’entrepreneur, chargé de l’entretien d’une chaudière, est soumis à une obligation de résultat quant à la sécurité de l’installation, dont il lui appartient de s’assurer, et qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve d’une cause étrangère« .
D’où la cassation, sèche : « En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses constatations qu’était en cause la sécurité de l’installation relevant de l’obligation de résultat de la société L’Her, de sorte qu’à la suite de la survenue de l’incendie, elle ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve d’une cause étrangère, la cour d’appel a violé le texte susvisé« .
Dont acte : quand bien même il n’aurait pas souscrit l’obligation de contrôler le tableau de commande, quand bien même le carnet d’entretien ne prescrirait pas expressément le contrôle dudit tableau, l’entrepreneur en charge de l’entretien d’une chaudière est soumis à une obligation de sécurité de résultat, dont il ne peut s’exonérer que par la preuve de la force majeure.
https://www.courdecassation.fr/decision/6979b305cdc6046d47f26742

À retenir
L’on ne saurait s’arrêter à la lettre du contrat !
