Le déséquilibre significatif fait, à l’instar d’autres mécanismes juridiques (imprévision, contrat d’adhésion, etc.. Sur ce sujet, voir Réforme du droit des obligations : On s’était dit rendez-vous dans dix ans, L. Thibierge (dir.) à paraître), immanquablement songer à la figure de l’Arlésienne.

Fréquemment invoqué au prétoire, il est plus rarement retenu par les juges.

Ce « déséquilibre significatif » est le déclencheur  de bien des mécanismes juridiques.

Que l’on pense aux clauses abusives du droit de la consommation, aux clauses dites abusives dans les contrats d’adhésion ou encore aux pratiques restrictives de l’article L. 442-1 du Code de commerce, le déséquilibre significatif constitue une matrice commune. Il n’est du reste pas très loin de l’article 1143 du Code civil sur la violence économique, laquelle ne peut être sanctionnée que lorsque l’engagement souscrit (i) n’aurait pas été souscrit sans la violence et (ii) accorde à son auteur un avantage manifestement excessif.

On aura reconnu le solfège commun : dès lors qu’un déséquilibre est (i) significatif et (ii) ne procède pas d’une volonté libre et éclairée, s’ouvre pour le juge une porte d’entrée dans le contrat.

D’où l’importance pour les plaideurs d’oeuvrer soigneusement à la démonstration de ce déséquilibre significatif.

En témoignent deux espèces récentes.

Dans la première (Cass. civ. 2, 15 janvier 2026, n° 23-12956 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053402882?), rendue par la 2e chambre civile le 15 janvier dernier, était en cause une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt immobilier.

La technique est connue : puisque le terme est considéré comme une faveur faite au débiteur (il permet ici à l’emprunteur de ne pas rendre immédiatement la somme empruntée mais d’échelonner ses remboursements), le créancier peut se réserver le droit de prononcer unilatéralement la déchéance du terme en cas d’inexécution. Dit autrement, dès lors que l’emprunteur s’avère défaillant dans le remboursement d’une mensualité, le prêteur peut le déchoir du bénéfice du terme et lui demander de rembourser immédiatement le solde du prêt.

Ce n’est pas la technique de la déchéance du terme qui faisait ici débat, mais ses modalités. En effet, la clause litigieuse prévoyait la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable.

En d’autres termes, la sanction était immédiate et automatique, l’emprunteur n’ayant aucune possibilité de rectifier le tir. Il ne recevait ni mise en demeure ni, par définition, de délai de grâce pour rembourser l’échéance du prêt avant que ne tombe sur lui l’épée de Damoclès.

C’est sur cet aspect qu’intervient la Cour de cassation.

Les juges du fond avaient donné effet à la clause, estimant notamment qu’il n’était pas acquis que la clause litigieuse « caractérise, s’agissant d’actes contractuels de nature synallagmatique, une singularité étrangère au droit commun des concours financiers aux consommateurs » et qu’en toute hypothèse, l’emprunteur confronté à la mise en oeuvre de la clause de déchéance pouvait « recourir à la procédure de surendettement qui lui garantit de pouvoir remédier aux effets de cette exigibilité, par le biais de l’élaboration d’un plan d’apurement« .

Les juges du fond en déduisent que « les modalités contractuelles d’exigibilité anticipée ne peuvent être tenues comme ayant pour effetde créer, au détriment des consommateurs emprunteurs, un déséquilibre tel entre les droits et les obligations des parties au contrat de prêt qu’il faille considérer cette clause comme abusive« .

Amplement inspirée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la Haute juridiction censure l’analyse des juges du fond.

Pour la Cour de cassation, « la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, le recours éventuel à une procédure de surendettement n’étant pas de nature à y remédier« .

En somme, peu importe que l’emprunteur puisse le cas échéant bénéficier d’une procédure de surendettement. Il faut raisonner l’échelle du seul contrat de prêt. Si le prêteur peut sans nul doute stipuler une clause de déchéance du terme (dont on rappellera qu’elle est par principe inopposable à la caution en vertu de l’article 1305-5 du Code), il est exclu que cette déchéance du terme puisse survenir sans mise en demeure ni préavis raisonnable.

La solution, si elle n’est pas révolutionnaire, invite les rédacteurs de clauses à l’humilité. Qu’il s’agisse de clauses de déchéance du terme ou de clauses résolutoires, la prudence et la bonne foi commandent parfois d’accorder au débiteur, nonobstant la lettre du contrat le cas échéant, une mise en demeure et une occasion de régulariser son inexécution dans un délai raisonnable.

Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage.

 

Dans la seconde espèce (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20219 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053345459/) étaient en cause des pratiques restrictives de concurrence.

En suite d’une enquête de la DGCCRF sur les pratiques commerciales d’un opérateur économique, le ministre chargé de l’Economie avait assigné cet opérateur sur le fondement de l’article L. 442-6 ancien du Code de commerce (devenu L. 442-1). Plus spécifiquement, le ministre reprochait à l’opérateur économique d’avoir mis en oeuvre un « plan d’action élaboré dès le mois de mai 2014 et destiné à obtenir de ses fournisseurs, sans élément nouveau survenu depuis la conclusion des contrats-cadres le 1er mars 2014 et sans contrepartie, des remises supplémentaires compensant sa perte de marge« .

On aura ici reconnu une pratique restrictive de concurrence fort souvent invoquée : celle consistant à soumettre ou tenter de soumettre son partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Si le fondement est fort souvent invoqué, la démonstration n’a rien d’aisée. Il faut au demandeur établir, tout d’abord, l’existence d’une soumission ou d’une tentative de soumission, c’est-à-dire l’imposition de la clause litigieuse. Il lui faut, ensuite, démontrer l’existence d’un déséquilibre significatif résultant de cette absence de négociabilité. Les deux critères étant cumulatifs, bien des actions achoppent.

La première ligne de défense consiste, bien souvent, à soutenir qu’il n’y a pas eu de soumission, le contrat étant librement négociable.

A cet égard, l’arrêt rendu le 7 janvier dernier présente certain intérêt. On savait déjà que la Cour de cassation refusait de déduire la soumission de la seule asymétrie des forces des parties. Ainsi, le seul fait de mettre aux prises un puissant et un faible ne démontre pas l’absence de négociabilité.

Ici, l’opérateur économique assigné par le ministre de l’Economie arguait qu’il ne pouvait y avoir de soumission, dès lors que les parties étaient de force comparable. Dès lors que la cour d’appel avait relevé qu’il n’existait aucun déséquilibre des forces entre les parties, elle ne pouvait sans se contredire, avance le pourvoi, conclure à l’existence d’un rapport de soumission.

Faux, répond la Cour de cassation : « L’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° (ancien) du Code de commerce ».

Sur ce point, on cherchera vainement une motivation, qu’elle fut enrichie ou non, dans l’arrêt de la chambre commerciale. Celle-ci se borne à dire que « le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé« .

Dont acte : si la puissance économique des partenaires peut constituer un indice de la soumission, elle ne peut à elle seule ni caractériser, ni exclure la soumission.

L’autre point d’intérêt de l’arrêt tient dans la focale adoptée. Alors que le pourvoi soutenait que ce contrôle devait porter sur la convention annuelle de l’article L. 441-7 du Code de commerce, contrôle qui permettrait de s’assurer de l’absence de déséquilibre significatif, la Cour de cassation invite, à la suite des juges du fond, à une approche fort pragmatique.

La Cour relève la singularité du schéma : ici, le litige se singularisait par le fait que l’opérateur économique avait mis en oeuvre un plan d’action national « ayant, par nature, pour objet et pour effet de bouleverser l’équilibre contractuel et économique, puisqu’il consiste, dans une logique de compensation de marge, étrangère à l’objet des négociations et de la coopération commerciale, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix« .

De fait, alors que les conventions annuelles n’étaient pas en soi déséquilibrées, l’article L. 442-6 ancien trouve néanmoins à s’appliquer dès lors que les règles du jeu ont changé en cours de contrat, les fournisseurs s’étant vu imposer des remises substantielles qui bouleversaient l’équilibre contractuel et économique.

En somme, il ne suffit pas que la convention soit, ab initio, équilibrée. Si, du fait de la volonté d’un seul, elle devient en cours de contrat déséquilibrée, peut être caractérisée une pratique restrictive de concurrence.

 

 

 

À retenir

Premier enseignement : Il n’est pas possible de stipuler, dans un prêt consenti à un consommateur, une clause de déchéance du terme de plein droit, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis raisonnable.

Deuxième enseignement : Si une telle clause est néanmoins stipulée au contrat, la prudence commande au prêteur de mettre en demeure l’emprunteur et de lui accorder un préavis raisonnable pour régulariser la situation.

Troisième enseignement : L’absence d’asymétrie de puissance économique des partenaires ne permet pas d’exclure l’application de l’article L. 442-1 du Code de commerce.

Quatrième enseignement : Le contrôle du juge ne s’exerce pas uniquement sur le contrat tel que négocié par les parties. Si la convention initialement équilibrée est, par suite de l’imposition unilatérale par le distributeur de remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles aux fins du maintien de ses marges, gravement déséquilibrée, le juge peut intervenir.