La question peut surprendre. Telle est pourtant bien celle au coeur de l’arrêt rendu par la 1re chambre civile de la Cour de cassation le 10 septembre dernier (Cass. civ. 1re, 10 septembre 2025, n° 24-10.157, lien ci-dessous).
Au cas d’espèce, deux concubins acquièrent en 2002 un immeuble, puis se séparent en 2019.
Lors de la liquidation de l’indivision, Monsieur se prétend créancier au titre de la conservation de l’immeuble.
La cour d’appel juge prescrites ses créances de conservation antérieures à 2016.
Le concubin soutient alors que la prescription était suspendue entre concubins pendant toute la durée du concubinage. A l’en croire, il ne pouvait réclamer le paiement de ses créances « sauf à mettre en péril sa vie privée et familiale ».
Partant, était caractérisée selon le pourvoi une impossibilité d’agir, au sens de l’article 2234 du Code civil, selon lequel « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir (…) ».
A dire vrai, le pourvoi faisait preuve d’audace à deux titres.
En premier lieu, l’article 2236 du Code prévoit que la prescription « ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ». Si le législateur a fait le choix de ne pas viser les concubins, il faut sans doute y voir un a contrario que ne dénierait pas Bonaparte.
En second lieu, si l’article 2234 du Code civil prévoit bien que la prescription est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir, il ajoute : « par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
Or, le concubinage n’est pas un empêchement aux yeux de la loi (cf article 2236 a contrario), pas davantage qu’il ne constitue un empêchement conventionnel.
Pour que le concubinage puisse constituer un empêchement à agir en paiement d’une créance entre concubins, il faudrait donc qu’il constitue…un cas de force majeure.
Ce qu’il n’est à l’évidence pas, comme l’affirme la Cour de cassation : « le concubinage ne peut, en soi, caractériser l’impossibilité dans laquelle serait une personne d’agir contre l’autre durant la vie commune, faute de remplir les conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité de la force majeure ».
De fait : le concubinage n’est guère extérieur à ceux qui l’ont constitué, ni imprévisible pour eux, pas davantage qu’il ne crée aux yeux de la Cour une impossibilité d’agir.
Qu’il puisse y avoir quelque « réticence », quelque empêchement moral à réclamer à son concubin le paiement d’une créance se conçoit, mais dès lors que le débat était placé sur le terrain de la force majeure, l’issue en était connue.
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000052267271?isSuggest=true
À retenir
Le concubinage ne constitue pas une cause de suspension de la prescription.
