Le cautionnement est un contrat unilatéral.

Si l’on met de côté les rares obligations légales qui pèsent sur le créancier (information sur le premier incident de paiement et sur l’évolution de la dette, rappel annuel de la faculté de résilier un cautionnement à durée indéterminée), le créancier ne peut pas « exécuter » un cautionnement.

Or, la question présente un intérêt en matière de prescription. On se souvient sans doute que l’exception de nullité, qui permet de contester, en défense, la validité d’un acte juridique qu’on ne peut plus attaquer par voie d’action, est censément perpétuelle.

Si l’article 1304 ancien du Code civil n’était guère disert sur la question, l’article 1185 nouveau est plus explicite : « L’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution ».

Dit autrement, l’exception de nullité est perpétuelle si le contrat n’a jamais reçu d’exécution.

Revenons-en à notre cautionnement : tant que le débiteur n’a pas failli, la caution n’est pas appelée en paiement. Elle n’exécute rien.

Quant au créancier, il n’exécute guère le cautionnement en s’acquittant de son devoir légal d’information annuelle.

Faut-il alors considérer que le cautionnement n’a reçu aucune exécution, de sorte que la caution pourrait, indéfiniment, opposer au créancier une exception de nullité ?

La question, au fort enjeu pratique, était au coeur d’un récent arrêt (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-11619) par la chambre commerciale de la Cour de cassation, sous la présidence de Vincent Vigneau.

Au cas d’espèce, un cautionnement conclu en 2015, et dont la caution arguait la nullité à l’occasion d’une instance de 2021. Son action visiblement prescrite, il lui restait la voie de l’exception.

Ceci posé, pour que l’exception soit perpétuelle, il fallait que le cautionnement n’ait reçu aucune exécution.

Or, en l’espèce, le créancier avait obtenu d’un juge le droit d’inscrire une hypothèque provisoire sur l’immeuble de la caution.

Faut-il y voir un acte d’exécution du cautionnement, empêchant la caution de jouir à perpétuité de l’exception de nullité ?

C’est une réponse favorable que donne la chambre commerciale : « Constitue un commencement d’exécution d’un acte de cautionnement l’inscription d’une hypothèque sur un bien de la caution, indépendamment de la personne qui l’effectue ».

Si l’on peut débattre du point de savoir s’il faut voir dans cette inscription provisoire une véritable exécution du contrat de cautionnement, la solution paraît pragmatique en ce qu’elle protège le créancier qui n’a pas démérité…et ne pouvait guère faire mieux pour « exécuter ».

https://www.courdecassation.fr/decision/68ca5ac1892376614a8345c9

À retenir

Le créancier qui prend une inscription hypothécaire provisoire sur l’immeuble de la caution commence à exécuter le cautionnement, de sorte que l’exception de nullité de ce dernier ne pourra être perpétuelle.