La prescription extinctive, considérablement réformée par la loi du 17 juin 2008, est instrument de pacification des relations sociales et de sécurisation des opérations juridiques. Ce qui faisait dire à Bigot de Préameneu que « de toutes les institutions du droit civil, la prescription est la plus nécessaire à l’ordre social ».

Depuis 2008, la prescription de droit commun a été ramenée de 30 à 5 ans, avec un point de départ glissant défini par l’article 2224 du Code civil comme le « jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Ce délai de droit commun cohabite avec des délais plus courts. Il en va ainsi de la prescription biennale qu’instaure le Code du travail.

L’article L. 1471-1, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, prévoyait « que toute action portant sur l’exécution ou la rupture d’un contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».

Un récent arrêt de la Cour de cassation éclaire la question de l’articulation de ces textes.

Au cas d’espèce, un salarié de Pôle Emploi conclut en 2015 avec son employeur une transaction, aux termes de laquelle il accepte une certaine somme en réparation du préjudice que lui ont causé ses conditions de travail et d’exécution de son contrat de travail.

En 2018, ledit salarié saisit la juridiction prud’homale aux fins d’annulation de la transaction, et de paiement de dommages-intérêts.

La cour d’appel lui oppose la prescription biennale de l’article L. 1471-1 précité. Les juges du fond estiment devoir écarter le droit commun (prescription quinquennale), eu égard à l’objet de la transaction, à savoir l’exécution d’un contrat de travail.

La solution est censurée par la Cour de cassation. Pour la Haute juridiction, peu importe l’objet de la transaction : l’action en nullité du contrat de transaction relève du droit commun de la prescription, s’agissant d’une action personnelle au sens de l’article 2224.

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Specialia generalibus non semper derogant !

 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000052384134/