Peut-on être sans avoir été ? Peut-on demander tout et son contraire ? Peut-on percevoir le prix d’une prestation que l’on n’a pas exécutée ?

La question est au coeur d’un récent arrêt de la chambre commerciale (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-17537).

Les faits sont somme toute simples. Un contrat est rompu unilatéralement par son créancier, à raison d’un manquement grave du débiteur. On aura ici reconnu la jurisprudence Tocqueville, codifiée à l’article 1226 du Code civil.

Après avoir résilié, notre créancier demande réparation de son préjudice. La cour d’appel estime que notre créancier a perdu une chance de mener le contrat à son terme et d’obtenir ainsi le paiement intégral de sa prestation.

La chance perdue étant évaluée souverainement à 90 % par les juges du fond, ceux-ci accordent à notre créancier 90 % du solde du marché, soit près de 420.000 euros.

Qui ne verra l’angle mort dans le raisonnement des juges du fond ?

Certes, la faute du débiteur a engendré la résolution, privant le créancier de la possibilité de percevoir l’intégralité du solde du marché.

Mais c’est occulter que notre créancier n’aura pas non plus, à raison de la résolution, à poursuivre l’exécution du contrat.

Si, dans notre exemple, notre créancier aurait eu droit à 475.000 euros en menant le chantier à son terme, il ne s’agit pas là de sa marge, mais de son chiffre d’affaires. Notre créancier aurait dû débourser des sommes significatives pour mener le chantier jusqu’à son terme. Son préjudice ne peut donc être égal, ni aux sommes restant dues, ni même à une perte de chance d’obtenir le paiement intégral du solde du contrat.

L’on saluera donc le pragmatisme de la chambre commerciale, qui relève « qu’en raison de la résiliation du contrat, la société Recyclage de l’Epine n’avait pas eu à engager les frais qu’elle aurait supporté si le marché était parvenu à son terme, de sorte que le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat ne pouvait être la perte de chance d’obtenir le paiement intégral du solde du marché », et en déduit à bon escient que « dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée, le prix n’est dû qu’en cas d’exécution de la prestation convenue. Il appartient au juge d’évaluer le préjudice résultant de cette résiliation ».

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053028528

À retenir

A retenir : on ne peut être sans avoir été. Si l’on n’a pas exécuté la prestation jusqu’à son terme, l’on ne peut obtenir le paiement intégral de celle-ci.